653 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE17.008357-NKS//ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 août 2019
Composition : MmeB E N D A N I, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : E.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par E.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 mai 2018 rendu en la forme simplifiée immédiatement exécutoire, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 18 avril 2018, annexé au jugement pour en faire partie intégrante (I) et ordonné l'expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (III). En bref, il a considéré que la procédure simplifiée était conforme au droit et justifiée, que l'accusation concordait avec le résultat des débats ainsi qu'avec le dossier et que les sanctions proposées étaient appropriées au vu des infractions retenues à l'encontre de l'intéressé (vol par métier, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite sous l'influence de produits stupéfiants, conduite malgré le retrait de permis de conduire). B.Par courrier du 19 août 2019 adressé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, E.________ a requis la levée ou la suspension de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Le 26 août 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis le dossier de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence pour autant que la requête de l'intéressé puisse être considérée comme une demande de révision.
3 - E n d r o i t :
1.1Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). 1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
2.1E.________ allègue que son expulsion de Suisse l'empêcherait d'exercer son droit de visite sur ses enfants, en particulier sur le petit U.________ (ci-après : U.) qui ne disposerait pas des autorisations nécessaires pour quitter la Suisse. Ces faits ne sont pas nouveaux. L'intéressé savait, au moment de son arrestation (le 3 mars 2017), que sa compagne était enceinte. D'après l'acte de naissance qu'il a produit, l'enfant U. est né le 14 juillet 2017. Entendu par les premiers juges postérieurement à cette date, le 31 mai 2018, E.________ n'a fait aucune allusion à ses enfants; il s'est exprimé en ces termes : "J'admets les faits tels que relatés par l'acte d'accusation. J'ai compris la sanction proposée et j'y adhère. Je confirme ne pas avoir subi de pression pour accepter l'acte d'accusation et c'est
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :