653 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE16.003158-MYO//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 mars 2022
Composition : M, W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Pellet, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante et intimée, Z., partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein, conseil d'office à Vevey, intimée.
2 - Vu le jugement du 10 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré F.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), l’a condamné pour gestion déloyale qualifiée et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre F., N. et X.________ (IV), a donné acte à Z.________ ainsi qu’à l’Etat de Vaud de leurs réserves civiles à l’encontre de F.________ (V-VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des documents sous fiches 10’401, 7286 et 10’133, sous réserve de deux boîtes concernant les code d’accès et des calculettes e-banking, qui seront restituées à [...] SA, par son administratrice N.________ (VII), ordonné la restitution à [...] SA, par son administratrice, N.________ , des pièces séquestrées sous fiches 10'134, 10'135 et inventoriées sous fiche 10'136 (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de F., Me Loïc Parein à 10'896 fr., soit 5'621 fr. 40, TVA à 8%, vacations et débours inclus pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2016, et 5'274 fr. 60, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus pour la période à compter du 1 er janvier 2017 (IX), et l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z., Me Irène Wettstein, à 5'184 fr. 70, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus (XI), mis une partie des frais, par 22'982 fr. 65, à la charge de F., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me Loïc Parein, et l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z. (XII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante Z.________ ne serait exigé que si la situation financière de F.________ le permettait (XIV) et a rejeté toutes autres conclusions pour le surplus (XV), vu l'annonce du 19 mai 2021, puis la déclaration motivée du 22 juin 2021 par lesquelles le prévenu a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute charge et subsidiairement, à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 10 mois,
3 - vu le dispositif du jugement du 24 mars 2022, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment partiellement admis l'appel (I), modifié le dispositif de première instance par l’ajout d’un chiffre Ibis et aux chiffres II, XI, XII et XIV en ce sens que F.________ est libéré du chef d’accusation de violation de l’obligation d’entretien (II.I bis), qu’il est condamné pour gestion déloyale qualifiée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II.II), a mis l’indemnité du conseil juridique gratuit de Z., Me Irène Wettstein, arrêtée à 5'184 fr. 70, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus, à la charge de l’Etat (II.XI), a mis deux tiers des frais, soit 11'865 fr. 30, à la charge de F., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me Loïc Parein (II.XII), et dit que le remboursement à l’Etat de la part mise à leur charge de l’indemnité de leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permettra (II.XIV), a alloué à Me Loïc Parein une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel au montant de 2'802 fr., TVA et débours inclus (III) et a mis les frais d’appel, de 5'482 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par deux tiers, soit 3'654 fr. 65, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), vu le courrier du 28 mars 2022, par lequel Me Loïc Parein a sollicité la rectification du chiffre III du dispositif de la Cour d'appel pénale, en ce sens que le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée pour la procédure d’appel soit fixée à 3'611 fr. 40, en référence à la liste d’opérations produite à l’audience d’appel du 19 janvier 2022 (P. 152), conformément à la motivation du jugement ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,
4 - qu'en l'espèce, il ressort effectivement des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de F.________, qui indique 15h47 d’activité d’avocat, sous réserve de deux heures à ajouter pour tenir compte de l’audience d’appel, que le montant alloué au chiffre III du dispositif de jugement d’appel du 19 janvier 2022, arrêté à 2'802 fr., TVA et débours inclus, correspond cependant à une activité de 13h31, qu'il s'agit d'une erreur manifeste et contradictoire avec la motivation du jugement rendu le 19 janvier 2022, que l’indemnité d’office allouée à Me Loïc Parein doit être fixée à 3'611 fr. 40, correspondant à une durée d’activité nécessaire d’avocat de 17h47 au tarif horaire d’avocat de 180 fr., TVA et débours inclus, qu'il y a dès lors lieu de rectifier les chiffres III et V du dispositif du jugement d'appel, en ce sens qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'611 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein (III) et que les frais d’appel, par 6'291 fr, 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par 3'654 fr. 65, à la charge de José Carlos Nunes Marta, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce :
5 - I. Les chiffres III et V du dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2022 par la Cour d'appel pénale sont rectifiés comme il suit : « III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'611 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. V. Les frais d’appel, par 6'291 fr, 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par 3'654 fr. 65, à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » II. Le dispositif du jugement du 19 janvier 2022 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour F.), -Me Irène Wettstein, avocate (pour Z.________), -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (réf. : 3691307), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :