Appeal withdrawn; lower-court judgment becomes enforceable

CAPE pe16-010167-222/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 juil. 2017Withdrawn

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Résumé

U.________ appealed a March 1, 2017 criminal judgment of the Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, but his counsel withdrew the appeal by fax before the appellate hearing. The Cour d'appel pénale took note of the withdrawal, removed the case from the docket, and stated that the lower-court judgment was enforceable. It also ordered U.________ to pay CHF 330 in appellate costs.

Regest

Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of an appeal in oral proceedings before the close of debate. An appeal may be validly withdrawn until the end of the hearing; once withdrawn, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll. The withdrawal renders the lower-court judgment enforceable. Costs follow Art. 428 al. 1 CPP and are borne by the party withdrawing the appeal, who is deemed to have lost. Where the appellate fee alone is in issue, it is fixed according to the applicable tariff (consid. 1-2).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE16.010167-BRH C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 3 juillet 2017


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 1 er mars 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que U.________ s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage et conduite malgré le retrait du permis de conduire (I), a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 160 fr. et à une amende de 640 fr., peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par le Tribunal de police du canton de Genève (III), a révoqué le sursis accordé à U.________ le 10 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine prononcée (IV) et a mis à la charge de U.________ les frais de la cause, arrêtés à 1'450 francs (V), vu l’annonce d’appel déposée par U.________ le 10 mars 2017,

vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 26 avril 2017, concluant à l’annulation du jugement entrepris et requérant l’audition d’un témoin, vu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du 10 mai 2017, indiquant qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint, vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale, rejetant la réquisition de preuve contenue dans la déclaration d’appel du prévenu, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait pas pertinente, vu le courrier du Ministère public du 23 mai 2017, par lequel il a indiqué renoncer à déposer des conclusions et à intervenir en personne

  • 3 - à l’audience devant la Cour d’appel pénale, fixée au mardi 4 juillet 2017 à 14 heures,

vu le fax du 3 juillet 2017 adressé par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de choix du prévenu, à la Présidente de la Cour d’appel pénale, indiquant que ce dernier retirait son appel et sollicitait l’annulation de l’audience précitée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l'espèce, par courrier de son conseil du 3 juillet 2017, U.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte le 1 er mars 2017 est dès lors exécutoire; attendu que les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de U.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP).

  • 4 -

    Par ces motifs,

    la Cour d’appel pénale,

    en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP,

    statuant à huis clos :

    1. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par U.. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 1 er mars 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est exécutoire. IV. Met les frais d'appel, par 330 fr., à la charge de U..
    2. Déclare le présent jugement exécutoire.

    La présidente : Le greffier :

    Du

    Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à

    huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

    -Me Bogdan Prensilevich, avocat (pour U.________),

    -Ministère public central

    et communiqué à :

    -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la

    Côte,

    -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,

    -Service des automobiles et de la navigation,

    -Service de la population,

    par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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