651 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE16.010167-BRH C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 juillet 2017
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.
vu la déclaration d’appel qu’il a déposée le 26 avril 2017, concluant à l’annulation du jugement entrepris et requérant l’audition d’un témoin, vu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de la Côte du 10 mai 2017, indiquant qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint, vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale, rejetant la réquisition de preuve contenue dans la déclaration d’appel du prévenu, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait pas pertinente, vu le courrier du Ministère public du 23 mai 2017, par lequel il a indiqué renoncer à déposer des conclusions et à intervenir en personne
vu le fax du 3 juillet 2017 adressé par Me Bogdan Prensilevich, défenseur de choix du prévenu, à la Présidente de la Cour d’appel pénale, indiquant que ce dernier retirait son appel et sollicitait l’annulation de l’audience précitée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l'espèce, par courrier de son conseil du 3 juillet 2017, U.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte le 1 er mars 2017 est dès lors exécutoire; attendu que les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de U.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP).
4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bogdan Prensilevich, avocat (pour U.________),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :