654 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE16.019853-//ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 septembre 2018
Composition : MmeR O U L E A U, présidente Juges : MM. Winzap et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et Q.________, plaignante, représentée par Me Léonard Bruchez, conseil de choix, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’K.________ s’est rendu coupable de voies de fait et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (III), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil (IV), a rejeté la conclusion d’K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'750 fr., à la charge d’K.________ (VI). B.Par annonce du 28 mars 2018, puis déclaration motivée du 4 mai 2018, K.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, que les chiffres II à IV du dispositif sont donc annulés, qu’il lui est alloué une indemnité de 2'706 fr. 50 pour ses frais de défense en procédure de première instance, plus 500 fr. au titre de réparation du tort moral, et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant envoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement, dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu K.________, né en 1985, ressortissant du Kosovo, est titulaire d’un permis B. Il est marié et père d’un enfant de onze ans. En janvier 2016, il a fondé la société [...], active dans le domaine du bâtiment. Précédemment il exerçait la même activité professionnelle dans une société à responsabilité limitée. Son épouse travaille dans la société et
7 - s’occupe des tâches administratives. Le revenu brut global du couple s’élève à 12'000 fr. par mois; il est réparti à parts égales entre conjoints. Parmi leurs charges essentielles figurent le loyer de la villa de la famille, par 2'600 fr., charges comprises, et les primes de l’assurance obligatoire des soins, par 1'000 francs. Les époux font l’objet de poursuites pour un montant de 70'000 fr. à titre de cotisations LPP, lesquelles leur sont réclamées selon eux à tort. Le prévenu n’a pas de fortune particulière. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. Une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, et amende de 700 fr., prononcée le 26 septembre 2007 par le Ministère public de Genève pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait, a été radiée du casier judiciaire durant la procédure d’appel. 2.A [...], à [...], le dimanche 22 mai 2016, vers 00 h 45, Q.________ s’est rendue dans le jardin de son voisin K., qui organisait une fête à son domicile. Parvenue à une quinzaine de mètres de la terrasse, elle lui a demandé poliment d’arrêter la musique, dont le volume était élevé. En effet, comme il habite la maison juste à côté de la sienne, elle entendait du bruit et de la musique depuis environ 20 h, par intermittence. Après qu’un tiers lui eut répondu qu’il n’y avait pas de problème et que le son serait coupé, elle a fait demi-tour pour regagner son logis, avant de se retourner à l’appel de son nom. Le prévenu s’est alors approché d’elle en titubant. Il lui a déclaré qu’il était chez lui et qu’il faisait ce qu’il voulait avant de lui saisir le bras droit. Alors qu’il refusait de lâcher Q., qui gesticulait et criait dans le but de se libérer, la plaignante a reçu un coup de poing sur la tempe droite. Après qu’un tiers les eut séparés, le prévenu l’a encore poussée violemment en arrière, sans toutefois la faire chuter. Il l’a traitée de « pute » et lui a déclaré qu’il allait remettre la musique plus fort encore.
8 - Suite à ces faits, Q.________ a souffert de douleurs au niveau de l’épaule droite. Son médecin traitant a établi un certificat dont la teneur est la suivante : « Lors de ma consultation 3 jours après les faits, je constate la présence d’un hématome de l’avant-bras droit et des contractures douloureuses de la musculature de l’épaule et de la nuque du côté droit » (P. 5). 3.Le 3 juin 2016, Q.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. A l’audience de première instance, elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'107 fr. 25. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste l’entier des faits retenus contre lui, à savoir qu’il aurait injurié et empoigné sa voisine venue se plaindre du bruit. Il soutient que la version de la plaignante et de son concubin contient « des incohérences et diverses rétractations » et rappelle que sa propre version (selon laquelle il n’aurait rien fait, alors que la plaignante vociférait et se plaignait de ces « sales étrangers ») est confirmée par ses proches. Il semble même contester le tapage nocturne, dans la mesure où il fait valoir que la police n’avait rien constaté à son arrivée, que les témoignages écrits de voisins, établis pour les besoins de la présente cause à la demande de la plaignante, n’avaient aucune valeur probante. Il estime que le certificat médical produit par l’intimée ne fait que retranscrire la version de la plaignante. Il ajoute que les séquelles invoquées plus de deux ans après les faits « n’ont pas leur place dans une procédure pénale pour injure » et démontreraient la mauvaise foi de la plaignante, qui tenterait « de monter un dossier de toute pièce, après coup et pour des motifs autres que ceux poursuivis par le Code pénal ». Il critique encore l’appréciation du premier juge sur plusieurs points, examinés ci-après (consid. 3.4 ss). 3.2Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
10 - tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3En l’espèce, il s’agit d’apprécier en premier lieu la crédibilité relative de deux parties. En effet, tous les témoins sont des proches de l’une ou de l’autre, ce qui est de nature à affecter leur impartialité. C’est ainsi à tort que l’appelant soutient qu’il n’y aurait aucune raison de ne pas croire son frère, sa sœur ou son beau-frère. On admettra, avec l’appelant, qu’il n’y a pas lieu de croire sur parole non plus le concubin de la plaignante. Pour autant, le Tribunal de police ne s’est pas fondé sur ce témoignage pour asseoir sa conviction. La plaignante ne semble pas être la personne xénophobe et hystérique décrite par le prévenu. Elle se limite à mettre en cause le prévenu. En effet, elle relève que l’un des invités de ce dernier avait au contraire répondu à sa requête qu’il n’y avait pas de problème et qu’ils arrêteraient la musique, puis qu’un autre ou le même était intervenu
11 - lorsque le prévenu l’avait empoignée, pour les séparer. De même, elle fait la part des choses, puisqu’elle a dit avoir reçu un coup de poing sur la tempe mais précisé qu’il pouvait avoir été involontaire. Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant dans sa déclaration d’appel (p. 8), ni le prévenu ni aucun de ses proches n’a jamais affirmé que la plaignante hurlait au point de leur faire peur. Le prévenu, en cours d’enquête, a évoqué un ton sec (PV 3); [...] et [...], respectivement sœur et beau-frère du prévenu, disent qu’elle parlait « fort » (jugement, pp. 9 et 10); ce dernier explique qu’elle était « un peu énervée » et que si « on a eu un petit peu peur », c’était « parce qu’on ne savait pas bien ce qu’elle voulait » (jugement, p. 10). Il est vrai que [...], frère du prévenu, relève qu’elle est « partie en criant ». Il rejoint sur ce point la plaignante qui indique s’être mise à gesticuler et crier parce que le prévenu ne voulait pas la lâcher (PV aud. 1). 3.4Ensuite, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’y a pas d’incohérence ou de rétractation dans la version de la plaignante et celle de son concubin, pour les motifs ci-après : -L’appelant estime incohérent que la plaignante ait compris le mot « pute » mais pas le reste de ses propos, expliquant que le prévenu « marmonnait ». Il n’y a là rien d’incohérent, ni même d’inhabituel. -L’appelant relève que, selon le rapport de police, elle se serait plainte d’avoir été « insultée de tous les noms » (P. 4), alors qu’en audience, elle aurait « avoué » n’avoir en réalité pas compris d’autre terme que celui de « pute ». Le rapport de police ne fait que résumer l’intervention. Partant, il ne saurait être considéré comme une retranscription exacte des propos de la lésée. Le fait déterminant est bien plutôt que, de façon constante, la plaignante indique avoir été injuriée. -L’appelant soutient que la plaignante serait aussi revenue sur son accusation selon laquelle il lui aurait donné un « coup de poing à la tempe ». C’est faux. La plaignante a toujours indiqué « avoir reçu » un
12 - coup de poing du prévenu sur la tempe. Cette forme verbale passive peut être comprise en ce sens que la plaignante n’accuse pas le prévenu de lui « avoir donné » un coup intentionnellement. C’est du reste bien ce qu’elle a précisé aux débats de première instance. -L’appelant prétend que le concubin de la plaignante soutient tantôt qu’il était dans sa chambre lors des faits, tantôt qu’il était sur sa terrasse. Encore une fois, c’est faux. L’intéressé a expliqué qu’il s’était couché et que, quand la plaignante lui avait fait part de son intention de demander aux voisins de cesser leur tapage, il était allé sur la terrasse, d’où il avait entendu l’altercation. -L’appelant fait valoir que le concubin de l’intimée a « tout de même été contraint d’admettre dans quel état se trouvait la plaignante » avant d’intervenir chez son voisin. On ne discerne aucun revirement spectaculaire qui prouverait qu’il mentait, faute de variation significative dans ses propos. L’intéressé a d’abord relevé ce qui suit : « elle est partie sans être particulièrement énervée »; il s’est ensuite exprimé en les termes suivants : « j’admets qu’elle a dit sur un ton un petit peu énervée "cette fois il y en a marre, cela va trop loin". Elle n’était pas hors de ses gonds pour autant ». Dans sa plainte, Q.________ admet qu’elle en avait marre. Il n’y a rien de plus logique : celui qui intervient pour se plaindre d’un tapage nocturne est forcément au bout de sa patience, exaspéré et un peu énervé. 3.5L’appelant fait valoir que les témoignages écrits, non seulement doivent être « écartés », mais encore seraient « révélateurs » des « démarches abusives et totalement disproportionnées » et des « motivations » de la plaignante. On ne voit cependant pas pourquoi le fait que la prévenue tenterait d’établir la réalité du tapage nocturne en demandant à des tiers des témoignages écrits serait une preuve de sa mauvaise foi. La plaignante n’a pas tenté de dissimuler avoir sollicité pour les besoins de la présente cause les auteurs de ces dépositions. Le procédé n’est peut-être pas conforme au droit d’être entendu mais la plaignante n’était alors pas assistée d’un avocat. Quoi qu’il en soit, le
13 - prévenu n’a jamais demandé à entendre les témoins en question et le droit de procédure pénale n’interdit pas la production de témoignages écrits. Ces derniers ne témoignent que de la « naïveté procédurale » de l’intéressée, et non de sa malhonnêteté ou du caractère infondé de sa plainte. Au demeurant, ces témoignages ne sont pas nécessaires pour se convaincre de la réalité du tapage nocturne le soir en question, car le reste du dossier est suffisant pour les motifs ci-après :
on ne voit pas pourquoi la plaignante serait allée se plaindre du bruit s’il n’y en avait pas;
le prévenu admet qu’il avait invité des amis et mis de la musique;
il reconnaît aussi que son frère a répondu à la plaignante qu’ils allaient arrêter la musique, admettant ainsi le bien-fondé de l’intervention de sa voisine;
il concède qu’il était tard (« bien avant minuit »);
l’appel à la police passé vers 01 h 00 démontre qu’il était encore plus tard et que le prévenu tente de minimiser l’heure des faits. 3.6L’appelant estime que le fait qu’à son arrivée, la police n’a constaté aucune nuisance sonore, serait un élément essentiel pour étayer sa version des faits. On ne voit pas en quoi. Le prévenu a déclaré (PV aud.
14 - certificat médical relate certes la version des faits de la plaignante, sans s’en cacher (« Mme Q.________ (...) m’a rapporté un incident ») comme on le voit assez fréquemment. Mais ce n’est pas ça l’important. Ce sont bien plutôt les constatations médicales qu’il comporte qui sont déterminantes. Le médecin a ainsi constaté un hématome de l’avant-bras droit, ainsi que des contractures douloureuses de la musculature de l’épaule et de la nuque du côté droit. Ces lésions sont compatibles avec les faits décrits par la plaignante. Savoir si elles justifient des traitements plus d’un an et demi après les faits est une autre question, qui n’est pas litigieuse ici puisque la plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. 3.7L’appelant soutient que le fait que la plaignante allègue avoir encore des séquelles deux ans après l’altercation serait la preuve de sa « mauvaise foi ». Il ne conteste toutefois pas la réalité des traitements dispensés. On peine dès lors à saisir l’objet de ce moyen. Il est invraisemblable que l’intéressée tente de profiter d’une altercation anodine pour faire croire à son médecin et à la justice que les faits dénoncés étaient la cause de problèmes de santé préexistants. En conclusion, la plaignante apparaît à tous égards crédible. 3.8Tel n’est pas le cas du prévenu qui, à la police, ne fournit aucune explication (P. 4), puis devant le Procureur, refuse d’être entendu sans avocat (PV aud. 2), avant de se présenter à l’audience refixée trois mois plus tard sans avocat (PV aud. 3); ce n’est finalement que neuf mois plus tard qu’il a consulté un défenseur (P. 10), alors que l’acte d’accusation avait été rendu et l’audience du Tribunal de police fixée; de son propre aveu, il estime avoir le droit de faire du tapage nocturne, sans quoi « cela devient absurde d’avoir une maison » (PV aud. 3), démontrant ainsi son absence de respect des autres ou des dispositions en matière de bruit. Cette position rend vraisemblable la réaction que lui impute la plaignante. Le prévenu a aussi admis qu’il était énervé par l’intervention de cette dernière (jugement, p. 5). Sa condamnation pour conduite malgré retrait du permis prononcée le 26 septembre 2007, radiée du casier judiciaire depuis lors, montre qu’il ne respecte pas non plus les décisions
15 - de l’administration. Il leur accorde si peu d’importance qu’il semble avoir oublié cet antécédent, à une époque même où il n’était pas encore radié (« je n’ai jamais eu affaire à la justice de quelque façon que ce soit »; cf. PV aud. 3). Ses dénégations témoignent de sa mauvaise foi (« Je ne suis pas superman. Je ne comprends pas comment j’aurais pu en si peu de temps la frapper, la pousser et la retenir »; cf. jugement, p. 5). Il accuse aussi la plaignante d’être « xénophobe », alors que la modération de la plainte démontre le contraire. De même, il l’accuse d’être malhonnête (« Pour moi c’est une escroquerie; si elle voulait de l’argent, elle n’avait qu’à le dire », ibidem). On peine pourtant à imaginer un complot pour les 1'107 fr. 25 (jugement, p. 23) de conclusions civiles prises par la plaignante. Le prévenu, qui risque une condamnation, a évidemment un intérêt à nier les faits, alors que la motivation de la plaignante à inventer une fausse accusation contre un voisin qu’elle va devoir recroiser régulièrement paraît ténue. Le premier juge a relevé que le prévenu se contredisait, puisqu’il avait dit tantôt que la plaignante était déjà intervenue une fois à cause du bruit et qu’à cette occasion il était avec le propriétaire (PV aud. 3), tantôt que c’était la première fois qu’il voyait la plaignante (jugement, p. 5). L’appelant conteste cet argument, en faisant valoir que les parties sont d’accord sur le fait que c’était la première fois que la plaignante s’était rendue au domicile du prévenu. Les faits ne sont pas établis à cet égard. On ne suivra donc pas le premier juge sur ce point, toutefois sans incidence sur le sort de la cause. En revanche, on doit constater que l’appelant et les témoins en sa faveur se contredisent. Ainsi, [...] affirme que le prévenu ne s’est jamais déplacé vers la plaignante (PV aud. 4 p. 2), alors que [...] dit qu’il s’est approché d’elle (jugement, p. 9). De même, le prévenu admet que son frère a dit à la plaignante qu’ils allaient arrêter la musique (PV aud. 3), alors que l’intéressé affirme lui avoir répondu qu’elle n’avait qu’à appeler la police (PV aud. 4).
16 - 3.9L’appelant soutient que rien ne justifierait de douter du témoignage de son frère [...]. Il relève que le Ministère public a ensuite rendu un avis de prochaine clôture annonçant une ordonnance de classement. Le Parquet a néanmoins ensuite changé d’avis car il a rendu un deuxième avis annonçant cette fois une mise en accusation, et ce après avoir reçu les déterminations de la plaignante seulement. Quoi qu’il en soit, la première impression du Parquet n’est pas déterminante. Peu importe en outre l’analyse intrinsèque du témoignage. En effet, son impartialité est sujette à caution en raison des liens de parenté de son auteur avec une partie. 3.10L’appelant conteste ensuite que sa sœur et son beau-frère n’aient pas vu la scène. Pourtant, ce constat du premier juge correspond bien aux explications de ces témoins, qui ont vu l’arrivée de la plaignante mais pas la scène précédant son départ. En effet, [...] a relevé ce qui suit : « (...) je ne sais pas si mon second frère a ramené Mme Q.________ au portail »; pour sa part, [...] a rapporté ce qui suit : « (...). J’ai vu mon beau- frère aller vers (la plaignante). Ensuite je n’ai rien vu. Nous sommes restés en bas à discuter. Je n’ai absolument rien vu de ce qui s’est passé » (jugement, pp. 9-10). Ces témoins ne peuvent donc pas affirmer, comme le fait [...], qu’il « n’y avait rien à voir » (jugement, p. 10), phrase qui dénote le parti pris de ce témoin. 3.11L’appelant fait valoir que ses proches parlaient mal le français et qu’on leur fait dire autre chose que ce qu’ils ont voulu exprimer. Il n’a pourtant pas sollicité l’aide d’un interprète en proposant leur audition et les intéressés non plus. Les témoins ne se sont pas non plus plaints de ne pas comprendre les questions. 3.12L’appelant reproche au premier juge d’avoir fait deux poids deux mesures en écartant les témoignages de ses proches mais pas celui du concubin de la plaignante. Certes, le Tribunal de police a cité sur un point, à savoir l’heure des événements, le témoignage du concubin de la plaignante. On ne saurait ajouter foi à cette déposition en raison des liens de son auteur avec la plaignante. Toutefois, cette appréciation est sans
17 - portée concrète. En effet, il ne s’agit pas de l’élément de preuve qui a convaincu le tribunal de la réalité des faits rapportés, même sur le point en question. C’est bien plutôt le rapport de police qui établit l’heure approximative des faits. 3.13L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir écrit que le prévenu n’avait pu donner aucune explication aux lésions de la plaignante, estimant qu’il ne lui appartient pas de leur trouver une cause. Encore une fois, formellement le moyen est bien fondé, mais sans portée. Les lésions sont en effet établies par un certificat médical. Cet élément objectif corrobore les accusations de la plaignante. 3.14L’appelant estime que le premier juge « atteint le paroxysme de la partialité », en considérant que « [s]i les faits s’étaient déroulés de la manière dont le prévenu les décrit avec des injures racistes, il y a fort à penser qu’il aurait déposé une plainte pénale contre Q.________ » (jugement, p. 20). Il fait valoir qu’il est « incontestable » que la plaignante s’est rendue coupable de violation de domicile et qu’il n’a pas pour autant déposé plainte. On ne comprend pas s’il lui reproche d’être entrée sur sa propriété (par la porte ouverte du jardin, cf. PV aud. 3) ou de ne pas être partie immédiatement quand il le lui a demandé. Quoi qu’il en soit, cet argument est vain. Le fait est que le prévenu, qui estime que la plaignante s’est rendue coupable de violation de domicile et prétend qu’elle était en furie et l’a injurié ainsi que ses proches, n’a pas déposé plainte. Il s’agit non d’une preuve en soi, mais d’un élément d’appréciation. Le premier juge n’en a pas méconnu la portée très secondaire en le mentionnant en dernier et avec la réserve « il y a fort à penser que (...) ». 3.15En définitive, le Tribunal de police n’a pas violé la présomption d’innocence en retenant les faits découlant de l’acte d’accusation.
5.1Pour ce qui est du chef de condamnation d’injure, l’appelant voudrait être mis au bénéfice de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. Il soutient que la
6.1L’appelant voudrait être mis au bénéfice de l’art. 52 CP. Il fait valoir que « l’absence de tout intérêt pratique (à punir, réd.) est manifeste, de même que la mauvaise foi de la plaignante ». Il estime que
20 - « l’autorité intimée laisse croire qu’elle aurait appliqué » cette disposition en page 24 du jugement, alors que, selon lui, « il n’en est rien ». 6.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 6.3Le premier juge n’a pas appliqué cette disposition, motif pour lequel elle est citée dans les dispositions « vues » et pas dans celles qui sont « appliquées ». Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point. Pour le reste, c’est à juste titre que le Tribunal de police n’a pas appliqué cette disposition. La culpabilité du prévenu n’est pas minime. Les conséquences de ses actes ne le sont pas non plus, puisque la plaignante a souffert d’un hématome et de contractures musculaires douloureuses. Il existe un intérêt public à décourager la violence, quelle qu’elle soit, et en particulier lorsqu’elle constitue une réaction à une plainte légitime. A défaut, ce serait la loi du plus fort qui prévaudrait, ce que l’ordre juridique, notamment le droit pénal, tend précisément à éviter. Certes, la gravité des faits incriminés, dans l’échelle du Code pénal, est relative, mais les peines prévues sont à la mesure de cette ampleur. Une fois de plus, la mauvaise foi de la plaignante n’est pas établie. 7.La confirmation de la condamnation prive d’objet les conclusions d’appel relatives aux frais de première instance et aux indemnités selon l’art. 429 CPP.
21 - 8.La peine pécuniaire et l’amende ne sont pas contestées en tant que telles. Vérifiées d’office (art. 404 al. 2 CPP), elles apparaissent modérées et adéquates. La radiation de l’antécédent au casier judiciaire ne justifie pas de les revoir à la baisse, le premier juge n’ayant pas tenu compte, à charge, de cet antécédent. L’absence d’antécédent figurant au casier judiciaire est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP, soit une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1). 9.Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elle a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2, 1 re phrase, CPP, en produisant une liste des opérations de son conseil de choix (P. 26/1). La pleine indemnité sera fondée sur la durée d’activité de trois heures (hors audience) figurant sur la liste, augmentée de 40 minutes pour l’audience d’appel, à 250 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP). La simplicité de la cause ne justifie nullement le tarif horaire de 400 fr. demandé. Seront en outre pris en compte les débours figurant dans la liste, par 40 francs. Enfin, des frais de vacation ne sont pas requis séparément. C’est donc un montant de 1'028 fr. 55, TVA comprise, qui sera alloué à l’intimée au titre des honoraires et frais de son conseil.
22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al.1, 177 al. 1 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’K.________ s’est rendu coupable de voies de fait et d’injure; II.condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 40.- (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. condamne K.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours; IV.renvoie Q.________ à agir devant le juge civil; V.rejette la conclusion d’K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP; VI.met les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'750.- (mille sept cent cinquante francs), à la charge d’K.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge d’K.. IV. K.________ doit verser à Q.________ un montant de 1'028 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
23 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour K.________),
Me Léonard Bruchez, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :