652 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE16.016564-ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 juin 2019
Présidence de M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : Z.________, prévenue et appelante, représentée par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
W.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Marc-Etienne Favre, conseil de choix à Lausanne,
A.B.________ partie plaignante et intimé, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges,
B.B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges,
M.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges,
C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges.
3 - Vu le jugement du 12 novembre 2018 par lequel le Tribunal de l’arrondissement de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, calomnie, menaces et contrainte (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de diffamation et d’injure (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (III), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale (IV), a dit qu’elle devait verser à A.B.________ la somme de 2'687 fr. d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles que ce dernier avait prises (V), a dit qu’elle devait verser à C.________ la somme de 896 fr. d’indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par cette dernière (VI), a dit que Z.________ devait verser à B.B.________ la somme de 2'687 fr. d’indemnité au titre de l’art. 433 CPP et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par ce dernier (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par Y., y compris l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (VIII), a dit que Z. devait verser à W.________ la somme de 5'073 fr. 75 d’indemnité au titre de l’art. 433 CPP et a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a réglé le sort d’une pièce à conviction (X) et a dit que les frais de la procédure pénale, par 2'500 fr., étaient mis à la charge de Z.________ (XI), vu le jugement du 9 avril 2019 par lequel la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de Z.________ (I), a partiellement admis l’appel du Ministère public (II), a modifié les chiffres I, II et III du dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de l’arrondissement de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens que Z.________ a également été reconnue coupable de tentative de menaces et qu’elle a été condamnée à une peine de 150 jours-amende à 150 fr. le jour (III), a dit que celle-ci devait verser au plaignant W.________ une juste indemnité de 1'615 fr. 50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (V), a dit qu’elle devait verser aux plaignants Y.________,
4 - A.B., B.B., M.________ et C., solidairement entre eux, une juste indemnité de 2'714 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (VI), a dit que les frais d’appel, par 3'010 fr., étaient mis à la charge de Z. à raison des trois quarts, soit par 2'257 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (VIII), vu le courrier de Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli du 11 juin 2019 sollicitant la rectification du chiffre VI du dispositif du jugement du 9 avril 2019 en ce sens que la juste indemnité en faveur d’Y., A.B., B.B., C. et M., solidairement entre eux, à la charge de Z., soit ramenée à 2'520 fr., dès lors qu’elle n’est pas soumise à la TVA, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, considérant qu’en l’espèce, dans les considérants de son jugement, la Cour de céans a indiqué que l’indemnité en question a été arrêtée en tenant compte d’un montant de 2'400 fr. à titre d’honoraires, auquel ont été ajoutés les débours allégués par 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 194 fr., ce qui totalisait 2'714 fr., qu’il y a ainsi lieu de retrancher la somme de 194 fr., le montant correspondant à la TVA n’étant pas dû, que par conséquent, l’indemnité due par Z.________ en faveur d’Y., A.B., B.B., C. et M.________, solidairement entre eux, doit se monter à 2'520 fr.,
5 - qu’il y a ainsi lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif en ce sens, attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 9 avril 2019 par la Cour d'appel pénale est rectifié, son dispositif étant désormais le suivant : « I. L’appel de Z.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, II et III, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère Z.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, calomnie et contrainte ; II.constate que Z.________ s’est rendue coupable de diffamation, d’injure et de tentative de menaces ; III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ; IV. renonce à révoquer les sursis octroyés le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale ; V.dit que Z.________ doit verser à A.B.________ la somme de 2'687 fr. (deux mille six cent huitante-sept francs) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et rejette pour
6 - le surplus les conclusions civiles prises par A.B.________ ; VI. dit que Z.________ doit verser à C.________ la somme de 896 fr. (huit cent nonante-six francs) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par C.________ ; VII. dit que Z.________ doit verser à B.B.________ la somme de de 2'687 fr. (deux mille six cent huitante- sept francs) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par B.B.________ ; VIII. rejette les conclusions civiles prises par Y., y compris l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale ; IX. dit que Z. doit verser à W.________ la somme de 5'073 fr. 75 (cinq mille septante-trois francs et septante-cinq centimes) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et donne acte à W.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; X.ordonne le maintien au dossier de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n o 5774 ; XI. dit que les frais de la procédure pénale, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Z.." V. Z. doit verser au plaignant W.________, une juste indemnité de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
7 - VI. Z.________ doit verser aux plaignants Y., A.B., B.B., M. et C., solidairement entre eux, une juste indemnité de 2’520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VII. Les frais d'appel, par 3’010 fr. (trois mille dix francs) sont mis à la charge de Z. à raison de trois quarts, soit par 2'257 fr. 50 (deux mille deux cent cinquante- sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour Z.), -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour W.), -Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour Y., B.B., A.B., M. et C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :