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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.004696-TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 octobre 2017
Composition : MmeEPARD, présidente
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Romain Deillon, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division Affaires spéciales, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu
le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 juin 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’P.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a
condamné à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (II) et
a mis à sa charge les frais de justice, par 750 francs.
Ce jugement retient que le 26 août 2016 à Renens, au volant
du véhicule VD [...] [...], le prévenu a effectué un dépassement alors qu’il
n’avait pas la distance nécessaire, ni la visibilité adéquate pour le réaliser.
B.En temps utile, P.________ a déposé une annonce puis une
déclaration d’appel concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation simple des
règles de la circulation routière, que les chiffres II et III du dispositif du
jugement sont annulés et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de
2'500 fr. lui est octroyée.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une
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partie qui a qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de
première instance ayant clos la procédure, l’appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
2.1L’appelant réitère la réquisition qu'il avait formulée devant le
premier juge tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale. Il fait
valoir que le rapport de police ne permettrait pas d’établir le déroulement
des faits et qu'une vision locale serait nécessaire pour apprécier les
conditions de visibilité et la longueur du tronçon sur lequel la manœuvre
de dépassement litigieuse s’est déroulée.
2.2L’art. 398 al. 4 CPP dispose que lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite.
Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF
6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les
faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut
interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des
faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi,
la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de
corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle
arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de
manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler
le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement
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(Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p.
1778 n. 30 ad art. 398 CPP).
La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni
même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme
arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non
seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140
consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3En l'espèce, au vu des pièces au dossier, notamment des
photographies produites, c’est sans arbitraire que le premier juge a refusé
d’ordonner une inspection locale. De toute manière, comme on le verra ci-
dessous (consid. 5.2), cette mesure n'apparaît pas utile pour les besoins
de la présente cause.
Pour ces motifs et compte tenu des principes rappelés ci-
dessus sur la cognition de l'autorité de céans (consid. 2.2), il ne sera pas
donné suite à la requête tendant à la mise en œuvre d’une inspection
locale, et l’appel sera jugé sans autre mesure d’instruction.
3.L’appelant fait grand cas du fait que le lieu du dépassement
n’aurait pas été déterminé précisément. Il considère que le dépassement
serait licite au lieu où il a été effectué. Il y aurait ainsi une appréciation
arbitraire des faits.
Le jugement entrepris retient que le rapport de police n’est
pas en contradiction sur ce point avec les affirmations d’P.________ et que
le dépassement a bien eu lieu à l’avenue de [...] comme l’a soutenu
l’appelant. Cette constatation n’est pas arbitraire. D'une part, le jugement
relève que les policiers ont indiqué être arrivés depuis la rue [...], en
direction de Lausanne, alors que l’appelant a déclaré qu’il roulait sur
l’avenue de [...]. D'autre part, le premier juge observe que la rue [...] se
prolonge, en direction de Lausanne, par l’avenue de [...] (jgt., p. 6). Il
apparaît ainsi que l’appelant roulait sur la même chaussée que les
policiers, mais sur la voie opposée et qu'il n'y a pas d'arbitraire à retenir
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que le dépassement a eu lieu sur l'avenue [...]. Le point de savoir si le
dépassement litigieux est licite ressort du droit (consid. 5.2). A cet égard,
comme on le verra, il n’est pas nécessaire de connaître l’endroit au mètre
près où le dépassement a eu lieu. L’élément pertinent est que les policiers
disent avoir dû freiner pour éviter la collision. Entendu par la Préfète, l’un
deux parle même d’un freinage énergique (PV aud. du 16 février 2017).
4.1Sur le plan des faits toujours, l’appelant soutient qu’en
l’absence d’autres éléments le premier juge ne pouvait se fonder sur le
seul rapport de police et que le principe in dubio pro reo aurait dû
conduire à son acquittement.
4.2S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer
d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on
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se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
4.3En l’espèce, il n’existe aucune raison de mettre en doute le
rapport rédigé par un agent public assermenté, aucun élément ne
permettant d’affecter sa crédibilité. On voit difficilement que les deux
policiers se trouvant dans le véhicule de police puissent parler d’une
distance insuffisante alors que celle-ci n’aurait pu être observée de
manière claire. De plus, ces policiers n’ont aucun intérêt à l’issue de la
procédure, contrairement à l’appelant. En outre, leurs observations ne
comportent aucune incertitude sur les éléments pertinents de la cause.
Enfin, s’agissant de conducteurs expérimentés, il n’y a aucune subjectivité
à considérer devoir freiner énergiquement pour éviter une collision.
Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans
leur rapport et étayées encore par le témoignage de l’un deux constituent
une preuve qu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules
déclarations divergentes de l’appelant.
5.1Selon l’art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Aux
termes de l’art. 35 al. 2 LCR, il n’est pas permis d’exécuter un
dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est
libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens
inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file,
seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir
reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur
circulation. L’art. 35 al. 3 LCR précise que celui qui dépasse doit avoir
particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux
qu’il veut dépasser.
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En mentionnant que les véhicules en sens inverse ne doivent
pas être gênés par le dépassement, l’art. 35 al. 2 LCR leur reconnaît la
priorité. Il n’est pas exigé qu’aucun véhicule ne vienne en sens inverse
pour que le dépassement soit autorisé ; il suffit que, compte tenu d’une
marge de sécurité suffisante, spécialement en longueur, la manœuvre de
dépassement soit possible non seulement sans accident, mais encore sans
gêne pour le véhicule en sens opposé. Constitue notamment une gêne le
fait d’obliger le prioritaire à freiner brusquement (Bussy et alii, Code suisse
de la circulation routière commenté, 5
e
éd., n. 2.10 ad art. 35 LCR et les
références citées). Si le dépassement oblige celui qui dépasse à empiéter
sur la voie destinée aux véhicules en sens inverse, l'espace nécessaire
visible devra être suffisant par rapport à un véhicule en sens inverse,
circulant même à une allure dépassant sensiblement celle qui eût été
adaptée aux conditions locales (SJZ 1968, p. 58 n°22=JT 1968 I 426 n. 39;
Bussy et alii, n. 2.14 ad art. 35 LCR).
5.2L’appelant paraît soutenir que le fait que l’avenue de [...] soit
large et la visibilité bonne enlèverait toute illicéité dans son dépassement.
Il a bien évidemment tort. L’illicéité provient du fait qu’un conducteur
venant en sens inverse a été gêné et a dû freiner énergiquement pour
éviter la collision. L’appelant n’a pas respecté une distance suffisante lors
de son dépassement, peu importe l’endroit précis où s’est déroulé la
manoeuvre et la visibilité habituelle à cet endroit. Il n’a probablement pas
vu la voiture de police à la suite d’une inattention. A supposer même qu’il
n’ait pas pu voir la voiture de police qui roulait normalement en sens
inverse, il faudrait alors considérer qu’il a dépassé sans avoir une distance
de visibilité suffisante.
Dans les deux hypothèses, une violation simple des règles de
la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) doit être retenue.
6.L’appelant paraît tirer argument du fait que le rapport
mentionne que les policiers n’ont pas été directement mis en danger. Il
considère que cela démontre le caractère subjectif de la dénonciation.
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Il faut plutôt y voir un effort de clarification objective. En effet,
si la vie des policiers avaient concrètement été mise en danger la question
d’une infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR)
aurait pu se poser.
7.En définitive, la condamnation de l’appelant est fondée.
L’amende de 100 fr., qui tient tout à fait compte de la faute
légère commise par l’appelant, est une sanction adéquate.
8.L’appelant étant intégralement condamné, une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP ne peut pas entrer en ligne de compte.
- L’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
630 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’P.________, qui
succombe (art. 428 CPP).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 47, 50, 106 CP ; 90 ch. 1 LCR ; 398 al. 4
CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I.constate qu’P.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ;
II.condamne P.________ à une amende de CHF 100.- (cent
francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera d’1 (un)
jour ;
III.met les frais de justice par CHF 750.- à la charge
d’P.. »
III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’P..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Romain Deillon, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: