654 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE16.007067-PAE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 octobre 2017
Composition : M. PELLET, président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : K., prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, S.B, partie plaignante et intimée, B.C________, partie plaignante et intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné K., pour lésions corporelles simples et diffamation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (I à III), a mis la totalité des frais de la cause à sa charge (IV) et a renvoyé S.B et B.C________ à agir devant le juge civil (V). B.Par annonce du 12 juillet 2017, puis déclaration du 14 août suivant, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs de prévention et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu K.________ est né le 9 mai 1970 à Bari, en Italie, pays dont il est ressortissant. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 8 et 13 ans, au Mont-sur-Lausanne. Selon ses déclarations, il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 22 février 2017, hormis une rente PC Famille de 946 fr. par mois. Son épouse perçoit quant à elle un salaire mensuel de 1'600 francs. Ce couple est propriétaire de son logement, estimé fiscalement à 721'000 fr. (P. 17), dont le remboursement de l’hypothèque s’élève à 1'300 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie de la famille, partiellement subsidiées, s’élèvent à 500 francs environ par mois. L’extrait du registre des poursuites du prévenu indique cinq actes de défaut de biens pour un total d’un peu moins de 5'000 fr., délivrés entre 2004 et 2008. Par ailleurs, K.________ n’a pas d’économies. Le prévenu est
7 - en dépression depuis plusieurs mois, ce qu’atteste le courrier du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises du 3 mars 2017 (P. 13). Le casier judiciaire de K.________ ne contient aucune inscription.
2.1 Au [...], le 17 novembre 2015, K.________ a envoyé un message à P.________ dans lequel il a indiqué "tu m'as présenté un escroc, profiteur et incompétent. Ne me contacte plus et oublie mon numéro pour toujours", en faisant référence à B.C________ que P.________ lui avait présenté au printemps 2015 pour effectuer des travaux d'aménagement de l'extérieur de son domicile et avec qui un litige de nature civil était alors pendant. B.C________ a déposé plainte et s'est constitué demandeur au civil le 11 février 2016. 2.2 A [...], le 4 janvier 2016, K., mécontent du travail effectué par S.A. sur la vitre de sa tablette électronique, a asséné quatre coups de poing au visage de ce dernier lui occasionnant une ecchymose bleue rouge violacée mesurant 2.5 x 1.5 cm sur la paupière supérieure gauche, une discrète zone de discoloration cutanée jaune rougeâtre mesurant 4.5 x 2 cm sur la partie supérieure de la région latérale gauche du cou et une discrète ecchymose jaune verdâtre mesurant 1.7 x 0.9 cm sur la partie postérieure du bras gauche. S.A.________ a déposé plainte le 19 janvier 2016 et s'est constitué demandeur au civil. Suite au décès de S.A.________ survenu le 19 août 2016, S.B________, épouse et héritière de ce dernier, a poursuivi la procédure.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, faisant valoir que sa version a été écartée à tort par le premier juge. Il répète avoir été victime d’une agression de S.A.________. 3.2
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
10 - 3.2.2L'art. 123 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne des lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.3Pour retenir les faits à la charge de l'appelant, le premier juge s'est fondé sur l'importance des lésions subies par le plaignant qui corrobore la version de celui-ci au contraire de celle du prévenu, qui a indiqué avoir riposté après avoir été sprayé par le plaignant. Cette appréciation est adéquate. Les photos figurant au dossier montrent en effet plusieurs rougeurs sur le visage et sur le cou du plaignant, ainsi qu'une tuméfaction de la paupière (P. 10), compatibles avec les coups de poings que celui-ci déclare avoir reçu. A l'inverse, la version du prévenu, qui affirme s'être défendu après avoir été aveuglé par le spray au poivre et avoir de la sorte atteint accidentellement le plaignant, ne permet pas d'expliquer la pluralité des traces sur le visage et en particulier l'atteinte plus importante au-dessus de l'oeil de la victime. En outre, c'est le prévenu qui s'est présenté vindicatif chez le plaignant, car il n'était pas satisfait de la réparation de sa tablette. Enfin, le spray utilisé par le plaignant est bien un instrument de défense et la version donnée dans le procès-verbal-plainte au sujet du fait que le prévenu se montrait de plus en plus agressif en raison du son différend avec la plaignant est parfaitement crédible. Ainsi, le fait que le plaignant se soit servi du spray pour se défendre des coups du prévenu apparait conforme au contexte de la dispute et logique dans le déroulement des faits. La qualification juridique de lésions corporelles simples, qui n’est pas contestée, est bien fondée et doit être confirmée.
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4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour diffamation. Il répète que le dénommé B.________ désigné dans l’un des messages litigieux ne serait pas le plaignant B.C________. 4.2 4.2.1Les principes concernant l’établissement des faits ont été développés au considérant 3.2.1 auquel il est renvoyé. 4.2.2L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 4.3Les contestations de l'appelant sont vaines. Le premier juge s'est fondé à juste titre sur l'ensemble des messages litigieux pour retenir que les échanges entre P.________ et l'appelant concernaient bien B.C________ et non une autre relation professionnelle, dont l'appelant devrait taire le nom en raison d'un prétendu secret professionnel auquel il serait astreint. D'ailleurs, dans sa déclaration d'appel le prévenu allègue encore avoir été « dupé » par le plaignant, ce qui correspond bien à l'accusation d'être un escroc contenue dans le message envoyé le 17 novembre 2015 par le prévenu à P.. Quant aux sms produits par l'appelant à l'audience d'appel, ils n'apportent rien de pertinent pour la présente cause, étant relevé que ces sms se rapportent à une discussion entre P. et le prévenu aux mois de février et mars 2012 (P. 29), soit trois ans avant les messages litigieux.
Ayant conclu à son acquittement des chefs de prévention des lésions corporelles simples et de diffamation, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée. Vérifiée d’office, elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244).
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués du seul émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis entièrement à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 173 ch. 1 CP ; 126 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et diffamation; II.condamne K.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende et fixe le montant du jour- amende à 20 fr. (vingt francs); III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à K.; IV.met l’entier des frais de la cause par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) à la charge de K.; V.renvoie S.B________ et B.C________ à agir devant le juge civil ». III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Mme S.B, -M. B.C________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :