653 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE16.023464-LCT/FVE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 mai 2019
Composition : M.P E L L E T , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, et X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Nicolas Saviaux, défenseur de choix à Lausanne.
Le 3 mai 2019, X.________ a conclu au rejet de l'appel, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de 1'750 fr. fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant allouée. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1952. Il est marié et vit avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, âgés de 19 et 16 ans. Il est le père d'une fille née d'un premier lit, âgée de 21 ans. Actuellement retraité, il a exercé durant 45 ans la profession de comptable pour le compte de la société O.________SA. Il perçoit mensuellement une rente AVS de 2'350 fr.
février au 31 décembre 2014, alors qu’il avait en réalité perçu 17'050 fr. de commissions pour avoir amené de nouveaux clients à la société du 1 er
juin au 31 décembre 2014. Il était également reproché à X.________ d'avoir, le 23 mars 2016, rempli et signé le formulaire « attestation de l'employeur » à l'intention la Caisse cantonale de chômage, en indiquant faussement que W.________ avait été au bénéfice d’un contrat de durée déterminée du 1 er
février au 31 décembre 2014 à temps partiel en qualité d’aide-carrossier, alors qu'il avait en réalité perçu des prestations de la société G.________SA du 1 er juin au 31 décembre 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. L'appel étant limité à la question de la répartition des frais et de l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1Le Ministère public soutient que le comportement du prévenu est à l'origine de l'instruction pénale ouverte contre lui, de sorte que les frais de la cause devraient être mis à sa charge et qu'il n'aurait pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.2 2.2.1Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
février au 31 mai 2014 alors qu'il avait perçu l'intégralité de ses indemnités journalières durant cette période et qu'il avait ainsi indûment reçu la somme de 3'667 fr. 55. L'enquête a ensuite été étendue et ouverte contre X., auteur du formulaire « attestation de l'employeur ». Le lien de causalité entre l'ouverture de l'instruction pénale et le comportement du prévenu est par conséquent établi. Entendu en qualité de témoin le 7 juillet 2017 dans le cadre de la procédure ouverte contre W., X.________ a produit un courrier qu'il avait adressé à la Caisse cantonale de chômage le 23 juin 2016 (P. 12), certifiant que W.________ avait débuté son activité effective le 1 er
juin 2014 pour le compte de G.SA. C'est cette pièce notamment qui a déterminé le Ministère public à rendre une ordonnance de classement en faveur de W. le 21 août 2018, puisqu'il était ainsi
6 - démontré que l'assuré n'avait en réalité pas exercé d'activité lucrative du 1 er février au 31 mai 2014 et n'avait donc pas à annoncer un gain intermédiaire. Or le formulaire « attestation de l'employeur » indique que W.________ a travaillé pour le compte de G.SA du 1 er février au 31 décembre 2014. Il est donc vrai, comme l'affirme le Ministère public, que ces deux documents établis par l'intimé sont parfaitement contradictoires et que c'est la fausse date du début de l'activité salariée de W. qui a provoqué la dénonciation de la Caisse cantonale de chômage. En outre, au cours de son audition du 7 juillet 2017, l'intimé a admis qu'il avait réparti fictivement le montant de 17'050 fr. de février à décembre 2014, afin que l'employeur ne paie pas de cotisations de prévoyance professionnelle (PV aud. 3, lignes 61-66). En créant une pièce comptable qui n'était pas conforme à la vérité, soit que l'employé avait travaillé du 1 er février au 31 décembre 2014 alors qu'il ne l'avait fait que du 1 er juin au 31 décembre 2014, l'intimé a violé le principe de régularité de l'art. 957a al. 2 ch. 1 CO. En revanche, on ne saurait retenir, comme le soutient le Ministère public, que l'intimé a compliqué l'instruction parce qu'il a refusé de répondre à certaines questions en tant que prévenu, puisque cela était son droit, et qu'il a attendu l'audience de jugement pour faire entendre les responsables de la SUVA et de la caisse AVS, puisqu'il ne faisait que se défendre après son opposition à l'ordonnance pénale du 24 août 2018. Dans ces circonstances, il apparaît équitable d'allouer au prévenu la moitié de l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de lui imputer la moitié des frais judiciaires, son comportement fautif étant à l'origine de la procédure pénale. Les opérations effectuées par Me Nicolas Saviaux, défenseur de choix du prévenu, correspondant à 20h d'activité, sont admises (P. 35). En revanche, le tarif horaire de 350 fr. est trop élevé, dès lors que l'affaire n'était pas particulièrement complexe. Il sera retenu le tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit une indemnité de 6'462 fr., TVA comprise. Par conséquent, le prévenu doit se voir allouer la somme de 3'231 fr. à titre d'indemnité réduite de
7 - l'art. 429 al. 1 let. a CPP et devra s'acquitter du montant de 1'331 fr. pour les frais judiciaires, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 3.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l'espèce du seul émolument de jugement par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), doivent être mis par moitié à la charge de l'intimé, qui succombe partiellement dès lors qu'il a conclu au rejet de l'appel (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l'Etat. Me Nicolas Saviaux a conclu à l'allocation d’une indemnité pour la procédure d'appel équivalente à 5h de travail, à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l'indemnité, réduite de moitié, s'élève à 823 fr. 90, TVA comprise. Les indemnités allouées à X.________ sont compensées avec les frais de première et deuxième instances mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Il a donc droit à la somme de 2'283 fr. 90 ([3'231 fr. + 823 fr. 90] – [1'331 fr. + 440 fr.]). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 957a al. 2 ch. 1 CO et 426 al. 2 CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
8 - « I. LIBERE X.________ des chefs de prévention de faux dans les titres et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. II. ALLOUE à X.________ la somme de 3'231 fr. (trois mille deux cent trente et un francs), TVA comprise, à titre d'indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. III. MET à la charge de X.________ la moitié des frais de procédure, soit le montant de 1'331 fr. (mille trois cent trente et un francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. » III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 823 fr. 90 est allouée à X. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. V. Les indemnités allouées à X.________ aux chiffres II/II et IV ci- dessus sont compensées avec les frais judiciaires mis à sa charge en première et deuxième instances, de sorte que le solde qui lui est dû s'élève à 2'283 fr. 90. VI. Le présent jugement exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :