653 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE16.016330-YBL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 avril 2018
Composition : MmeB E N D A N I, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : M.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
vu le courrier du 20 mars 2018 par lequel la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a déclaré considérer le courrier du 8 janvier 2018 de M.________ comme étant une demande de révision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
qu'en vertu de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande,
que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),
qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1 ère phrase);
attendu, en l'espèce, que M.________ ne fait valoir aucun motif de révision dans sa demande, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable,
que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 1 CPP , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
LTF). La greffière :