Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, appelant,
et
C.________, représentée par Me [...], défenseur de choix à Lausanne,
intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant
C..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par C.
à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue à son endroit le 25 mai 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a acquitté
l’intéressée du chef d’accusation de vol (II), a laissé les frais de la cause à
la charge de l’Etat (III) et a alloué à C.________ un montant de 4'540 fr. 70
à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (IV).
B.Par annonce du 19 décembre 2016, puis par déclaration du 19
janvier 2017, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en
concluant à la modification du chiffre IV de son dispositif en ce sens
qu’une indemnité d’un montant de 1’673 fr. 90 est allouée à C.________
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Le Ministère public a également conclu à ce que les frais
d’appel soient mis à la charge de C..
Par déterminations du 14 février 2017, C. a conclu au
rejet de l’appel formé par le Ministère public.
Le 23 février 2017, la Présidente de l’autorité de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, qu’il ne
serait pas ordonné de deuxième échange d’écritures et qu’un délai au 10
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mars 2017 était imparti à la partie intimée pour déposer une demande
d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour la procédure d’appel.
Par courrier du 10 mars 2017, C.________ a réclamé une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'050 fr. 95.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C.________ est née à [...], au Portugal, pays dont elle est
ressortissante et où elle a vécu jusqu’en 2012, époque de son arrivée en
Suisse. Elle travaille comme femme de ménage auprès de la société [...]
SA et réalise un revenu mensuel oscillant entre 1'500 fr. et 1'800 francs.
Son époux travaille dans une entreprise de génie civil. Il perçoit un salaire
de 3'800 fr. par mois. Le couple a un enfant de 10 ans à charge, s’acquitte
d’un loyer de 1'304 fr. et paie une somme de 800 fr. pour l’assurance-
maladie de la famille. C.________ n’a ni dettes ni économies.
Son casier judiciaire est vierge.
2.Par ordonnance pénale du 25 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ pour vol à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr.,
convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en
cas d’absence fautive de paiement, en raison des faits suivants :
« Entre le 17 août 2016 et le 27 septembre 2016, à [...],
chemin de [...], C.________, alors qu’elle œuvrait en qualité de femme de
ménage pour le compte de la famille [...], a dérobé divers objets
appartenant à [...] tels que des habits d’enfants, des vêtements de
marque, des cosmétiques, un sac à main Gucci ainsi que divers bijoux.
[...] a déposé plainte le 30 septembre 2016 et s’est constituée
partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 4'588 francs. »
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3.En temps utile, C.________ a fait opposition à cette
ordonnance. Le 5 octobre 2016, le Ministère public a décidé de maintenir
son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale
tenant lieu d’acte d’accusation.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a
tenu audience le 15 décembre 2016. A cette occasion, C.________ a produit
une liste d’opérations effectuées du 26 novembre 2015 au 15 décembre
2016 par son défenseur, Me [...], s’élevant à 5'586 fr. 90.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement
d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l'appel est recevable.
S’agissant d’un appel portant uniquement sur la quotité de
l’indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Le Ministère public conteste le montant de l’indemnité alloué
par le premier juge à C.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’appelant considère
que l’indemnité allouée à C.________ devrait être réduite au montant de
1'673 fr. 90.
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3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier
les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil
fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance
d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient
ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art.
429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen
du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou
en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF
138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit
couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif
cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption
d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), qui énonce les
principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les
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art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure
pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat
est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des
droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés
de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le
tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350
fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr.
pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes
particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances
particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400
fr. (al. 4).
3.2
3.2.1Le Ministère public soutient que les opérations effectuées par
l’avocate [...] entre le 26 novembre 2015 et le 24 mars 2016 ne devraient
pas être comptabilisées, dans la mesure où elles concerneraient une autre
procédure connexe en lien avec la plainte de C.________ à l’encontre des
époux [...] pour dénonciation calomnieuse, plainte ayant fait l’objet d’une
ordonnance de classement le 7 avril 2016.
En l’espèce, le résumé chronologique des faits de la présente
cause est le suivant :
Le 28 septembre 2015, les époux [...], qui employaient
C.________ en qualité de maman de jour et de femme de ménage, lui ont
fait part des soupçons qu’ils avaient contre elle concernant la disparition
d’objets à leur domicile. Ils l’ont licenciée avec effet immédiat et ont exigé
d’elle qu’elle leur restitue les objets manquants. Le 30 septembre 2015,
[...] a déposé plainte contre C.. Le 5 novembre 2015, la police a
entendu cette dernière et l’a informée qu’une procédure préliminaire pour
vol était instruite contre elle. Le 27 novembre 2015, C. a déposé
plainte contre les époux [...] pour dénonciation calomnieuse, laquelle a été
instruite sous le numéro d’enquête PE15.023814-AKA. Le 8 décembre
2015, l’avocate [...] a informé le Procureur qu’elle avait été consultée par
C.________. Dans le cadre de la plainte de cette dernière, une audience de
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confrontation à laquelle ont participé les époux [...], assistés de leur
conseil, et C., assistée de l’avocate-stagiaire de Me [...], s’est
tenue le 3 mars 2016. A cette occasion, [...] a précisé qu’ils n’avaient que
des soupçons à l’encontre de C. s’agissant du vol des objets (PV
aud. 3, p. 3). Le 7 avril 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les
époux [...] pour dénonciation calomnieuse. Le 10 mai 2016, le Ministère
public a ouvert, sous référence n° PE16.008945-AKA, un nouveau dossier
pour instruire la plainte pour vol déposée le 30 septembre 2015 par [...].
Le 25 mai 2016, il a rendu une ordonnance pénale condamnant C.________
pour vol, à laquelle celle-ci a fait opposition.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que les faits qui ont
donné lieu aux procédures PE15.023814-AKA et PE16.008945-AKA sont
identiques et non simplement connexes, comme l’affirme le Ministère
public. Quoi qu’il en soit, on peine à comprendre comment celui-ci peut
prétendre qu’aucune opération antérieure au 24 mars 2016 doit être
indemnisée, alors que, par la suite, il a rendu son ordonnance pénale
condamnant C.________ en se fondant expressément sur des éléments
d’enquête recueillis avant la date précitée, dans le cadre de la procédure
ouverte consécutivement à la plainte de l’intéressée. En outre, on ne
discerne pas pour quel motif une partie devrait supporter les
conséquences du choix du Procureur d’instruire deux plaintes portant sur
les mêmes faits non simultanément, mais l’une après l’autre.
Il reste cependant que les opérations de l’avocate de
C.________ consacrées uniquement à la plainte que sa mandante a
déposée pour l’infraction de dénonciation calomnieuse ne doivent pas être
indemnisées. Ainsi, il convient à cet égard de retrancher une heure,
comme l’a admis l’intimée dans ses déterminations (P. 22, p. 3). Par
ailleurs, pour la période du 26 novembre 2015 au 24 mars 2016, Me [...] a
fait état d’une activité d’une heure et 45 minutes d’avocat breveté et
d’une heure et 20 minutes d’avocat-stagiaire dans la liste d’opérations
qu’elle avait produite lors de l’audience du 15 décembre 2016. Afin de
tenir compte du fait que ces opérations ont été allongées par les faits
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dénoncés dans sa plainte, il y a lieu de réduire celles-ci à une heure et 30
minutes d’avocat breveté et à une heure d’avocat-stagiaire.
3.2.2Le Ministère public fait valoir que certaines opérations
facturées entre le 6 juin 2016 et l’audience du 15 décembre 2016, à
hauteur de 3 heures et 30 minutes effectuées par l’avocate [...] et d’une
heure et 45 minutes accomplies par sa stagiaire, ne devraient pas être
indemnisées, au motif qu’elles auraient été comptabilisées à double, que
le temps consacré à certaines de celles-ci serait excessif ou dépasserait
l’exercice raisonnable des droits de procédure, ou encore que des mémos
ne devraient pas être comptabilisés. L’intimée s’est déterminée point par
point sur les différents griefs (P. 22, pp. 4-6).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le
temps consacré le 6 juin 2016 par l’avocate-stagiaire, soit une heure et 55
minutes, correspondant à la consultation du dossier, à l’étude de celui-ci, à
la rédaction de l’opposition et à l’établissement d’un bordereau ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, la consultation et l’étude du dossier
étaient en l’occurrence utiles dans la mesure où elles ont permis à
l’avocate-stagiaire de rédiger une opposition motivée. En outre, le temps
annoncé pour chaque activité, à savoir notamment une heure pour la
rédaction de l’opposition, 15 minutes pour la consultation du dossier et 10
minutes pour l’établissement d’un bordereau, n’apparaît pas excessif.
Par ailleurs, on relève que l’audition qui s’est déroulée le 4
octobre 2016 devant le Ministère public a été assurée par l’avocate-
stagiaire de Me [...] et non par cette dernière, comme cela figure dans la
liste d’opérations du 15 décembre 2016. Par conséquent, il y a lieu de
comptabiliser cette opération au tarif d’avocat-stagiaire. Il en va de même
de l’entretien du jour précédent de 30 minutes avec la cliente, dès lors
qu’on imagine mal que cet entretien ait été effectué par un autre avocat
que celui qui s’est rendu à l’audience. Ainsi, il faut retenir que l’avocate-
stagiaire a encore consacré une heure à ce dossier.
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Dans sa liste d’opérations, Me [...] fait valoir qu’elle a encore
consacré 5 heures et 20 minutes à ce dossier, étant précisé que l’audience
de jugement, estimée à 2 heures, n’a en réalité duré qu’une heure. A la
lecture du décompte, on ne discerne aucune opération apparaissant
d’emblée inutile ou exagérée. En particulier, on ne comprend pas pourquoi
le fax du 9 juin 2016 à Me [...] dépasserait l’exercice raisonnable des
droits de procédure, ni en quoi il serait excessif de comptabiliser
15 minutes pour la lettre du 14 novembre 2016 ainsi que 30 minutes
d’étude du dossier, alors qu’il s’agissait pour l’avocat de donner suite au
délai de l’art. 331 CPP. En outre, on ne voit pas ce qui permet au Ministère
public d’affirmer que les prestations des 10 et 17 octobre 2016, soit des
lettres à la cliente, ont été facturées à double. Par ailleurs, on ne saurait
considérer qu’il est excessif de consacrer une heure et 30 minutes à la
préparation d’une audience dans le cadre de laquelle l’acquittement a été
plaidé, ce d’autant qu’il a été obtenu. Enfin, si on ne comprend pas à quoi
correspondent les 15 minutes d’étude du dossier le 23 novembre 2016, on
renoncera à réduire cette activité dans la mesure où il n’a été tenu
compte que de la durée de l’audience le 15 décembre 2016 et non du
temps que l’avocate a passé avec sa cliente avant et après celle-ci.
Partant, il y a lieu de retenir une activité d’avocat de 5 heures et 20
minutes pour la période du 6 juin au 15 décembre 2016.
Pour le reste, il convient effectivement de retrancher tous les
mémos, soit les lettres d’envoi, comptabilisées à 5 minutes, dans la
mesure où ceux-ci correspondent exclusivement à du travail de
secrétariat.
3.2.3Au total, il y a lieu de retenir une activité d’avocat de 6 heures
et 50 minutes et une activité d’avocat-stagiaire de 3 heures et 55 minutes.
Quand bien même cette affaire revêt une importance
particulière pour C.________, force est de constater que la présente cause
était simple, les éléments factuels et juridiques ne présentant aucune
difficulté. En outre, dans ce contexte, il importe peu que l’affaire se soit
soldée par un acquittement. Par conséquent, il convient de retenir un tarif
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horaire de 250 fr. pour l’avocate brevetée et un tarif de 160 fr. pour
l’avocate-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP).
Ainsi, l’activité de Me [...] doit être rémunérée à 1'708 fr. 35 et
celle de son avocate-stagiaire à 626 fr. 65, ce qui correspond à un total de
2'335 francs.
3.3La liste d’opérations produite par Me [...] fait état de 157
photocopies. Celles-ci doivent être rémunérées 20 centimes la pièce (Juge
unique CREP 29 mars 2016/843), soit à un total de 31 fr. 40.
L’avocate-stagiaire de Me [...] a effectué trois déplacements
dans cette affaire, soit les 3 mars, 6 juin et 4 octobre 2016, et l’avocate
s’est déplacée à une reprise, lors de l’audience de jugement du 15
décembre 2016. La liste d’opérations fait état de montants forfaitaires et
non d’une durée effective. Vu les circonstances, on retiendra un forfait de
déplacement de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, soit un total de 330 fr., et
un forfait de 170 fr. pour l’avocate brevetée. On arrive ainsi à un total de
500 fr. pour les vacations.
Enfin, les timbres doivent être remboursés à raison de 48 fr.
4.Il découle de ce qui précède que l’appel interjeté par le
Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris
réformé à son chiffre IV dans le ce sens des considérants qui précèdent.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 550 fr., à la charge de
C., qui succombe partiellement dans la mesure où elle a conclu au
rejet de l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
Dans son courrier du 10 mars 2017, C. a réclamé une
indemnité de 1'050 fr. 95 au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure
d’appel. Elle a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité
d’avocat pour la procédure d’appel de 2 heures et 40 minutes. Le temps
allégué est adéquat et peut être retenu. En revanche, il sera indemnisé au
tarif horaire de 250 fr., la cause étant simple. Par ailleurs, on retiendra un
forfait de débours de 30 fr., dans la mesure où seule la question du
montant de l’indemnité était litigieuse. En outre, l’indemnité sera réduite
de moitié, dès lors que C.________ n’a obtenu que partiellement gain de
cause. Ainsi, l’indemnité qui doit être allouée à la prénommée s’élève à
348 fr. 35, plus un montant correspondant à la TVA, par 27 fr. 85, soit à
376 fr. 20. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme
il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
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"I.reçoit l’opposition formée par C.________ à l’encontre de
l’ordonnance pénale rendue à son endroit le 25 mai 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
II.acquitte C.________ du chef d’accusation de vol ;
III.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;
IV.alloue à C.________ un montant de 3'147 fr. 75 dû à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'100 fr., sont mis pour
moitié, soit par 550 fr., à la charge de C., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 376 fr. 20 est allouée à C. pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me [...], avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1