654 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE16.002597-CMS//ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 août 2018
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré P.________ du chef d’infraction d’injure (I), l’a condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 354 jours de détention provisoire, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (V) et a mis les frais de la cause, par 52'021 fr. 15, à sa charge, y compris les indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de L.________ (VIII). Par jugement du 6 juillet 2017 (n° 220), la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par P.________ contre le jugement précité et a intégralement confirmé celui-ci. Par arrêt du 17 avril 2018 (6B_1160/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par P.________, a annulé le jugement qui précède et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable. B.a) Par avis du 25 avril 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions
10 - présentées d’ici au 11 mai 2018, les parties seraient citées à de nouveaux débats. Par courrier du 26 avril 2018, Me Kathrin Gruber a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de P.________ en remplacement de Me Nadia Calabria. A titre de mesure d’instruction, elle a requis que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) soit invité à remettre un rapport au sujet du déroulement de la thérapie volontaire effectuée par le prévenu en détention et de la situation actuelle de ce dernier.
Par décision du 1 er mai 2018, Me Kathrin Gruber a été désignée en qualité de défenseur d’office de P.. Le Dr [...], médecin au sein du département de psychiatrie du SMPP, a déposé un rapport le 24 mai 2018. b) A l'audience du 7 août 2018, Me Kathrin Gruber a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement du 26 janvier 2017 en ce sens qu’il n’est ordonné aucune mesure thérapeutique. Pour sa part, le Ministère public a conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) P. est né le [...] 1984 à Aigle. Célibataire, il est père d’un enfant, né en 2009, issu de sa relation avec L., relation qui sera au centre des faits décrits ci-dessous. Après sa scolarité obligatoire, P. a commencé un apprentissage de maçon, puis une école d’informatique, sans terminer ces formations. Par la suite, il a travaillé à divers endroits comme maçon et monteur en échafaudages. Incarcéré depuis les faits objets de la présente cause, il a déclaré qu’il aurait une proposition de travail à Genève dans la vente de véhicules à sa sortie de prison. Préférant toutefois son ancienne activité, il avait l’intention de
b) Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :
1 er septembre 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), 30 jours-amende à 40 francs ; -31 mars 2009, Tribunal militaire 3, Berne, inobservation de prescriptions de service, insoumission et absence injustifiée, 20 jours- amende à 40 fr., avec sursis durant deux ans, et amende de 200 francs ;
5 mai 2011, Ministère public du canton du Valais, Office central, lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, 40 jours-amende à 40 francs ;
8 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 60 jours de peine privative de liberté ;
9 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait qualifiées, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 120 jours-amende à 50 fr. et amende de 200 francs ;
4 mai 2015, Ministère public du canton du Valais, lésions corporelles simples qualifiées, 30 jours-amende à 50 francs. c) P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...]. Dans un rapport du 16 juin 2016 (P. 44), les experts ont retenu qu’il présentait au moment des faits qui lui étaient reprochés une intoxication aigüe à l’alcool et à la cocaïne. Ils ont ainsi posé le diagnostic de « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë (F19.00) ». Ils n’ont pas retenu d’autres troubles psychiatrique au sens de la CIM-10. Les experts ont conclu à une
12 - responsabilité légèrement diminuée. En ce qui concernait le risque de récidive hétéro-agressif, ils ont constaté que P.________ avait commis des gestes hétéro-agressifs envers sa compagne à plusieurs reprises et qu’il envisageait de poursuivre sa relation avec elle. Il n’avait pas conscience d’un risque de récidive et n’envisageait pas de changement concernant son mode de vie et ses consommations. Le risque de récidive hétéro- agressif était ainsi élevé. A la question de savoir si un traitement paraissait indiqué, les experts ont répondu que P.________ ne souffrait pas d’une dépendance à l’alcool ou aux produits stupéfiants. Il apparaissait cependant au vu de son anamnèse que sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants s’était avérée problématique à plusieurs reprises. L’expertisé ne reconnaissait cependant pas de difficultés en lien avec le contrôle de ses consommations et ne voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire spécialisé. Il ressort en particulier ce qui suit de la partie « discussion » du rapport : « Nous retenons comme diagnostic des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë, sans complications (F19.00). Il s'agit d'un état transitoire consécutif à la prise d'alcool ou d'une autre substance psychoactive, caractérisé par des perturbations : de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l'affect et du comportement. En ce qui concerne l'alcool, [l’expertisé] décrit consommer de l'alcool de manière irrégulière. Il décrit boire de l'alcool de manière excessive environ une fois par mois, ne pas boire la semaine et ne pas boire à domicile. Il ne ressent pas sa consommation comme problématique malgré trois retraits de permis et plusieurs interventions policières pour violence envers sa compagne. Confronté à ces infractions il déclare : "Il s'agit souvent de fins de soirées où nous avons bu". Au niveau de sa consommation de cannabis, il décrit avoir consommé depuis l'âge de 18 ans, dans un premier temps de manière occasionnelle et ensuite de manière régulière un à deux joints par semaine. Il décrit avoir consommé quelques jours avant les événements, mais ne pas consommer de manière régulière actuellement. Confronté à l'installation pour la culture de cannabis retrouvée à son domicile il déclare l'avoir montée dans le but de gagner de l'argent et ajoute "au moins je n'ai rien vendu". Au niveau de la cocaïne, il relate une consommation occasionnelle. Il déclare que c'est la 2 ème ou 3 ème fois qu'il consomme de
13 - sa vie, qu'un homme lui a proposé de la cocaïne à la sortie d'un train et qu'il l'a achetée. Il nie consommer de l'Ecstasy, de l'héroïne ou des Amphétamines. Il dit ne pas avoir consommé durant 6 mois en 2015, dans le but de récupérer son permis de conduire. Il aurait fait un test capillaire négatif en décembre 2015. La capacité de (l’expertisé) à contrôler ses consommations exclut un diagnostic de dépendance aux substances et le fait qu'il nie avoir conduit sans permis et qu'il entreprenne des démarches afin de récupérer son permis montrent sa capacité à contrôler ses consommations. Par ailleurs ces démarches dénotent des capacités à comprendre et à respecter la loi. [...] Nous constatons que dans une grande majorité des cas (ayant donné lieu à une condamnation pénale, réd.), [l’expertisé] était sous l'emprise de l'alcool et que nous n'avons pas d'information concernant la consommation d'autres substances. Nous ne retenons pas d'autre diagnostic psychiatrique au sens de la CIM-10. En effet, lors des entretiens effectués nous n'avons pas relevé de signe de décompensation psychique et n'avons pas relevé au niveau anamnestique de signe d'une pathologie psychiatrique. Dans son courrier du 11 mai 2016, le Dr [...] décrit que [l’expertisé] a bénéficié de deux entretiens avec la Dre [...] depuis le début de sa détention à la prison du Bois-Mermet. Aucun signe de décompensation psychique n'a été relevé et [l’expertisé] n'a pas bénéficié de traitement psychotrope. Il n'existe pas d'élément en faveur d'un diagnostic de schizophrénie, de trouble schizotypique ou de trouble délirant au sens de la CIM-10. [...] Nous ne notons pas non plus d'élément en faveur d'un trouble de l'humeur. [...] Nous ne constatons pas de critère permettant de poser un diagnostic de trouble névrotique de dissociation ou d'état de transe. [...] Nous ne retenons pas de diagnostic de trouble de la personnalité. En effet, il s'agit de perturbations sévères de la constitution caractérologique et des tendances comportementales de l'individu, concernant habituellement plusieurs secteurs de la personnalité, et s'accompagnant en général de difficultés personnelles et sociales considérables. En effet, bien que nous constations chez l'expertisé des difficultés à s'insérer dans une vie sociale stable et qu'il ait commis plusieurs infractions à la loi, ces éléments ne sont pas suffisants pour poser un tel diagnostic. Bien qu'elle semble compliquée, [l’expertisé] décrit une relation affective d'une durée de 8 ans, des relations interpersonnelles durables avec plusieurs amis et un travail comme monteur d'échafaudages d'une durée de 3 ans chez un employeur satisfait de ses prestations. Bien que les tests psychologiques mettent en évidence un vécu persécutoire, que [l’expertisé] relate un vécu d'injustice et qu'il demeure dans un déni partiel de la gravité de son geste, nous constatons que [l’expertisé] semble s'être adapté à sa période d'incarcération.
14 - Concernant son geste, il dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer son amie mais avoir eu comme but de la calmer. Il regrette ne pas avoir ouvert la porte à la gendarmerie et pense avoir ainsi mal réagi. L'examen psychologique montre une structure de personnalité se défendant d'un vécu de menace par des défenses caractérielles (dénigrement, agir, opposition). Il est probable que la levée de l'inhibition induite par les substances psychoactives péjore ce fonctionnement. Le soir des événements [l’expertisé] décrit avoir bu 5 à 6 bières de 3 dl, au moins 3 shots d'alcool fort et consommé de la cocaïne. Cette consommation peut occasionner une désinhibition, des modifications comportementales telles que l'agressivité, l'irritabilité, une altération du jugement et du fonctionnement relationnel. Il est noté cependant que l'expertisé ne freine pas sa consommation, bien que ces substances soient connues pour induire de tels troubles, et qu'il ne semble que très peu conscient des difficultés induites par ses consommations (P. 44, pp. 4-6) ». Les experts ont complété leur rapport par avis du 2 août 2016, en confirmant leur appréciation (P. 61). Quant à l’indication d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ils ont indiqué ce qui suit : « Lors de nos entretiens, nous avons constaté que [l’expertisé] ne reconnaissait pas de difficulté en lien avec le contrôle de ses consommations et qu’il ne voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire spécialisé. S’il estime néanmoins après-coup qu’un suivi serait opportun, cette démarche ne devrait à notre avis résulter que de son propre choix (P. 61, p. 5) ». Entendue aux débats de première instance, la Dresse [...] a exposé que le trouble dont souffrait P.________ était grave. Il présentait tant un risque de récidive élevé qu’une dangerosité en état d’alcoolisation. Pour diminuer le risque de récidive, elle considérait qu’aucune mesure imposée n’était adaptée, car il était, selon elle, impossible d’interdire à quelqu’un de boire, tout en admettant que, lorsque l’intéressé avait consommé, il était dangereux. Cette dangerosité était suffisante pour l’empêcher de boire et nécessitait une mesure. D’une manière générale, la Dresse [...] a exposé qu’un traitement psychothérapeutique non volontaire n’était pas utile. Interpellée quant à l’indication d’un traitement ambulatoire et sur le fait qu’il était probable que les relations entre P.________ et L.________ reprennent à la sortie de détention du prévenu, l’experte a en particulier déclaré :
15 - « Je suis empruntée car je suis d’accord que le risque de récidive est élevé. Il y a un déni massif du lien entre ses actes et la consommation. Il est difficile d’empêcher les gens de consommer des substances. Au moment des faits, P.________ était suffisamment dangereux pour nécessiter une mesure. S’il consomme de la cocaïne et de l’alcool, il peut être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des mesures pour l’empêcher de consommer. Il appartient à la justice de définir les mesures à prononcer. [...] On ne peut pas traiter quelqu’un qui ne le souhaite pas. Il n’y a donc pas de traitement psychiatrique. [...] On peut traiter une dépendance, mais pas la consommation aigüe. On ne peut pas empêcher quelqu’un de boire. Je pense qu’il est suffisamment dangereux pour qu’on l’empêche de boire. Si le traitement institutionnel signifie de l’enfermer pour l’empêcher de boire, je le recommande. Des mesures psychiatriques obligatoires sont en revanche discutables chez quelqu’un qui ne reconnait rien. Il faut des mesures judiciaires qui l’empêchent de boire. Vous me demandez s’il est accessible à la thérapie. Le trouble mental de P.________ est qu’il consomme des substances. S’agissant de la violence, il n’y a pas de diagnostic psychiatrique de violence. C’est un fonctionnement qui est désinhibé par la consommation. Il n’est pas accessible à la thérapie fondée sur la violence. Mais s’il a envie d’y aller, cela peut l’aider. Vous me demandez si un traitement psychothérapeutique contraint pourrait diminuer le risque de récidive présenté par P.. Je pense qu’une mesure avec un contrôle d’alcool peut être utile. P. ne fait pas le lien entre sa consommation et sa violence dans la mesure où il n’explique pas cette dernière par sa consommation. Il est toutefois capable de dire que c’est souvent après avoir consommé qu’il y a des gestes de violences. [..] Il ne voit pas que boire et ses consommations de cocaïne sont un problème. Il ne m’a pas dit qu’il souhaitait arrêter de consommer. [...] son risque de passage à l’acte après consommation est présent partout (jugement, pp. 12 ss.) ». d) Dans un rapport du 19 décembre 2016, le SMPP a indiqué que P.________ était suivi régulièrement par ce service depuis le début de son incarcération et qu’il avait, à sa demande, bénéficié d’un premier entretien psychiatrique le 14 mars 2016 suivi d’une dizaine d’autres jusqu’au 13 décembre 2016 (P. 102). Le 19 mai 2017, le SMPP a indiqué que P.________ était toujours suivi régulièrement. Il ne présentait pas de trouble psychiatrique et ne nécessitait aucun traitement psychotrope. Il avait été vu une quinzaine de fois à sa demande, le dernier entretien remontant au 11 mai 2017. Il adhérait à la prise en charge psychiatrique qui lui était offerte et projetait de la poursuivre après sa détention (P. 134). Le 29 juin 2017, le SMPP a indiqué que P.________ se présentait régulièrement à ses entretiens et abordait sans réticence ses
16 - problématiques psychiques et délictuelles, notamment celles en lien avec la violence conjugale. Il semblait prendre conscience progressivement de la gravité de ses actes (P. 142). Dans son rapport du 24 mai 2018, le SMPP a indiqué que depuis le dépôt de son précédent rapport, P.________ n’avait consulté qu’à deux reprises, soit le 26 avril précédent et le 24 mai 2018. L’intéressé estimait avoir terminé sa thérapie avec son précédent psychiatre et n’éprouvait plus le besoin d’un suivi psychothérapeutique. Il reconnaissait toujours ses actes et leur caractère violent. Sur le plan clinique, il était bien adapté dans le milieu carcéral, ne présentait pas de signes d’appel ni ne se plaignait de symptômes psychologiques (P. 160). Selon une attestation établie le 8 juin 2017 par le Centre de prévention de l’Ale, à Lausanne, P.________ a effectué un entretien d’accueil, le 23 février 2017, ainsi que deux entretiens d’évaluation, les 9 et 30 mars suivants, en s’impliquant de façon active dans la démarche. Il s’est engagé à contacter le centre dès sa sortie de prison pour intégrer le groupe thérapeutique dès que possible (P. 144/1/10). Selon un rapport établi le 26 juin 2017 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, P.________ respectait les règles et directives de l’établissement. Il adoptait un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses co-détenus. Il était respectueux du matériel mis à sa disposition et satisfaisait aux règles de propreté en cellule. Occupé à l’atelier cuisine depuis le 4 octobre 2016, il était bien intégré et intéressé. Il exécutait les ordres donnés et venait chercher le travail (P. 141). e) Entendu par la Cour de céans le 6 juillet 2017, P.________ a déclaré qu’il attendait de sa compagne qu’elle le respecte en tant que copain, qu’il avait chaque fois riposté à sa violence et que l’épisode du 8 février 2016 était pour lui « un cas de légitime défense ». Lorsqu’il sortirait de prison, elle ne le traiterait plus de « pédé » et ne le mordrait plus, car elle aussi aurait « compris la leçon ». Réentendu ce jour, P.________ a déclaré qu’il s’opposait à toute mesure, avant d’indiquer que si un traitement ambulatoire devait lui être
17 - imposé, il s’y soumettrait. Il aurait désormais pris conscience qu’il n’aurait pas dû prendre sa compagne par le cou et qu’il ne devait pas se montrer violent, même verbalement. Il aurait l’intention de ne plus jamais boire d’alcool. Il se serait mal exprimé en juillet 2017 : ce serait lui le responsable de la dispute. Il n’aurait jamais voulu tuer sa compagne, ni l’étrangler mais seulement la tenir. S’agissant de son suivi thérapeutique en détention, il a expliqué avoir effectué un travail avec son précédent psychiatre qu’il avait vu une quinzaine de fois. Ce travail et son séjour en prison le rendaient certain qu’il ne se montrerait plus violent à l’avenir. Grâce à cette thérapie, il aurait fait le lien entre sa consommation d’alcool et sa violence. S’il avait cessé de la suivre, c’était par lassitude des changements de thérapeutes, parce qu’il avait le sentiment d’être « arrivé au bout » de celle-ci et parce que son psychiatre lui aurait dit qu’ils « s’étaient largement expliqués ». 2.a) Entre 2008 et le 8 février 2016, P.________ et L.________ ont vécu en concubinage. La vie du couple a été émaillée de fréquentes disputes, plus ou moins violentes, lesquelles ont parfois nécessité l'intervention de la police. Ces querelles indisposaient le voisinage, à tel point que le couple a été expulsé du logement qu’il occupait à [...] jusqu’en avril 2015. Au cours des disputes, L.________ répondait à son compagnon tant verbalement, par des injures, que physiquement, par des coups ou des griffures. Les violences physiques pouvaient débuter de part et d’autre. P.________ n’a jamais déposé plainte pénale contre sa concubine, qui n’a pas été poursuivie en raison des violences physiques dont elle admet avoir fait preuve envers lui. A trois reprises, une fois en 2011, deux fois en 2015, P.________ a fait l'objet de condamnations pénales pour s'en être pris physiquement à sa compagne et pour l'avoir menacée. Durant toute l’instruction et encore en procédure d’appel, L.________ a soutenu P.________, notamment en mettant en avant les bonnes aptitudes parentales qu’elle lui prête et en se présentant comme seule responsable de la situation.
18 - b) A [...], à une date indéterminée mais postérieure au mois d'avril 2015, au cours d’une dispute, P.________ a attrapé L.________ par le cou, par surprise. Il a placé ses deux bras autour du cou de sa compagne et a serré fortement. Comme elle se débattait, il s'est mis à serrer de plus en plus fort au point que celle-ci, privée d'air, a failli perdre connaissance. A la suite de cet épisode, L.________ a souffert de maux de gorge pendant plusieurs jours et de douleurs à la déglutition. c) Entre le 5 mai 2015 (les infractions antérieures ayant fait l’objet de précédentes condamnations) et le 8 février 2016 (date de son arrestation), au cours de disputes essentiellement motivées par la jalousie de P., ce dernier a menacé à plusieurs reprises L. de la tuer ou de la défigurer s'il la voyait avec un autre homme. Dans ces circonstances, il est également arrivé que le prévenu enferme sa compagne ou lui confisque téléphone portable et porte-monnaie, afin de l'empêcher de quitter le domicile commun. L.________ a déposé plainte, puis l’a retirée aux débats de première instance. d) A [...], le 8 février 2016, à 03h00, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, de la cocaïne et du cannabis, au cours d'une nouvelle scène de jalousie qui se tramait dans le taxi ramenant le couple à son domicile, P.________ a saisi sa compagne par les cheveux et lui a coincé la tête sous son aisselle. Puis, dans cette position, il l’a forcée à sortir du taxi alors qu'elle s'y refusait et l'a traînée, notamment par les cheveux, jusqu'à leur appartement. Une fois sur place, P.________ l’a traitée de « pute » et l'a frappée à plusieurs reprises, y compris à coups de poing. L.________ est parvenue à se réfugier sous le lit conjugal, lieu dont elle a aussitôt été extirpée par P.________. Toujours dans la chambre à coucher, ce dernier a violemment serré à deux mains le cou de sa partenaire, une première fois, par derrière, alors qu’elle était couchée sur le ventre, et, une seconde fois,
19 - alors qu’elle était couchée sur le dos. L.________ a entendu la sonnette de la porte d'entrée, puis frapper à la même porte, ainsi qu'une voix s'exclamer « police, ouvrez ! ». P.________ n'a pas lâché sa prise. A un moment donné, L.________ s'est retrouvée assise, à même le sol. Pour sa part, le prévenu était assis derrière elle et avait passé une jambe autour de sa taille. Dans cette position, il s'est remis à l’étrangler, la serrant au cou de son bras droit et utilisant son bras gauche pour verrouiller sa prise. Le prévenu a fait usage d'une force extrême, ne laissant aucune possibilité à L.________ de se libérer. Le couple a été retrouvé, dans la position décrite, par la police, laquelle n'a eu d'autre choix que de pénétrer de force dans le logement. P.________ n'a pas obtempéré à l'ordre qui lui avait été donné de lâcher immédiatement L.. Il a opposé résistance aux policiers, lesquels ont dû le saisir physiquement afin de libérer cette dernière et procéder à l’interpellation de P.. Alors qu'il se débattait vigoureusement, celui- ci a encore injurié sa compagne, la traitant de « pute » et de « salope ». Ensuite de cet épisode, les lésions suivantes ont été constatées sur L.________ : plusieurs ecchymoses d’aspect frais et dermabrasions, dont certaines couvertes de fines croûtelles situées à la face antérieure du cou, du visage, du membre supérieur droit, du genou et au niveau du dos ; une tuméfaction du cuir chevelu dans la région pariétale gauche ; une petite plaie à la face interne de la lèvre inférieure. L.________ a eu peur pour sa vie, voyant P.________ hors de lui et incapable de se maîtriser. Ce dernier a été soumis à un examen clinique au CHUV, le 8 février 2016. Diverses légères ecchymoses et abrasions cutanées ont été constatées sur le visage, le cou, le thorax, l’abdomen, ainsi qu’aux deux membres supérieurs et inférieurs ; des traces de cocaïne et des métabolites de cette substance, ainsi que des traces de cannabis, ont été décelées dans son sang. Vu l’écoulement du temps, le taux d’alcoolémie mesuré lors de cet examen n’a pas permis de déterminer celui que
20 - présentait le prévenu lors des faits, s’agissant d’un taux inférieur à 0,15 g/kg. e) Entre le mois d’octobre 2013 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 8 février 2016 (date de son arrestation), P.________ a consommé du cannabis de manière récurrente, ainsi que de la cocaïne de manière très occasionnelle. Il a détenu à son domicile du matériel nécessaire à la culture du chanvre en vue d’en faire le trafic. Ce matériel était composé d’une tente, d’un système de ventilation, de lampes électriques, de transformateurs électriques, d’environ 70 pots en plastique usagés et de conduits en aluminium servant à l’expulsion de l’air. Ce matériel a été saisi et détruit par la police. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2.Dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que la motivation du jugement rendu le 6 juillet 2017 par l'autorité de céans ne permettait pas d'examiner si les conditions au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au
21 - sens de l'art. 59 CP étaient remplies. On ne voyait en particulier pas, à la lecture du jugement attaqué, que le recourant aurait souffert, au moment de la décision de la cour cantonale, d'un grave trouble mental. Les experts avaient certes fait état d'une « intoxication aiguë à l'alcool et à la cocaïne » au moment des faits, sans que l'on ne perçoive si cet élément relèverait d'un trouble permanent, subsistant au-delà de l'effet des substances psychotropes ingérées. On ignorait également sur quelles bases l'autorité de céans avait fondé sa constatation selon laquelle un trouble mental serait toujours « sous-jacent ». Enfin, la cour cantonale était restée muette s'agissant des chances de succès de la mesure et en particulier de la perspective de voir le risque de récidive diminuer nettement dans les cinq ans.
3.1S’agissant de la condition de l’existence d’un grave trouble mental, les experts ont posé, dans leur rapport du 16 juin 2016, un diagnostic psychiatrique, retenant des « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aigüe (F19.00) (P. 44, p. 4) ». A cet égard, ils expliquent ce qui suit : « nous retenons comme diagnostic des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aigüe, sans complication (F19.00). Il s'agit d'un état transitoire, consécutif à la prise d'alcool ou d'une autre substance psychoactive, caractérisé par des perturbations : de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l'affect et du comportement (P. 44, p. 4) ». Il s'agit donc d'un trouble reconnu dans la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement CIM-10. Renvoyant à ce diagnostic, les experts ont encore indiqué qu’ils n’avaient pas retenu « d’autres » troubles psychiatriques au sens de la CIM-10 (P. 44, p. 8). Le fait que le SMPP ait indiqué dans son rapport du 19 mai 2017 que le prévenu ne présentait pas de trouble psychiatrique et ne nécessitait aucun traitement psychotrope n'implique pas que le diagnostic posé par les experts est erroné. En effet, le SMPP s'est occupé du soutien
Les nouvelles déclarations de l’appelant ne permettent pas de modifier aujourd’hui cette appréciation. D’une part, le travail psychothérapeutique dont il se prévaut avait déjà été effectué lorsqu’il
23 - avait déclaré en juillet 2017 avoir agi en état de « légitime défense ». Il a du reste réaffirmé aux débats de ce jour qu’il n’avait voulu que « tenir » sa compagne. Ainsi, on ne saurait suivre le Dr [...] lorsqu'il affirme dans sa lettre du 24 mai 2018 que le prévenu « reconnaît toujours ses actes et leur caractère violent ». D’autre part, l’appelant n’a revu un thérapeute qu’à deux reprises depuis l’audience du 6 juillet 2017. Son abstinence demeure par ailleurs contrainte, puisqu’il est encore détenu. Sa prise de conscience apparaît ainsi encore récente et bien fragile aux yeux de la Cour. Si l’on peut prendre acte de sa résolution de ne plus boire et du fait qu’il semble enfin reconnaître que l’alcool a joué un rôle essentiel dans ses passages à l’acte, rien ne permet pour autant de retenir que le trouble transitoire mis en évidence par les experts n’est plus présent et que l’appelant ne serait plus dangereux s’il venait malgré tout à nouveau à s’intoxiquer massivement. Compte tenu de son intention de rejoindre sa compagne à sa sortie de détention, le risque de récidive retenu par les experts demeure par conséquent élevé. 4.Il y a lieu d’examiner la question de l’instauration d’une mesure en faveur de l’appelant. 4.1Les principes régissant le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ont été rappelés respectivement aux considérants 4.2 et 4.3 de l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour de céans, ainsi qu’aux considérants 2.1 de l’arrêt rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal fédéral. On peut y renvoyer. 4.2En l’espèce, l’appelant a été condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 48 mois. Il avait auparavant déjà été condamné à trois reprises pour avoir violenté sa compagne. Ces condamnations ne l’ont pas amené à reconsidérer sa consommation de substances psychoactives et encore moins empêché de s’en prendre à nouveau à sa
24 - partenaire, cette fois avec une violence extrême, à laquelle seule l’intervention de la police a pu mettre un terme. Le grave trouble qu’il présente en cas d’intoxication massive a de graves répercussions puisqu’il n’est plus en mesure de se maîtriser. Selon la Dresse [...], l’appelant est dangereux dans un tel cas de figure, à tel point que des mesures devraient être prises pour l’empêcher de consommer. L’experte a également indiqué qu’une mesure avec un contrôle d’alcool pouvait être utile. Un traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP n’a pas lieu d’être, dès lors qu’aucune dépendance n’a été constatée. Pour la même raison, un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP n’est pas envisageable. En effet, contrairement à la dépendance, la consommation aigüe donnant naissance au trouble de l’appelant n’est en elle-même pas traitable (cf. jugement attaqué, p. 13). On ne saurait ainsi suivre le Ministère public qui requiert qu’une telle mesure soit prononcée. Par ailleurs, on ne discerne pas quel motif pourrait être énoncé à l’appui d’une mesure thérapeutique qui ne l’a pas déjà été dans le premier jugement de la Cour d’appel du 6 juillet 2017, de sorte qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2018, il serait vain d’ordonner une telle mesure. Selon les experts, seul un traitement psychothérapeutique ambulatoire volontaire serait à même de réduire le risque de récidive. Dans leur complément d'expertise, ils ont ajouté que le prévenu ne voyait pas l’utilité d’un tel suivi, mais que s'il l'estimait néanmoins opportun après coup, cette démarche ne devrait résulter que de « son propre choix ». Or, le prévenu a varié sur cette question. Il a en effet suivi des séances sur une base volontaire en détention. Il a en outre fait, en 2017, des démarches pour mettre en place un suivi au Centre de prévention de l'Ale. A plusieurs reprises et auprès de plusieurs intervenants, il a affirmé vouloir continuer un suivi après sa libération. Dans sa déclaration d’appel du 1 er mars 2017, il a par ailleurs conclu subsidiairement au prononcé d'un traitement ambulatoire. Puis, après l’audience du 6 juillet 2017, il n'a consulté qu’à deux reprises. A l’audience de ce jour, il a expliqué avoir cessé de suivre sa thérapie par lassitude, confronté au changement
25 - incessant de ses thérapeutes, et parce qu’il avait le sentiment d’être « arrivé au bout ». Il a toutefois reconnu que sa thérapie l’avait aidé à faire désormais le lien entre sa consommation et sa violence. Force est donc de constater que ce travail semble commencer à porter quelques fruits. La position de principe, reprise au demeurant dans de nombreuses expertises, qui consiste à affirmer qu'un traitement ambulatoire ne peut être envisagé et avoir des chances de succès que si le prévenu y adhère, vide l'art. 63 CP de sa substance et elle doit être nuancée. Par définition, le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP est en effet prononcé et imposé par le juge. Or, en l'espèce les deux conditions de l'art. 63 CP sont remplies dès lors que l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. En effet, de l’aveu même de l’intéressé, la thérapie qu’il a suivie est à l’origine de sa prise de conscience, de sorte qu’on peut considérer qu’imposer sa poursuite permettra de diminuer significativement le risque qu’il récidive, l’appelant ayant au demeurant indiqué qu’il s’y soumettrait le cas échéant. Compte tenu de sa dangerosité, des propos inquiétants qu’il a tenus en juillet 2017, du fait que sa prise de conscience semble encore récente et fragile, il est exclu que P.________ puisse, lorsqu'il aura purgé sa peine, sortir de détention, sans qu'aucun contrôle ne puisse être exercé. On ne saurait se fier à sa seule bonne résolution de ne plus boire. Une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP doit être ordonnée. Compatible avec l’exécution de la peine privative de liberté, cette mesure permettra d’exercer un contrôler sur sa consommation de substances psychoactives et à l’appelant d’approfondir le traitement psychothérapeutique qu’il a entamé en lien avec ses problématiques conjugale et délictuelle. 5.Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de récidive élevé qu’il présente en l’état. 6.En définitive, l’appel de P.________ doit être partiellement admis et le jugement du 26 janvier 2017 modifié dans le sens du
26 - considérant 4.2 qui précède. Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Les frais d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2017, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet
27 - II. Le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère P.________ du chef d’infraction d’injure ; II.condamne P.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 48 (quarante- huit) mois, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-quatre) jours de détention provisoire et à une amende de 500 (cinq cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ; III.maintient P.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IV.constate que P.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention illicite et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne que P.________ soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ; VI.ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche 3115 ; VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiche 3146 ; VIII. met les frais de la cause, par 52'021 fr. 15, à la charge de P., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Calabria, arrêtée à 15'190 fr. 75, TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Gétaz Kunz, conseil d’office de L., arrêtée à 8'062 fr. 95, TVA et débours compris ; IX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
28 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office est allouée à Me Nadia Calabria pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2018, d'un montant de 2'953 fr. 35, débours et TVA compris. VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, par 6'073 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral précité d'un montant de 1'296 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber. IX. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière :
29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour P.________), -Ministère public central,
30 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines. -Prison du Bois-Mermet, -Mme L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :