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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021815-MMR/AMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 juin 2017
Présidence de M. W I N Z A P , président
Mme Bendani, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la
Côte, appelant.
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Vu le jugement du 8 février 2017 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’T.________ s’était
rendu coupable de vol, vol d’importance mineure et violation de domicile
(I), a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 10
fr., sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, peine
entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du
canton de Fribourg le 28 novembre 2016 (II), a suspendu l’exécution de la
peine pécuniaire prononcée et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a
condamné T.________ à une amende de 200 fr. et dit qu’à défaut de
paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
serait de
2 jours (IV), a ordonné la mise en liberté immédiate d’T.________ pour
autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (V), a constaté
qu’T.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat
paiement d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a
renoncé à ordonner l’expulsion d’T.________ du territoire suisse (VII) et a
statué sur les frais (VIII),
vu l’annonce d’appel déposée par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte le 9 février 2017,
vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 13 mars 2017,
vu le procès-verbal de l’audience du 16 juin 2017, qui s’est
tenue en l’absence du prévenu,
vu la liste d’opérations produite par Me Amanda Zimmermann,
ayant remplacé Me Coralie Germond, défenseur d’office d’T.________, lors
de cette audience,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
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interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, à l’audience du 16 juin 2017, le Ministère
public a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne le 8 février 2017 est dès lors exécutoire;
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur
d'office du prévenu pour la procédure d'appel,
que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est
indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès,
qu'en l'espèce, Me Amanda Zimmermann a produit une liste
d'opérations faisant état de 3h d’activité, dont 1h pour l’audience d’appel,
et d’une vacation,
que ces opérations sont justifiées,
qu’il se justifie toutefois de tenir compte d’une activité de 2h
seulement, l’audience n’ayant duré que quelques minutes,
que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office
est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire,
plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid.
2.4, et les références citées),
qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur
d'office de
523 fr. 80 à Me Coralie Germond, ce montant correspondant à 2h
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d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr. de l’heure, à une vacation par
120 fr. et à 5 fr. de débours plus 8% de TVA;
attendu que les frais de la présente procédure, par 1'363 fr.
80, y compris l'indemnité d'office susmentionnée seront laissés à la charge
de l’Etat, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art.
428 al. 1 in fine CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. ,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère
public.
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est
exécutoire.
IV. Alloue à Me Coralie Germond une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 523 fr. 80,
débours et TVA compris.
V. Laisse les frais d’appel, par 1’363 fr. 80, à la charge de l’Etat.
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :