Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
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Vu l’ordonnance pénale du 6 septembre 2016 par laquelle le
Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que J.________ s’était rendu
coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné
à une amende de
400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et à mis les frais, par 100
fr., à sa charge.
vu l’opposition déposée en temps utile par J.________ contre
cette ordonnance,
vu le maintien de l’ordonnance pénale par le Préfet du district
de Lavaux-Oron et la transmission du dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, via le Ministère public central,
vu le jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par
J.________ (I), l’a condamné pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 400 fr. et a dit que la peine privative
de liberté de substitution était de 4 jours en cas de non paiement fautif (II)
et à mis les frais, par 650 fr., y compris les frais de la procédure
préfectorale, à sa charge (III),
vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 6 avril 2017 par
J.________ à l’encontre de ce jugement,
vu l’envoi recommandé du 24 avril 2017 par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie complète
du jugement à l’appelant, et lui a imparti un délai de 20 jours dès la
notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une
déclaration d’appel motivée,
vu le courrier du 5 mai 2017 que le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé à l’appelant, par lequel
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l’autorité a constaté que l’envoi recommandé du 24 mai 2017 n’avait pas
été retiré par l’appelant, lui a indiqué que la notification du jugement était
réputée, dans ces circonstances, être intervenue le dernier jour du délai
de garde, soit le 2 mai 2017, et lui a adressé une copie complète du
jugement en lui précisant que l’envoi ne faisait pas courir un nouveau
délai de recours,
vu l’avis recommandé adressé à l’appelant le 2 juin 2017, et
notifié le 13 juin 2017, par lequel la Présidente de la Cour de céans a
constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai
de 20 jours, que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d'appel
serait considérée comme caduque, que la cause serait rayée du rôle sans
frais s'il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de
réponse de sa part confirmant que l'appel était retiré, un jugement
d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie
appelante,
vu le courrier que J.________ a adressé à la Cour de céans le 20
juin 2017, comportant en annexe une déclaration d’appel motivée, et
faisant référence à un délai qui lui aurait été accordé par téléphone au 19
juin 2017,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du
jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP),
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que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 403 CPP),
qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration
d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois dans son courrier du 24 avril
2017,
que la déclaration déposée le 20 juin 2017 est tardive,
que l’avis du 2 juin 2017 de la Présidente de la Cour de céans
ne constitue pas une prolongation du délai pour déposer la déclaration
d’appel,
que même le délai – dont l’objet n’est pas précisé – censé
accordé au 19 juin 2017 par téléphone n’a pas été respecté, la déclaration
d’appel ayant été postée le 20, comme le sceau postal en fait foi,
qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution
de délai
– au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP),
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP);
attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai
de 5 jours qui lui a été imparti par la Présidente de la Cour de céans,
échéant le 19 juin 2017, auquel cas la cause aurait été rayée du rôle sans
frais,
que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
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pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis
à la charge de J., qui sera considéré comme ayant succombé
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est irrecevable.
II. Les frais de la procédure d’appel, par 330 fr., sont mis à la
charge de J.
III. La présente décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Préfecture du district de Lavaux-Oron (LAO/01/16/0002391/amr),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1