651 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE16.010266-PGN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 mars 2019
Présidence de MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
vu le jugement du 21 janvier 2019, dont les motifs ont été notifiés le 1 er mars 2019, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal
3 - cantonal a admis l’appel de K.________ et a renoncé à prononcer son expulsion, vu le courriel du 5 mars 2019, dans lequel l’Office d’exécution des peines relève que le chiffre III du jugement de première instance n’a pas été modifié à la suite de son courriel du 9 janvier précédent, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, la Cour de céans a confirmé, dans son jugement du 21 janvier 2019, le chiffre III du dispositif du jugement de première instance prononçant la révocation du sursis accordé à K.________ le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que cette révocation n’avait toutefois pas lieu d’être prononcée, le sursis en question ayant déjà été révoqué par ordonnance pénale du 10 octobre 2016, qu’il convient par conséquent de supprimer le chiffre II/III du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2019 ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 83 CPP, prononce : I. Le chiffre II/III du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour d'appel pénale est rectifié, le dispositif étant le suivant : « II. Le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "(...) III.supprimé ; (...) » II. Le dispositif du jugement du 21 janvier 2019 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal STRADA, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :