651 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE17.007381/AMI/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 mai 2022
Composition : M. WINZAP, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière:MmePilloud
Parties à la présente cause : P., partie plaignante, représentée par Me Philippe Conod, conseil de choix à Lausanne, appelante, et L., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.
5 - La Cour d'appel pénale considère : vu le jugement du 28 septembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs d’accusation de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres et a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui (I) ; a rejeté les conclusions civiles prises par P.________ (II) ; a alloué à L., en application de l’art. 429 CPP, une indemnité complémentaire à celle déjà fixée par l’ordonnance de classement du 23 mai 2019 d’un montant de 16'101 fr. 80 (seize mille cent-un francs et huitante centimes) (III) ; a ordonné la levée du séquestre n° 5001 et la restitution des documents à [...] (IV) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (V), vu l'annonce du 18 octobre 2021 et la déclaration d'appel du 5 novembre 2021 déposées par P. contre ce jugement, vu la convention signée par les parties lors de l'audience d'appel de ce jour aux termes de laquelle P.________ a retiré son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, lors de l'audience de ce jour, P.________ a retiré l'appel qu'elle avait formé contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de la convention signée par les parties et de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
6 - que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que, comme annoncé par la Cour de céans aux parties lors de l’audience de ce jour, les frais d’appel seront, en équité et par gain de paix, laissés à la charge de l’Etat, que, pour le surplus, les parties ont expressément renoncé à l’allocation de toute indemnité pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 12 mai
II. Il est pris acte du retrait d'appel interjeté par P.________. III. Le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :