654 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE16.003682-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 mai 2018
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Magnin
Parties à la présente cause : A.D., prévenue, représentée par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelante, B.D., prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, le service M.________, partie plaignante et intimé.
8 -
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.D.________ s’était rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois (II), a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été octroyés les 31 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 25 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté que B.D.________ s’était rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée contre lui le 25 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 20 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI) et a mis les frais de justice par moitié à la charge de chacun des prévenus (VII). B.Par annonce du 4 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 29 décembre 2017, B.D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire, avec sursis pendant 2 ans, complémentaire à celle prononcée à son encontre le 20 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, la quotité et le montant étant fixés à dires de justice. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à 4 mois, avec sursis pendant 2 ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par annonce du 4 décembre 2017, puis par déclaration du 3 janvier 2018, A.D.________ a formé appel contre le jugement du 23 novembre 2017, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende d’une quotité
10 - fixée à dires de justice et, subsidiairement, à une peine privative de liberté de 6 mois, cette peine étant suspendue et le délai d’épreuve étant arrêté à 4 ans. Par courrier du 28 février 2018, le Ministère public a indiqué qu’il se référait aux considérants du jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Au bénéfice d’un permis C, A.D.________ est née le [...] à [...], [...], pays dont elle est ressortissante. Elle a suivi toute sa scolarité dans son pays natal jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle a un diplôme de coiffeuse. Sa mère et ses frères et sœurs, avec qui elle a conservé des contacts téléphoniques épisodiques, résident [...]. Son père est décédé en 2008. A.D.________ est arrivée en Suisse le [...] 1998, via l’association [...]. Elle a été accueillie par [...] à [...], dans le canton [...]. A cette époque, elle était enceinte de sa fille aînée, née le [...]. En Suisse, elle a rencontré B.D., qu’elle a épousé en 2002. Deux fils, nés respectivement le [...] et le [...], sont issus de cette union. Les époux se sont séparés devant le juge civil le 9 mai 2014. Cependant, B.D. n’a quitté le domicile qu’en 2016 car il n’avait pas trouvé d’appartement. Dès 2007, A.D.________ a bénéficié du Revenu d’insertion. En 2011, elle a débuté une formation [...] qu’elle n’a pas achevée. Ensuite, selon ses déclarations, elle a travaillé de temps en temps dans un EMS comme aide-soignante, ainsi que, pendant quelques années, comme garde malade chez un patient à [...], lequel est décédé le [...]. Lors du jugement de première instance, A.D.________ était inscrite au chômage et vivait des PC familles, qui s’élevaient à 1'810 fr. par mois, et des allocations familiales pour les trois enfants, ascendant à 900 fr., également par mois. Aujourd’hui, elle travaille à un taux de 100% pour un salaire mensuel net de 4'000 francs. Son activité consiste à faire des soins à domicile. Le loyer mensuel de A.D.________ se monte à 1'756 fr. pour un appartement de 4,5 pièces, dans lequel elle vit avec ses trois enfants. Les parents détiennent une garde alternée sur leurs enfants. Les primes d’assurance-maladie sont
1.2Au bénéfice d’un permis B, B.D.________ est né le [...] à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans dans son pays natal. Il n’a pas entrepris de formation en raison de la guerre qui sévissait là-bas. Il est venu en Suisse en 1999, avec sa famille, qui y vit encore aujourd’hui. Son père est décédé il y a deux ans. B.D.________ n’a pas suivi de formation en Suisse. Il a occupé différents petits emplois, tout en étant régulièrement pris en charge, d’abord par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), puis par le Revenu d’insertion. Il a également bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage. B.D.________ travaille [...] à 50% et perçoit un salaire d’environ 2'200 fr. par mois. Il cherche un emploi à un taux de 100% et reçoit toujours des aides des services sociaux, desquelles est soustraite
2.1Depuis le [...], B.D.________ a bénéficié de l’assistance fournie par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après : la FAREAS), respectivement par l’EVAM. Il a en particulier touché des prestations d’assistance financière de juin à septembre 2006, en avril 2007 et de juillet à octobre 2007. Dans sa demande d’aide sociale du 6 mai 1999, B.D.________ a été rendu attentif à son obligation d’annoncer immédiatement toute prise d’emploi. En outre, en 2006, il a
13 - mensuellement signé le décompte de prestations stipulant qu’il avait déclaré l’intégralité de ses revenus. Enfin, en 2007, il a mensuellement complété le formulaire de commande d’aide financière et a coché la case « non » à la question : « Les montants et les périodes des revenus de la famille sont-ils différents de la liste ci-dessous ? ». De juin à septembre 2006, en avril 2007 et de juillet à octobre 2007, bien qu’expressément interpellé sur l’exercice d’une activité rémunérée, B.D.________ a dissimulé à l’EVAM l’activité professionnelle qu’il exerçait pour le compte de la société [...] SA. Ainsi, en cachant les revenus obtenus de cet emploi, B.D.________ a bénéficié indûment de prestations financières de l’EVAM à hauteur de 11'926 fr. 55. 2.2Depuis 2007, A.D.________ a bénéficié à plusieurs reprises du Revenu d’insertion par l’intermédiaire du [...] (ci-après : le [...]), tout d’abord seule, dès le 1 er février 2007, puisque B.D.________ bénéficiait de prestations d’assistance de l’EVAM, puis avec le prénommé à compter du 1 er octobre 2009. Dès le 1 er avril 2014 et à la suite de leur séparation, A.D.________ et B.D.________ ont perçu séparément le Revenu d’insertion. Ils ont tous deux été rendus attentifs à leur obligation d’informer immédiatement l’autorité de tout changement de leur situation personnelle et financière, aussi longtemps qu’ils percevaient des prestations sociales, dans les demandes respectives qu’ils ont signées. Depuis qu’ils bénéficient de l’aide sociale, A.D.________ et B.D.________ ont expressément été interpellés chaque mois sur la perception de revenus et ont, à de nombreuses reprises, mensongèrement répondu au [...] qu’ils n’en avaient pas perçu en cochant chaque mois la case « non » à la question : « revenus en cours de ce mois ? ». De cette manière, les prénommés ont dès lors dissimulé au [...] les activités lucratives suivantes : 2.2.1Entre mars, juin, juillet, septembre et novembre 2007, A.D.________ et B.D.________ ont fait croire au [...] que ce dernier vivait
14 - uniquement des prestations de la FAREAS, à hauteur d’environ 1'000 fr. par mois, et ont dissimulé qu’il avait travaillé pour la société [...] SA et perçu un salaire mensuel moyen de 2'413 fr. 75. Ainsi, ils ont caché le fait que B.D.________ était en mesure d’assumer l’entretien de la famille. 2.2.2En décembre 2007, mars, avril et mai 2008, A.D.________ et B.D.________ ont également dissimulé que ce dernier avait travaillé pour la société [...] SA et perçu des salaires de 2'413 fr. 75, 5'329 fr. 70, 3'993 fr. 05 et 3'993 fr. 05, et qu’il était dès lors en mesure d’assumer l’entretien de la famille. 2.2.3En décembre 2007 et janvier 2008, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé que ce dernier avait travaillé pour l’entreprise [...] et qu’il avait perçu des salaires de 1'433 fr. 70 et 1'062 francs. 2.2.4En juillet et en août 2010, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé que A.D.________ avait travaillé pour la [...] et perçu des salaires de respectivement 1'813 fr. 40 et 1'837 fr.50. 2.2.5En août 2010, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé que le prénommé avait travaillé pour le compte de la société [...] SA et avait perçu un salaire de 800 fr. 95. 2.2.6Entre août et octobre à décembre 2010, ainsi qu’en février, mars, mai et août 2011, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé que le prénommé avait travaillé pour la société [...] SA et avait perçu des salaires de respectivement 642 fr. 50, 3'993 fr. 05, 2'139 fr. 25, 1'285 fr. 10, 362 fr. 20, 2'011 fr. 70, 4'200 fr. 60 et 2'194 fr. 35. 2.2.7En avril et en mai 2012, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé que le prénommé avait travaillé pour la société [...] SA et avait perçu des salaires de respectivement 707 fr. 55 et 1'253 fr. 40. 2.2.8En août 2012 et en février 2013, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé que le prénommé avait travaillé pour [...] SA et avait perçu des salaires de 1'084 fr. 15 et 1'327 fr. 90.
15 - 2.2.9En septembre et en novembre 2012, B.D.________ a remis au [...] deux fiches de salaire falsifiées pour établir son activité auprès de [...] SA. Sur ces fiches de salaires, B.D.________ avait indiqué des salaires inférieurs à ceux réellement perçus, soit un salaire d’un montant de 1'084 fr. 15 au lieu de 1'560 fr. 75 pour le mois de septembre 2012 et un salaire d’un montant de 1'044 fr. 70 au lieu de 1'298 fr. 55 pour le mois de novembre 2012. 2.2.10En mars 2013, A.D.________ et B.D.________ ont dissimulé qu’ils avaient perçu un montant de 3'850 fr. par le biais de [...] SA au titre de rétroactif d’allocations familiales, pour la période d’août à décembre 2012. 2.2.11A.D.________ et B.D.________ ont en outre dissimulé au [...] qu’ils avaient bénéficié des largesses d’ [...] et d’ [...] en percevant les sommes totales de 1'800 fr. en 2011 et 100 fr. en 2013. 2.2.12De la même manière, B.D.________ a dissimulé avoir bénéficié des largesses d’ [...] et d’ [...] et perçu entre avril et novembre 2014 la somme de 700 francs. 2.3Pour dissimuler les ressources et salaires indiqués ci-dessus, A.D.________ et/ou B.D.________ ont notamment fait usage de comptes bancaires qu’ils n’avaient pas annoncés au [...], alors qu’ils savaient qu’ils étaient tenus de remettre, sur demande, le relevé de leurs relations bancaires. Il en va ainsi des comptes [...] et [...] ouverts au nom de A.D.________ et des comptes [...] et [...] ouverts au nom de B.D.. Au moyen des dissimulations indiquées ci-dessus, B.D. et A.D.________ ont perçu indûment des prestations de l’aide sociale à hauteur de 42'230 fr. 95. Après leur séparation en avril 2014, B.D.________ a en outre perçu indûment la somme de 700 fr. et A.D.________ la somme de 1'831 francs. E n d r o i t :
16 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de A.D.________ et de B.D.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelante se demande si les faits décrits au chiffre 2.13 de l’acte d’accusation ont été retenus contre elle. Ces faits sont les suivants : « De la même manière, en janvier 2015, A.D.________ a dissimulé qu’elle a perçu à titre de salaire le montant de 2'379 fr. 15 de la [...] ».
17 - A cet égard, le premier juge a retenu qu’aux débats, A.D.________ avait globalement admis les faits, à part concernant le cas 2.13 de l’acte d’accusation, pour lequel elle avait indiqué avoir transmis toutes les fiches de salaire de la [...] à la gestionnaire du Revenu d’insertion qui suivait le dossier (jgt, p. 19). A la lecture du jugement, on ne discerne toutefois pas comment les déclarations de l’appelante ont été appréciées, ni si ces faits ont finalement été retenus à sa charge. En l’occurrence, la Cour de céans doit admettre que les faits en question ne peuvent être retenus, les allégations de l’appelante étant confirmées par les pièces produites par le le service M.. En effet, celui-ci a expliqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir le montant de 2'379 fr. 15 viré par la [...], ce point étant en ordre vis-à-vis du [...] (Dossier B, P. 5/11). Par ailleurs, on relèvera que les cas C.2.2.9 et C.2.2.12 ci- dessus n’ont pas non plus été retenus contre l’appelante, ces faits ne concernant que B.D.. 4.Les appelants contestent les peines prononcées à leur encontre. 4.1 4.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
18 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée par la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 4.1.2L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci, figure le repentir sincère (art. 48 let. d CP). Celui-ci n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence
19 - particulière (TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 ; ATF 107 IV 98 consid. 1). L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 4.1.3D’après l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 4.2A titre principal, A.D.________ a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Elle relève que l’ensemble des faits qui
20 - lui sont reprochés sont antérieurs aux condamnations inscrites à son casier judiciaire, de sorte que c’est une peine complémentaire qui doit être prononcée à son encontre et que le sursis doit lui être octroyé. Elle soutient également que le premier juge n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, et plus particulièrement de son parcours de vie très difficile, et qu’une peine de détention ferme aurait un impact très important, dès lors qu’elle s’occupe seule de ses deux plus jeunes enfants. Conformément aux allégations de l’intéressée, l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ont été commis entre l’année 2007 et le mois de mars 2013, soit avant la condamnation prononcée contre elle le 31 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, de sorte qu’une peine complémentaire doit être infligée de manière à ce que l’appelante ne soit pas punie plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2013, A.D.________ a été condamnée, pour tentative de contrainte, celle-ci ayant essayé, en usant de violence, de faire retirer une plainte pénale à une personne (cf. P. 25). Par ordonnance pénale du 21 janvier 2014, elle a été condamnée, pour infraction à la LACI, pour avoir, entre le mois de décembre 2009 et le mois d’août 2010, fait contrôler normalement son chômage, alors qu’elle exerçait une activité lucrative (cf. P. 12). Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, elle a été condamnée, pour escroquerie, pour avoir caché aux services sociaux des revenus réalisés entre les mois d’août 2011 et 2012 (cf. P. 8). En l’occurrence, on doit admettre, au regard de l’ensemble des faits reprochés dans la présente affaire et des infractions retenues dans les ordonnances précitées, que l’appelante aurait été sanctionnée d’une peine totale de 300 jours-amende, étant précisé qu’il convient également de tenir compte de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, de son parcours de vie et du fait qu’il n’y a pas eu de récidive depuis trois ans et que certains faits sont relativement anciens. S’agissant de la situation personnelle de l’intéressée, on retiendra en particulier qu’elle est arrivée en Suisse alors qu’elle était jeune et enceinte, via une association à but humanitaire, qu’elle a été accueillie par deux personnes et qu’elle ne
21 - bénéficiait pas de formation reconnue à son arrivée, malgré un diplôme de coiffeuse. Dans ces circonstances, la nouvelle peine doit être fixée à 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera quant à lui fixé à 30 francs. Quand bien même l’appelante perçoit désormais un revenu mensuel de 4'000 fr. net, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle a de nombreuses charges, dont deux enfants, et des dettes importantes. En outre, le nouvel emploi dont elle se prévaut n’a débuté que récemment. Le sursis à l’exécution de cette peine peut être accordé à A.D., étant donné qu’il s’agit d’une peine entièrement complémentaire et qu’il n’est donc pas possible de poser un pronostic défavorable. Le délai d’épreuve peut être de longue durée, soit de 4 ans, étant donné que les infractions ont été commises durant une longue période. En conclusion, l’appel de A.D. doit être partiellement admis, en ce sens qu’elle doit être condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celles prononcées à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 31 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 25 juin 2014. 4.3B.D.________ soutient que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas particulièrement grave, puisque l’escroquerie porte sur un montant total de 42'230 fr. 95, qu’elle a été commise sur une période entre juin 2006 et novembre 2012 et qu’elle n’a pas été motivée par l’envie de vivre dans le luxe. Il relève également que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs aux condamnations figurant à son casier judiciaire et qu’il convient de tenir compte de sa vulnérabilité face à la peine. Il se plaint enfin de la nature de la peine prononcée et requiert l’octroi d’un sursis. 4.3.1En l’occurrence, on ne saurait accorder le sursis à l’appelant. Certes, celui-ci a commis la plupart des escroqueries retenues dans la présente cause avant sa première condamnation, prononcée à son
22 - encontre le 20 mars 2013, pour avoir enfreint la LACI. Il reste cependant qu’après cette première condamnation, B.D.________ a encore dissimulé des montants reçus pour un total de 700 fr., entre avril et novembre 2014, et ce alors qu’il avait été condamné une deuxième fois, pour escroquerie, le 25 juin 2014. Par ailleurs, son casier judiciaire comporte encore deux nouvelles condamnations, en juin 2016 et mai 2017, pour avoir enfreint la législation sur la circulation routière. Dans ces circonstances, on ne discerne pas d’élément qui permettrait de poser un pronostic favorable. Par conséquent, c’est une peine ferme qui doit sanctionner l’appelant. 4.3.2En l’espèce, s’agissant de la quotité et du genre de peine, on relève que le repentir sincère ne saurait être retenu en faveur de B.D.________. En effet, si l’appelant rembourse une somme mensuelle de 200 fr., ce n’est pas de son propre mouvement, mais en raison d’une décision des services sociaux concernés, l’intéressé ayant d’ailleurs déclaré qu’on lui enlevait environ 200 fr. du Revenu d’insertion, mais qu’il ne savait pas pourquoi, l’autorité lui ayant alors expliqué que cet argent lui était soustrait pour rembourser les montants qu’il avait indûment perçus (cf. PV aud. 2, p. 4). Par ailleurs, à la lecture des déclarations faites en cours d’instruction, on ne voit pas de sa part une participation particulièrement méritoire, l’appelant ne conservant pas vraiment de souvenirs de ce qui peut lui être reproché. On ne saurait non plus retenir l’écoulement du temps, dès lors que depuis les premières infractions commises en 2007 et en 2008, qui sont donc relativement anciennes, l’intéressé a persévéré à cacher des salaires et ainsi commettre de nouvelles infractions. Partant, aucune des circonstances visées à l’art. 48 CP ne trouve application dans le cas d’espèce. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas anodines. Si chaque escroquerie ne porte pas sur un montant très élevé, le résultat total des infractions concerne une somme conséquente, étant encore relevé que celles-ci ont été commises sur une longue durée, soit de 2007 à 2014. On doit en outre retenir le concours d’infractions, dès lors qu’en plus d’avoir dissimulé des revenus aux services sociaux, l’appelant a, pour commettre
23 - un cas d’escroquerie, falsifié deux fiches de salaire. En l’occurrence, on constate que la culpabilité de l’appelant est un peu plus importante que celle de sa coaccusée, dans la mesure où il s’est également rendu coupable de faux dans les titres, que l’escroquerie décrite au considérant C.2.2.12 ne concerne que lui et que les inscriptions à son casier judiciaire sont plus nombreuses. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine prononcée par l’autorité de première instance, à savoir une peine privative de liberté de 7 mois, doit être confirmée, tant dans son genre que dans sa quotité, étant relevé que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Au surplus, il apparaît que l’appelant rempli les conditions de la semi-détention (art. 77b CP), de sorte que, malgré le prononcé de la présente sanction, il pourra conserver son travail. L’appel de B.D.________ doit donc être rejeté. 5.En définitive, l’appel de A.D.________ doit être partiellement admis, celui de B.D.________ rejeté et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de A.D.________ et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, d’environ 30 minutes, il y a lieu de retenir une activité d’avocat de 6 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 francs. A cela s’ajoute un tarif forfaitaire de 50 fr. pour les débours, ainsi qu’une vacation, rémunérée à 120 francs. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office due à Me David Moinat s’élève à 1'340 fr., plus la TVA par 103 fr. 20, soit à un montant de 1'443 fr. 20. Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de B.D.________ et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, il y a lieu de retenir une activité d’avocat de 6 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 francs. A cela s’ajoute un tarif forfaitaire de 50 fr. pour les débours, ainsi qu’une vacation, rémunérée à 120 francs. Ainsi, l’indemnité de
24 - défenseur d’office due à Me Quentin Beausire s’élève à 1'340 fr., plus la TVA par 103 fr. 20, soit à un montant de 1'443 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 1’080 fr., à la charge de B.D., qui succombe intégralement, et pour un quart, soit par 540 fr., à la charge de A.D., qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.D.________ supportera en outre l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, tandis que A.D.________ supportera la moitié de l’indemnité allouée au sien, soit 721 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.D.________ les art. 40 aCP ; 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49, 146 al. 1 CP ; 398 ss CPP ; appliquant à B.D.________ les art. 40 aCP ; 46 al. 2, 47, 49, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel de A.D.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.D.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
25 - suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que A.D.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ; II.condamne A.D.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, cette peine étant entièrement complémentaire à celles prononcées les 31 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 25 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III.renonce à révoquer les sursis octroyés à A.D.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 31 octobre 2013, le 21 janvier 2014 et le 25 juin 2014 ; IV.constate que B.D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; V.condamne B.D.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VI.renonce à révoquer le sursis octroyé à B.D.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 mars 2013 ; VII.met les frais de justice, arrêtés à 2'675 fr., par 1'337 fr. 50 à la charge de A.D.________ et par 1'337 fr. 50 à la charge de B.D.________." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'443 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'443 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire.
26 - VI. B.D.________ supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, par 1'080 fr., ainsi que l’indemnité versée à son défenseur d’office et A.D.________ le quart des frais de la procédure d’appel, par 540 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d’office, soit 721 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. B.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.A.D.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour A.D.), -Me Quentin Beausire, avocat (pour B.D.), -Ministère public central,
27 - une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers, -le service M.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :