653 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE16.018609-MAO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 juillet 2019
Composition : M. SAUTEREL, président MM. Pellet et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision présentée par X.________ contre le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 20 mars 2019 dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes (I), a constaté la réalisation, par X., des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile (II), l’a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public central division affaires spéciales le 5 décembre 2017 (III), a constaté qu’il avait été détenu provisoirement durant 440 jours, a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a rejeté les conclusions prises à l’encontre de X. par [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et ...][...] (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n ° 781, 809 et 849 (VIII), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ fixée à 19'314 fr. 55, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser ce dernier au titre de l’art. 429 CPP (X). Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de X., [...], [...] et [...]. Elle a partiellement admis ceux de [...], [...], [...], [...] et [...] et a déclaré que X. devait payer à [...] la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et de 463 fr. 10 à titre
3 - de dépens ; à [...], la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à [...] la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à [...] la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 329 fr. à titre de dépens ; à [...] la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et de 1’750 fr. à titre de dépens. Par arrêt du 13 février 2019, (TF 6B_768/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par X., annulé le jugement du 31 mai 2018 de la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a déclaré le recours irrecevable. Par jugement du 20 mars 2019, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de X., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et a confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2017, rectifié par prononcé du 5 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. B.Le 29 avril 2019, X.________ a adressé un courrier à la police cantonale vaudoise dans lequel il a requis de la police scientifique qu’elle revoie ses conclusions sur la fusillade dans laquelle il avait été impliqué. Il a notamment invoqué les art. 410 ss CPP, de sorte qu’il y a lieu de considérer ce courrier comme une demande de révision. Le Commandant de la police cantonale a transmis cette demande de révision à la Cour de céans le 15 juillet 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans qu'il importe qu'ils aient été connus ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). 2.En l’espèce, la demande révision présentée par X.________ ne comporte aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux. La thèse avancée par le requérant selon laquelle les tirs de pistolet ayant atteint le véhicule de police derrière lequel l’agent [...] s’abritait ne lui seraient pas imputables mais serait le fait d’autres policiers, qui auraient déplacé les douilles autour de sa maison pour l’incriminer faussement, avait au demeurant déjà été écartée par le Tribunal correctionnel et la Cour d’appel pénale (cf. CAPE 31 mai 2018/127 consid. 3). 3. Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués sont mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 419 CPP).
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :