651 TRIBUNAL CANTONAL 432 PE17.015189-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 octobre 2018
Présidence deMme R O U L E A U , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Maryam Massrouri, défenseur d'office à Genève, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
2 - Vu le jugement du 22 août 2018 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des accusations de mise en danger de la vie d’autrui, vol et dommages à la propriété (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d’injure, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (II), a révoqué le sursis accordé le 30 mai 2017 par le Ministère public régional de Neuchâtel, assortissant une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 95 fr. le jour-amende (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2017 par le Ministère public régional de Neuchâtel, et à une amende de 700 fr. (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende à 60 fr. le jour-amende (VI), lui a fixé un délai d’épreuve de 4 ans (VII), a subordonné le délai d’épreuve à la règle de conduite selon laquelle il devrait continuer les entretiens de soutien qu’il a commencés (VIII), a dit qu'à défaut de paiement de l’amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de 7 jours (IX), et a fixé les frais et l'indemnité d'office de son défenseur d'office, Me Pascale Botbol (X à XII), vu l’annonce d'appel du 24 août 2018, puis la déclaration motivée du 25 septembre 2018 de X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 27 septembre 2018 de la Présidente de la Cour de céans admettant la requête de Me Pascale Botbol tendant à être relevée de son mandat d'office,
3 - vu la lettre du 27 septembre 2018 de la Présidente de la Cour de céans désignant Me Maryam Massrouri, à Genève, en tant que défenseur d'office de X.________, vu le relevé des opérations produit par Me Pascale Botbol le 10 octobre 2018, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, Me Pascale Botbol indique qu'elle a consacré 3h40 à l’exercice de son mandat pour la période du 24 août au 10 octobre 2018 et que les frais forfaitaires s'élèvent à 107 fr. 70, TVA incluse, qu'il convient de retrancher 5 minutes au poste « mémo client » du 25 septembre 2018 et 5 minutes au poste « état de frais » du 10 octobre 2018, dès lors qu'il s'agit d'activités de pur secrétariat, que les débours par 100 fr., hors TVA, apparaissent excessifs au vu de la brièveté du mandat exercé, qu'il convient de les remplacer par les frais effectifs, soit par la somme de 5 fr. correspondant aux cinq courriers dont il est fait mention dans la liste des opérations,
4 - qu'en définitive, il sera retenu 3h30 de travail et 5 fr. pour les débours, que l'indemnité d'office de Me Pascale Botbol s'élève ainsi à 683 fr. 90, débours et TVA compris, attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 135 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Pascale Botbol une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 683 fr. 90, débours et TVA compris, pour son activité du 24 août au 10 octobre 2018. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascale Botbol, -Me Maryam Massrouri, avocate (pour X.________), -Ministère public,
5 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :