655 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE16.003902-AMLN/MEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er juin 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et O.________, prévenu, représenté par Laurent Maire, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
3.1L'appelant soutient que les éléments du dossier permettraient à tout le moins de condamner le prévenu pour infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation par négligence au sens de l'art. 117 al. 3 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20). 3.2Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables (al. 1). Le Ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou subsidiaire pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées (al. 2).
6 - 3.4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). D'après l'art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1) Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 francs au plus (al. 3) 3.4.2II est vrai que le premier juge a considéré à tort que la négligence n'était pas punissable. Mais peu importe, car il a aussi exclu la négligence en page 11 de son jugement pour le motif qu'N.________ qu'il n'avait pas le droit d'engager des personnes à la place du prévenu. Le premier juge n'a pas ignoré les éléments relevés par le Parquet, soit que le prévenu avait fait une demande de permis de travail pour Y.________ en janvier 2015 (jugement, p. 10), que O.________ avait déjà été condamné en 2012 pour emploi d'étrangers sans autorisation, pour avoir employé son cousin (PV aud. 1 p. 3), que Y.________ est aussi le cousin de la personne qui, au
7 - sein de M., l'a engagé, savoir N. (jugement, p. 10) et qu'au moment des faits le prévenu était remplacé sur les chantiers par N.________ (jugement, p. 9). L'appelant relève que le prévenu savait que Y.________ était en Suisse (PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a admis ce fait en précisant qu'il croyait que son neveu était à Bâle. Cependant ne voit pas en quoi cet élément serait déterminant pour établir que le prévenu aurait violé la LEtr par négligence. Le Parquet soutient qu'il était primordial que le prévenu veille à ce N.________ n'emploie pas de personnes sans autorisation. Compte tenu de leurs liens de parenté, de la présence de Y.________ en Suisse, du fait qu'il avait déjà été engagé illégalement en 2012, le prévenu aurait dû informer N.________ du fait que Y.________ n'avait pas le droit de travailler au sein de l'entreprise, ce qu'il admettait n'avoir pas fait et avoir été une erreur (PV aud. 3 p. 3). Il ressort du jugement, et cet élément n'est pas contesté par l'appelant, qu'N.________ n'était pas autorisé à engager du personnel. Dans ces circonstances, on ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu'il soutient que le prévenu aurait dû spécifiquement mettre en garde N.________ au sujet de Y.________. Le fait que le prévenu admette qu'il s'agit d'une "erreur" n'est pas déterminant. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé qu'on ne pouvait pas reprocher au prévenu un manque d'information à cet égard, partant un manque de diligence. 3.5En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans interpellation de la partie intimée (art. 390 al. 2 CPP), aux frais de l'Etat.
8 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Laurent Maire, avocat (pour O.________),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
Service de la population, secteur E (17 mars 1969),
Secrétariat d'Etat aux migrations. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :