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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006585-GHE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 janvier 2021
Composition : M. W I N Z A P , président
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à
Lausanne,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
[...], partie plaignante, assistée de Me Trimor Mehmetaj, conseil d’office à
Fribourg, intimée,
[...], partie plaignante, représentée par sa représentante légale, [...], intimée.
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Vu le jugement du 3 novembre 2020 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a,
notamment, constaté que F.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle et l’a condamné à 24 mois
de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans,
vu la déclaration d’appel déposée le 7 décembre 2020 par
F.________ contre ce jugement et dans laquelle il requiert la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique le concernant,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du
condamné,
qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de
F.________,
que cette expertise peut être confiée au [...], Centre
d’expertises psychiatriques du CHUV,
qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 30 avril 2021
pour déposer son rapport;
que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 450 fr.,
suivront le sort de la cause.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 20 CP et 21 al. 1 TFIP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. ordonne une expertise psychiatrique de F.________.
II. désigne en qualité d’expert le Dr [...], à charge pour lui, tout
en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout
ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés.
III. impartit à l’expert un délai au 30 avril 2020 pour déposer son
rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d’honoraires.
IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui : lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de
l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté,
que la faculté de l’expertisé
-
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
-
de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits :
- conservée (pleine responsabilité) ?
- restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans
une mesure :
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-
légère ?
-
moyenne ?
-
importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)
3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions
?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié
de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble,
existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le
risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre
et de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ?
Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances
de succès ?
4.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de
liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
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stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable
est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être
soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de
récidive ?
5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre
et de mener à bien cette mesure ?
5.4.L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ?
Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances
de succès ?
5.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de
liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions
4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être
atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a
commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle
grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un
incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une
autre infraction passible d'une peine privative de liberté
maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu
porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique
ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
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7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-
dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des
circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu
(art. 64 al. 1 let. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation
avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement
institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l’expert.
VI. dit que les frais de la présente ordonnance, par 450 fr.,
suivent le sort des frais de la cause.
Le président : Le greffier :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Patrick Sutter, avocat (pour F.________),
-Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour [...]),
-Mme [...] (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :