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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.014445/VBA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 novembre 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
R., prévenue, représentée par
Me Rachel Rytz, avocate de choix à Yverdon, requérante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., plaignante et intimée.
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Vu le jugement du 1
er
octobre 2018 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'R.________ s'est
rendue coupable de vol (I), l'a condamnée à une peine de 150 jours-
amende, avec sursis pendant quatre ans, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 francs (II), ordonné la confiscation de la bague de couleur
argent avec une pierre de taille moyenne de type solitaire estimée à 8'000
fr. (fiche n° [...], P. 7) et la restitution de celle-ci à W.________ (III), ordonné
la restitution de la bague de couleur argent avec une pierre de grande
taille de type solitaire ajourée de côté, de la broche en forme de
perroquet, de la montre avec inscription TISSOT à R.________ (IV) et mis les
frais de la procédure à la charge d'R.________ (V),
vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le 10 octobre
2018,
vu le courrier du 24 octobre 2018 adressé par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne à R.________ pour lui notifier le
jugement motivé et lui rappeler le délai de vingt jours, non prolongeable,
dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration
d’appel motivée (art. 399 al. 3 CPP),
vu le courrier du 24 octobre 2018 par lequel l'avocate Rachel
Rytz a indiqué représenter R.________ dans le cadre de l'appel que cette
dernière avait déposé le 10 octobre 2018 contre le jugement rendu le 1
er
octobre 2018,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 31 octobre
2018 par R.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
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pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid.
2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61
ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) –
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 consid. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
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cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2;
CREP, 3 août 2011/291);
attendu qu'en l'espèce la requérante fait valoir que la cause
n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP dans la mesure
où elle a été condamnée à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-
amende;
qu'elle a raison sur ce point,
qu'en revanche, l’affaire pénale ne présente pas de difficulté
sur le plan des faits et du droit, l’objet du litige étant circonscrit à la
question factuelle de savoir si la prévenue a commis le vol qui lui est
reproché,
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'il apparaît ainsi que l’une des conditions cumulatives de
l'art. 132 al. 1 let. b CPP n’est manifestement pas remplie,
qu’en conséquence, la requête formulée par R.________ doit
être rejetée, sans que la question de son éventuelle indigence n’ait à être
tranchée;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d’office à R.________ dans la
procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 1
er
octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rachel Rytz, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme W.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :