653 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE17.013559-CMS/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 janvier 2019
Composition : MmeR O U L E A U, présidente Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Camille Peter, défenseur d’office, appelant,
et [...], plaignante, intimée, [...], plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer en reprise de cause sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de cinq jours (IV), a constaté qu’il a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que dix jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VI), a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par V.________ en faveur de la partie plaignante [...] à hauteur de 2'000 fr. (VII), a ordonné la confiscation au profit de l’Etat et la destruction du poing américain saisi et maintenu en mains du Bureau des armes de la police cantonale (VIII), a mis les frais de justice, par 12'663 fr. 60, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office Me Bruno Poggi, à la charge de V.________ (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Bruno Poggi ne sera exigé que si la situation financière de V.________ le permet (X). B.
3 - 1.Par annonce du 14 août 2017, puis déclaration motivée du 11 septembre 2017, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de brigandage, qu’il est condamné, pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine, respectivement à une amende, fixée à dire de justice, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il est constaté qu’il a subi 20 jours de détention dans des conditions illicites et 196 jours de détention illicite, qu’une indemnité pour tort moral de 39'200 fr. lui est allouée, et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.Par jugement du 30 novembre 2017 (n° 398), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement entrepris (II), a dit que la détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (III), a ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’369 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Camille Peter (V), a mis les frais de la procédure d'appel, par 5’749 fr. 60, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, à la charge du prévenu (VI) et a dit que l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le prévenu dès que sa situation financière le permet (VII). Par arrêt du 23 novembre 2018 (6B_209/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le prévenu contre le jugement du 30 novembre 2017, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant, pour le surplus, rejeté dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif). 3.Invité à se déterminer en reprise de cause, le Ministère public a renoncé à procéder (P. 98).
4 - Pour sa part, le prévenu a, par mémoire du 7 janvier 2019 (P. 99), conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme, respectivement à l’annulation des chiffres VI, IX et X du jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens qu’il est constaté qu’il remplit les conditions du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, de sorte qu’aucune expulsion du territoire suisse n’est prononcée à son encontre, et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, le chiffre X du dispositif étant supprimé. Il a en outre demandé une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel tant antérieure que postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, ainsi que la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel antérieurs à cet arrêt. Il a produit des pièces (P. 99/1 et 2).
C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Ressortissant espagnol, le prévenu V.________ est né en 1985 en Suisse, où il a toujours vécu. Célibataire, il habite au domicile de sa mère. Dépourvu de formation professionnelle reconnue, il a travaillé occasionnellement comme vendeur auprès de différents commerces. Sans emploi depuis août 2016, il a perçu, à compter de janvier 2017, des prestations de l’assurance-chômage à hauteur de 2'700 fr. à 3'000 fr. par mois, puis le revenu d’insertion, qu’il dit continuer à toucher depuis son incarcération dès le 23 février 2017 également. Il a des dettes à hauteur d’environ 15'000 fr., relatives à un crédit contracté pour l’achat d’une voiture. Le prévenu est père de deux enfants nés d’une relation hors mariage, l’aîné en août 2010 et la cadette en juin 2013. Il vit séparé de la mère de ses enfants. Il a reconnu les deux enfants. Il n’est toutefois pas le père biologique de la cadette, ce qu’il a appris en octobre 2016. Avant son incarcération, il voyait ses enfants très régulièrement. Il s’occupait de la cadette une bonne partie de la semaine, parfois même pendant quinze jours de suite, et voyait son aîné durant les fins de semaine. Il est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de 300 fr. ou 400 fr. par mois et par enfant. Il a cessé de verser la contribution d’entretien due
5 - pour sa fille depuis qu’il a appris qu’il n’était pas son père biologique. Il a l’intention d’ouvrir action en désaveu pour ne plus payer de pension pour un enfant qui n’est pas issu de ses œuvres. Il relève toutefois que, si elle se retrouvait dans le besoin, il l’aiderait financièrement. Il envisage, une fois libéré, de chercher un emploi dans son domaine de compétence et espère, par ailleurs, obtenir un poste d’assistant socio-éducatif stagiaire auprès de la Maison des Jeunes. Il souhaite en effet suivre une formation de socio-éducateur en cours d’emploi. Il prévoit également de reprendre le suivi psychothérapeutique qu’il avait entamé au printemps 2016 (cf. P. 70/4/2). Actuellement détenu, il a demandé et obtenu un soutien psychothérapeutique ainsi que médicamenteux sous forme d’antidépresseurs et de somnifères. 1.2Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions suivantes : -une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans et amende de 900 fr., prononcée le 10 décembre 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; -une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs le jour-amende, prononcée le 4 juin 2013 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit à la LArm; -une condamnation à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 100 fr., prononcée le 6 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis et contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière; -une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 9 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour menaces. Dans le cadre de la présente enquête, le prévenu est, comme déjà relevé, détenu provisoirement depuis le 23 février 2017. Durant sa détention, le prévenu a fait l’objet de trois mesures disciplinaires :
6 - -la première le 28 mars 2017, pour avoir, à dessein, bloqué du pied la porte de sa cellule et proféré des insultes à l’encontre d’un agent de détention; -la deuxième le 1 er mai 2017, pour avoir, le 30 avril 2017, lancé une chaise en direction d’un agent de détention, en le poussant violemment, en se montrant agressif envers deux autres détenus présents au parloir en même temps que lui, à telle enseigne qu’il avait fallu l’intervention des deux détenus et du surveillant pour le maîtriser; -la troisième le 27 novembre 2017, pour avoir introduit indûment en prison une lotion capillaire en vente libre et avoir tenté de dissimuler ce produit lors d’une fouille (P. 85). 2.Le 22 février 2017, V.________ se trouvait en compagnie de son cousin [...], né en 1982, déféré séparément. Vers 21h30, les deux hommes se sont rendus en voiture à Villeneuve chez une nommée [...], avec laquelle [...] entretenait une relation amoureuse houleuse sur fond de jalousie. Peu après l’avoir quittée et désireux de conserver un contact téléphonique avec elle, [...] s’est mis en quête d’un téléphone mobile avec l’aide de son cousin. Poursuivant ce dessein commun, les acolytes ont commis un premier brigandage à Vevey, au cours duquel ils n’ont pas obtenu l’objet convoité (cas 1; cf. ch. 2.1 ci-dessous), puis un second à Lausanne (cas 2; cf. ch. 2.2 ci-dessous), avant de se rendre sur le lieu de travail de [...], où ils ont caché une partie du butin dans le faux-plafond de la salle de bains. V.________ a toutefois conservé, dans la poche de son pantalon, une carte Visa Gold au nom de [...], victime du premier de ces deux actes incriminés. Les comparses ont ensuite repris la route en direction de [...], commune de domicile de [...]. Sur ce trajet, ils ont été interpellés par la police.
2.1A Vevey, le 22 février 2017, vers 22h45, alors qu’ils circulaient sur l’avenue Nestlé à bord d’un véhicule conduit par V., les acolytes, à la recherche d’un téléphone portable, ont repéré, au droit du numéro 30 de dite avenue, sur le trottoir de gauche selon leur sens de marche, une jeune femme seule, [...], occupée à téléphoner. Ils ont alors bifurqué à droite sur le chemin Charles Giron, à l’entrée duquel V. s’est immédiatement arrêté. [...] est descendu du véhicule muni d’un casque de motard qu’il tenait à la main avant de se le mettre sur la tête une fois sorti de l’habitacle (PV aud. 12, lignes 50-51). Le visage ainsi couvert, il a traversé l’avenue Nestlé et s’est dirigé prestement vers [...].
7 - Parvenu à sa hauteur, il a brandi un « cutter » sorti de la poche latérale de son bleu de travail et a ordonné à plusieurs reprises à sa victime de lui remettre son téléphone portable. Puis, il s’est emparé de force de son sac à main, persuadé que le téléphone portable de la victime s’y trouvait. Une fois le sac en sa possession, il est revenu sur ses pas en courant pour rejoindre le prévenu qui l’attendait. Celui-ci, dans l’intervalle, avait fait demi-tour, prêt à repartir le plus vite possible. Sitôt réunis dans la voiture, les deux comparses ont pris rapidement la direction de Lausanne. Sur le trajet, ils ont fouillé le sac qu’ils venaient de dérober, sans toutefois y trouver le téléphone convoité. [...] a déposé plainte le 22 février 2017 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2A Lausanne, le 22 février 2017, vers 23h30, alors qu’ils circulaient sur l’avenue de Rumine en direction de St-François, toujours en quête d’un téléphone portable, V.________ et [...] ont repéré, sur leur gauche, une autre jeune femme, [...], assise seule sur le banc de l’abribus Eglantine, tenant un téléphone portable à la main. Le prévenu a arrêté son véhicule pour permettre à [...] d’en descendre immédiatement, puis il a bifurqué à droite sur l’avenue de l’Avant-Poste pour attendre le retour de son cousin à l’abri des regards, en particulier de celui de la future victime. [...], coiffé de son casque de motard, a traversé l’avenue de Rumine et s’est précipité vers la jeune femme. Il lui a saisi le poignet et l’a poussée en arrière au niveau du cou, de sorte que la tête de la victime a heurté la paroi de l’abribus. Puis, il s’est emparé de son téléphone portable et a rejoint en courant V.________ qui l’attendait toujours sur l’avenue de l’Avant-Poste. Ils ont ensuite quitté les lieux en empruntant l’avenue Mon- Repos, pour se rendre ensuite au lieu de travail de [...]. [...] a déposé plainte le 22 février 2017 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 3.A Pully, avenue de Lavaux, le 23 février 2017, vers 01h30, au moment de son interpellation par la police de l’Est lausannois, le prévenu
8 - détenait un poing américain dans l’habitacle de son véhicule. L’arme prohibée a été transmise au Bureau des armes de la police cantonale. 4.Entre le mois d’octobre 2016 et le 23 février 2017 (date de son arrestation), le prévenu a consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne, ainsi que du LSD à une reprise. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CAPE 13 novembre 2018/391). 1.2Dans le cas particulier, l’arrêt de renvoi comporte les considérants suivants : « 3.4.2 (...) Considérant l'ensemble des éléments discutés ci-dessus, l'intérêt public à son expulsion (du prévenu, réd.) ne l'emporte pas, en l'espèce, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il se justifie par conséquent d'admettre le recours sur ce point. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre du prononcé d'expulsion.
2.1 Il incombe à la Cour de céans de rendre un nouveau jugement, dont l’objet est, en droit matériel, limité à l’expulsion. Le jugement cantonal a en effet été confirmé pour le surplus par le Tribunal fédéral en droit matériel, de sorte qu’il ne saurait être remis en cause dans cette mesure non plus. 2.2Sur le fond, il suffit de relever, conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi, que les motifs d’une expulsion ne sont pas donnés sous l’angle de l’art. 66a al. 2 CP, comme le fait valoir l’appelant en paraphrasant les considérants topiques de la juridiction fédérale. L’appel doit donc être admis en ce sens qu’il est renoncé à l’expulsion du prévenu du territoire suisse, le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois étant supprimé. 3.L’appelant succombant à l’action pénale sur le principe et même sur tous les chefs de prévention, c’est en vain, sinon en frisant la témérité, qu’il conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Le prévenu étant condamné pour l’ensemble des chefs de prévention, il ne saurait même être question de ne mettre ces frais à sa charge que dans une mesure partielle (art. 426 al. 1 CPP). 4.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Pour le reste, l’appelant ne conteste pas son maintien en détention pour des motifs de sûreté, prononcé par le premier juge motif pris du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP; jugement de première instance, p. 24). 5 5.1En définitive, l'appel doit être partiellement admis. Le jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police de
10 - l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par la suppression du chiffre VI de son dispositif et est confirmé pour le surplus. 5.2Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 20178, par 5'749 fr. 60, y compris l'indemnité d’office de 3'369 fr. 60, débours et TVA compris, allouée à Me Camille Peter (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 30 novembre 2017. Vu le sort de l’appel, ils seront mis par trois quarts, soit à raison de 4'312 fr. 20, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Cette proportion découle de l’abandon de l’expulsion, au regard des infractions retenues et du rejet des autres conclusions d’appel. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à Me Peter pour la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 5.3Une indemnité de défenseur d'office doit être allouée à Me Camille Peter pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Conformément à la liste d'opérations produite (P. 99/1), cette indemnité doit être fondée sur une activité d’une durée de quatre heures et demie, au tarif horaire de 180 francs. Au surplus, des débours ne sont pas requis. L’indemnité s’élève ainsi à 872 fr. 35, TVA comprise. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité ci-dessus allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup; 135 al. 4, 221 al. 1 let. a, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que V.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 169 (cent soixante-neuf) jours de détention avant jugement; III.ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. condamne V.________ à une amende de fr. 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours; V.constate que V.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VI.(supprimé); VII.prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par V.________ en faveur de la partie plaignante [...] à hauteur de 2'000 francs; VIII. ordonne la confiscation au profit de l’Etat et la destruction du poing américain saisi et maintenu en mains du Bureau des armes de la police cantonale; IX.met les frais de justice, par fr. 12'663.60 (douze mille six cent soixante-trois francs et soixante centimes), comprenant l’indemnité due au défenseur d’office Me Brun Poggi, à la charge de V.; X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Brun Poggi ne sera exigé que si la situation financière de V. le permet".
12 - III. La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, par 5’749 fr. 60, y compris l'indemnité d’office de 3’369 fr. 60, débours et TVA compris, allouée à Me Camille Peter, sont mis par trois quarts, soit à raison de 4'312 fr. 20, à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 872 fr. 35, TVA comprise, est allouée à Me Camille Peter pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018. VII. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, y compris l’indemnité allouée à Me Camille Peter au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. Les trois quarts de l’indemnité de défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus, allouée à Me Camille Peter pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, sont remboursables à l’Etat de Vaud par V. dès que sa situation financière le permet. La présidente :Le greffier :
13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Camille Peter, avocate (pour V.________), -Mme [...], -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Service de la population (secteur étrangers, 09.06.1985), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :