651 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE16.019592-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 mars 2024
Composition : M. P E L L E T , président Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
2 - Vu le jugement du 10 février 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois (II), lui a interdit d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel (III), a ordonné son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûretés (IV), a alloué à l’avocat David Parisod, défenseur d’office de C., une indemnité de 34'611 fr., débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux avances sur indemnité d’un montant total de 7'292 fr. versées (XXXI) et a mis les frais de la cause par 44'410 fr. à la charge de C., y compris l’indemnité allouée à l’avocat David Parisod, défenseur d’office (XXXIV), vu l’annonce et la déclaration d’appel, déposées respectivement le 15 février 2023 et le 4 mai 2023 par Me David Parisod pour le compte de C., vu le courrier du 27 juin 2023, par lequel Me Christian Favre a informé la Cour de céans qu’il avait été consulté et constitué avocat par C. en qualité de défenseur de choix, procuration à l’appui, vu le courrier du 29 juin 2023, par lequel Me David Parisod a demandé à être relevé de son mandat de défenseur d’office de C.________ et a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité d’office sur la base de la liste des opérations annexées, vu le courrier du 25 juillet 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a relevé Me David Parisod de son mandat de défenseur d’office de C.________,
3 - vu le courrier du 27 juillet 2023, par lequel Me David Parisod a requis que la Cour de céans statue d’ores et déjà sur son indemnité de défenseur d’office, vu le courrier du 4 août 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé Me David Parisod qu’il serait statué sur son indemnité d’office à l’issue de l’audience d’appel, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; que, dans sa liste d’opérations, Me David Parisod a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 30 heures et 20 minutes d’activité nécessaire d’avocat ainsi que trois vacations à 120 fr., TVA et débours en sus, que les opérations n’apparaissent pas excessives et l’activité alléguée est proportionnée à la difficulté de la cause, que l’indemnité due à Me David Parisod doit ainsi être arrêtée à 6'385 fr. 75 fr., montant qui comprend des honoraires par 5'460 fr. correspondant à 30 heures et 20 minutes au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 109 fr. 20, trois vacations forfaitaires à
4 - 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), par 360 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 456 fr. 55, que cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure où elle n’a pas été arrêtée dans le dispositif du jugement d’appel et qu’une rectification n’est pas possible, attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 6'385 fr. 75 (six mille trois cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me David Parisod, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Parisod, avocat (pour lui-même), -Me Christian Favre, avocat (pour C.________),
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :