Composition : M. P E L L E T , président
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me [...], défenseur de choix à Genève,
appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire de [...], T.________ est né le [...] 1947 à [...]. Au
bénéfice d’une formation d’architecte, il exerce ce métier depuis plusieurs
décennies. Il travaille aujourd’hui comme consultant pour le bureau
d’architecte [...] SA, à [...]. Il est rémunéré à la tâche et indique n’avoir
actuellement pas d’autre revenu que sa rente AVS. Il conteste en outre
disposer d’une quelconque fortune en Suisse. En revanche, le prévenu
déclare être propriétaire de trois biens immobiliers [...], d’une valeur totale
d’environ 1'000’000 de francs. Il précise avoir une dette de 12'000'000 fr.
en faveur de la [...], en relation avec des opérations de promotion
immobilière malheureuses auxquelles il a participé.
Le casier judiciaire suisse de T.________ ne fait état d’aucune
inscription.
2.T.________, travaillant pour le compte du bureau [...] SA en
qualité d’architecte, a été mandaté en cette qualité par la société [...] SA,
propriétaire de la parcelle [...], et a établi des plans d’exécution à
l’intention du maître de l’ouvrage qui ne respectaient pas les plans de
mise à l’enquête publique qu’il avait déposés à la municipalité lors d’une
demande de permis de construire complémentaire [...]. Ces plans
d’exécution ont été établis le 15 avril 2013 et ont fait l’objet de plusieurs
modifications, en dernier lieu le 19 juin 2013. Il résulte de ces plans que
certains locaux réalisés en sous-sol, initialement prévus comme des
buanderies, ont été aménagés en surfaces habitables ou utilisables par la
création de salles de bains et de sauts-de-loup. Dans le courant de
l’automne 2015, l’autorité communale a visité les lieux en vue de la
délivrance du permis d’habiter et a constaté les irrégularités.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________
est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
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admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
3.A titre principal, l’appelant fait valoir que la contravention à
l’art. 130 LATC retenue par le premier juge serait prescrite.
3.1L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la
présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que
communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est
passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La
poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr du 19
mai 2009 ; RSV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de
l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la
modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et
réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux
frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être
retiré (art. 130 al. 2 LATC).
Selon l’art. 109 CP (applicable par le renvoi de l’art. 20 al. 1
LContr), l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant
des contraventions.
Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la
situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec
l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au
maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement
contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se
caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un
comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le
premier acte délictueux est accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou
la suppression de l’état contraire au droit (art. 98 let. c CP ; ATF 132 lV 49
consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 lV 216 consid. 2f et
les références citées).
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3.2En l’occurrence, les autorités communales ayant constaté les
irrégularités de construction en automne 2015, le premier juge a
considéré à juste titre que la contravention n’était pas prescrite. L’art. 130
LATC consacre en effet une contravention continue, dès lors que tant que
perdure l’état de fait illicite, les autorités sont en droit d’exiger la
suppression ou la modification des travaux non conformes. Ainsi, on en
déduit que cette disposition impose une obligation d’agir jusqu’à la
cessation de cet état, ce qui entraîne l’application de l’art. 98 let. c CP. La
Municipalité [...] ayant renoncé à ordonner la remise en état des
constructions par décision du 2 juin 2016, le délai de prescription n’était à
l’évidence pas échu lorsque l’autorité de première instance a rendu son
jugement le 9 mai 2017.
4.L’appelant soutient à titre subsidiaire que la contravention à
l’art. 130 LATC ne serait pas réalisée. Il considère que le fait de modifier
des plans d’exécution d’une construction ne constituerait pas une violation
de l’art. 103 LATC et pourrait tout au plus être qualifié d’actes
préparatoires à un travail de construction non punissable. En outre, il fait
valoir que l’élément subjectif, que ce soit l’intention ou la négligence,
ferait défaut.
4.1La teneur de l’art. 130 LATC a été rappelée ci-dessus (cf.
consid. 3.1 supra).
Selon l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,
ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
4.2En l’espèce, l’appelant perd de vue que ce qui lui est reproché,
c’est d’avoir établi des plans d’exécution qui ne respectaient pas les plans
de mise à l’enquête, transformant ainsi, sur plan, le sous-sol des
appartements concernés en locaux habitables. Contrairement à ce qu’il
soutient, il s’agit là d’actes d’exécution modifiant de manière définitive
l’exécution prévue selon le permis de construire, dès lors qu’ils ont été
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suivis d’effets sur la construction elle-même par les travaux réalisés sur la
base des plans d’exécution illicites de l’appelant. Il ne s’agit ainsi pas de
simples actes préparatoires. Dans ces conditions, le travail que l’architecte
a effectué sur plan constitue à l’évidence un travail de construction au
sens de l’art. 103 LATC. T.________ a donc bien enfreint cette disposition,
de sorte que le moyen tiré de la violation du principe de la légalité doit
également être rejeté.
On relève encore que le dessinateur [...], l’auteur des plans, a
déclaré qu’il avait agi sous la direction de l’appelant et que celui-ci était le
responsable du bureau [...] SA et l’architecte mandataire qualifié (jgt, p.
5). Ainsi, T., dont la signature figure sur les plans de mise à
l’enquête, ne pouvait ignorer les exigences de la [...]. Pourtant, il a
notamment établi, en marge du plan soumis à l’enquête publique, un
second plan daté du 1
er
mars 2013 prévoyant la création de salles de
bains au sous-sol des appartements concernés, lequel a notamment été
remis à l’un des acquéreurs. En outre, dans un courriel du 7 janvier 2016,
il est désigné comme interlocuteur par la société [...] SA. Dans ces
circonstances, l’implication personnelle de l’appelant ne fait aucun doute.
Il n’a volontairement pas respecté les exigences de la commune et modifié
les plans initiaux, afin que le promoteur [...] SA – dont l’administrateur,
[...], est également administrateur de [...] SA –, avec lequel il a travaillé en
étroite collaboration, puisse augmenter sa marge bénéficiaire. Partant,
l’élément intentionnel est réalisé.
5.L’appelant ne conteste pas en tant que telle l’amende de
15'000 fr. qui a été prononcée contre lui.
Vérifié d’office, le montant de l’amende doit être confirmé. En
effet, force est d’admettre que la situation financière de T. est
aisée. D’une part, celui-ci est propriétaire de plusieurs biens immobiliers
[...] d’une valeur de l’ordre d’un million de francs. D’autre part, les
explications qu’il a données au premier juge ne sont pas convaincantes.
En effet, il a indiqué ne vivre que de sa rente AVS, alors qu’il se présente
dans la procédure comme architecte diplômé, consultant immobilier,
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promoteur-constructeur et gérant de sociétés (P. 4). De plus, le bureau
d’architecte le rémunère à la tâche et a facturé 150'000 fr. d’honoraires
pour les travaux litigieux (jgt, p. 8). Par ailleurs, dans sa lettre du 12
décembre 2016, l’appelant s’est engagé à payer le montant de l’amende
pour autant que cette condamnation ne figure pas à son casier judiciaire
(P. 6), ce qui démontre également sa capacité financière à régler
l’amende.
6.En définitive, l’appel interjeté par T.________ doit être rejeté et
le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion
tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que T.________ s’est rendu coupable de
contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire
et les constructions ;
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II.condamne T.________ à une amende de 15'000 fr. (quinze
mille francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de
90 (nonante) jours ;
III.renonce à prononcer une créance compensatrice ;
IV.met les frais à la charge de T., pour un montant
de 400 fr. (quatre cents francs) plus les frais de la procédure
préfectorale à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) ;
V.rejette toute prétention en indemnité."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr., sont mis à la
charge de T..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me [...], avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-M. le Préfet du district [...],
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1