653 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE16.024621-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 mai 2021
Composition : M. P E L L E T, président Juges : Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré M.________ du chef de prévention de diffamation (IV), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018 (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et prolongée le 24 mai 2016 en faveur de M.________ (VII), a arrêté les frais de justice à 2’050 fr. et les a répartis à raison de 1'025 fr. à la charge de M., de 512 fr. 50 à la charge de [...] et de 512 fr. 50 à la charge de [...] (VIII). B.Par annonce du 16 octobre 2020 (p. 81), puis déclaration motivée du 14 novembre 2020 (P. 87), rectifiée par acte du 19 décembre 2020 (P. 96) à la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale du 24 novembre 2020 (P. 90), M. a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son l’annulation, tout en requérant la récusation du Tribunal de police. Au surplus, l’appelant a demandé que ses prétentions civiles soient réservées. Statuant le 8 mars 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation dirigée contre le Président du Tribunal de police (CREP 166/2021). Le 27 avril 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel (P. 109).
7 - Par lettre du 26 mai 2021, l’appelant, invoquant l’art. 429 al. 1 CPP, a demandé une indemnité de 1'376 fr. 65 à raison de divers frais qu’il disait avoir dû consentir en relation avec la procédure d’appel, ainsi qu’un montant de 2'000 fr. au titre de la réparation de son tort moral (P. 113). C.Les faits retenus sont les suivants : Le prévenu M., né en 1949, est divorcé et retraité. Au 31 décembre 2018, il n’était titulaire d’aucune fortune imposable. Au 24 juin 2020, il faisait l’objet de poursuites pour un total de 243'360 fr. 40 et d’actes de défaut de biens pour un total de 238'546 fr. 10. Sa situation personnelle n’a pas évolué depuis lors. Le casier judiciaire de M. contient les inscriptions suivantes :
6 mars 2008, Tribunal pénal de la Sarine : peine privative de liberté de 42 mois et amende 500 fr., pour diffamation, calomnie, injure, menaces, contrainte (délit manqué), contrainte (tentative), violation de domicile, faux dans les titres, extorsion et chantage (tentative) et contrainte;
28 septembre 2015, Cour d'appel pénale du Canton de Fribourg : peine privative de liberté de quatre mois, pour contrainte, dénonciation calomnieuse et délit contre la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (remplace le jugement du 6 mai 2013 et complémentaire au jugement du 6 mars 2008);
24 mai 2016, Tribunal du district de Monthey : peine privative de liberté de deux mois, pour calomnie;
2 juin 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs le jour- amende, avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière;
10 août 2016, Ministère public du Canton de Fribourg : peine privative de liberté de sept jours et amende de 200 francs, pour dommages à la propriété;
5 octobre 2016, Ministère public central : peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs le jour-amende, pour diffamation et délit contre la Loi fédérale contre la
8 - concurrence déloyale (complémentaire au jugement du 28 septembre 2015);
19 décembre 2018, Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel : peine privative de liberté de 15 jours, pour calomnie et tentative de contrainte (remplace le jugement du 21 octobre 2014).
9 -
2.1.M.________ a publié ou fait publier sur son site Internet [...] une lettre adressée à l’avocat [...] le 15 janvier 2015, avec plusieurs annexes. Mis en ligne le 15 janvier 2015, ce document a été inséré dans le site sous l’onglet « Affaire [...] / Trahison [...] ». Il comporte notamment les assertions suivantes : « Dans ce cas précis, le Dossier [...] démontre clairement que X.________ était complice d'escroquerie et qu'il a utilisé ses relations au sein du pouvoir judiciaire Franc-Maçon pour être blanchi, alors que c'est lui qui aujourd'hui encore, doit être condamné ». Depuis son domicile d'Yverdon-les-Bains, le 18 septembre 2016, en accord avec M., [...] a prolongé jusqu'au 21 septembre 2017 le nom de domaine Internet [...], contenant les assertions de M. énoncées ci-dessus. 2.2X.________ a déposé plainte le 5 décembre 2016 après avoir constaté, le 1 er décembre 2016, l’existence de la publication le concernant, déjà mentionnée. Le plaignant est décédé en cours de procédure. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), après avoir été rectifié conformément à la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale (art. 110 al. 4 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1Selon l’art. 3 al. 1 let. a LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241), agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. L’art. 23 al. 1 LCD prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2En l’espèce, le décès du plaignant en cours de procédure est sans effet sur l’action pénale (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 4.2 in fine ad art. 30 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 30 CP).
11 - 3.3L’appelant fait valoir que la LCD ne s’appliquerait pas, dès lors qu’il ne se trouverait pas dans un rapport de concurrence avec feu l’avocat X., n’étant lui-même pas avocat et, de manière plus générale, n’agissant pas à titre commercial (déclaration d’appel, p. 8). C’est perdre de vue que, pour l’application de la LCD, il n’est pas nécessaire que l’auteur et le lésé se trouvent en rapport de concurrence avec les personnes qui offrent des prestations et les clients dans le domaine considéré (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 3 LCD, p. 325, et les références citées, not. ATF 123 IV 211). Pour le reste, il suffit de constater que la publication incriminée est manifestement dénigrante envers feu X. au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LCD et que l’auteur a agi intentionnellement, ce que l’intéressé ne conteste du reste pas. Par ailleurs, le délit, réputé commis le 15 janvier 2015, n’est pas prescrit (art. 97 al. 1 let. c CP). Partant, M.________ sera reconnu coupable d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Pour le reste, la quotité de la peine n’est pas contestée, pas plus que ne l’est son caractère entièrement complémentaire à divers peines antérieures. La peine privative de liberté prononcée peut ainsi être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 4.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 173 ch. 1,178 CP; appliquant les art. 40, 41, 42 al. 1, 47, 49 al. 2 CP, 3 al. 1 let. a, 23 LCD, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.(inchangé); II.(inchangé); III.(inchangé); IV.libère M.________ du chef de prévention de diffamation; V.constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale; VI.condamne M.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018; VII.dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et prolongée le 24 mai 2016 en faveur de M.; VIII. arrête les frais de justice à 2’050 (deux mille cinquante) francs, et les répartit à raison de 1'025 (mille vingt-cinq) francs à la charge de M., 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes) à la charge de [...] et 512 fr. 50 (cinq cent douze francs et cinquante centimes) à la charge de [...]; IX.(inchangé)". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'060 fr., sont mis à la charge de M.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :