653 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE16.011298-SJH C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, assisté de Me Jean Lob, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad Rem. prélim. aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). 1.2A l’appui de sa demande, tout en admettant qu'il n'avait pas formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le requérant a exposé que le 7 mai 2015, il était intervenu auprès du Service de la population afin d'obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage. Ce service serait entré en matière, de sorte que le requérant serait toléré en Suisse jusqu'à ce que l'autorité ait statué. Or, si le Ministère public avait eu connaissance des démarches faites par le requérant, il aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. En l'occurrence, les contestations du demandeur ont trait à des faits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016. A cet égard, le requérant admet n'avoir pas formé opposition en temps utile. Or, il ne peut demander la révision de cette ordonnance pour remédier à la tardiveté ou à l'oubli de l'opposition.
Vu l'issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire formée par le requérant doit être rejetée et les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 428 al. 1CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la charge d'A.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
LTF). La greffière :