Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
Q., partie plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet,
conseil d'office à Lausanne, intimée.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 février 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné K.,
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure,
menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, contrainte, contrainte
sexuelle, viol, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de
liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 373 jours de détention
provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14
janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une
amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours (I), a maintenu K.
en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté que l'intéressé avait
été détenu durant 13 jours dans des conditions de détention illicites et a
déduit 7 jours de la peine privative de liberté infligée sous chiffre I à titre
de réparation morale (III), a dit que K.________ doit à Q.________ une
réparation morale de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le
30 janvier 2016 et donné à celle-ci acte de ses réserves civiles pour le
surplus (IV), a indemnisé par 11'653 fr. 75 Me Mathilde Bessonet, conseil
d'office de Q.________ (VII), alloué à Me Bessonet 15'600 fr. de dépens
pénaux avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2017 à la charge de
K.________ (VIII), indemnisé par
16'514 fr. 45 fr. Me Tièche, défenseur d'office du prévenu (IX), mis les frais
par 64'149 fr. 30 à la charge de K.________ (X), dit que K.________ ne sera
tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées aux
conseil et défenseur d'office lorsque sa situation financière le permettra et
de verser à
Me Mathilde Bessonet la somme de 3'946 fr. 25 correspondant à la
-
9 -
différence entre son indemnité de conseil d'office et les honoraires qu'elle
aurait perçus comme conseil privé (XI) et rejeté la requête d'indemnité
formée par K.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits en procédure (XII).
-
10 -
B. Par annonce du 10 février 2017, puis déclaration motivée du
14 mars 2017 faisant suite à une notification du jugement écrit le 22
février 2017, K.________ a fait appel, concluant à son acquittement des
préventions de séquestration et enlèvement, contrainte, contrainte
sexuelle et viol, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 48'000 fr. en
réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, à la suppression de toute réparation morale en
faveur de Q.________ à la condamnation de cette dernière à supporter les
dépens alloués à Me Mathilde Bessonet, et à ce que les frais de première
instance soient mis à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, K.________ a
conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en
première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu K.________, né le 5 avril 1982 à Alger,
ressortissant d'Algérie, célibataire, sans profession et sans domicile connu,
séjournant illégalement en Suisse, est actuellement détenu à la prison de
"La Croisée".
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des
condamnations suivantes :
-
20 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 20 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 14 août 2014
;
-
14 août 2014, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 40 jours-amende
à 20 francs ;
-
11 -
-
19 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, contravention à la LStup, concours,
peine privative de liberté de 40 jours, amende de 300 francs ;
-
27 août 2015, Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ;
-
14 janvier 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours.
c) K.________ et Q.________ se sont rencontrés en août 2015. Ils
sont devenus amis intimes peu après et ont vécu ensemble à partir du
mois de septembre ou octobre 2015, dans un premier temps dans une
caravane que le prévenu occupait au camping au [...]. Au mois de
décembre 2015, constatant la dégradation de sa relation de couple avec
K., Q. a obtenu d'être relogée dans sa propre caravane,
sur le même site. A partir du 20 janvier 2016, Q.________ a rejoint
K.________ à Sainte-Croix, lequel s'était installé dans un appartement loué
par [...] l'une de ses connaissances.
Entre le mois d'octobre 2015 et le 29 janvier 2016, K.________ a
fait subir à Q., à de multiples reprises, des violences verbales,
physiques et sexuelles. Q. a déposé plainte et s'est constituée
partie civile le 30 janvier 2016 (PV Aud. 1).
1)[...], à partir du mois d'octobre 2015, K.________ a
infligé, à plusieurs reprises, des violences physiques à
Q., en particulier le 1
er
janvier 2016. Ce jour-là, en
début d'après-midi, le prévenu s'est rendu dans la caravane de
Q. à qui il a vertement reproché d'avoir fêté la nouvelle
année sans lui. K.________ s'est ensuite mis à la frapper sur
tout le corps, en particulier au visage, et l'a serrée au cou à
deux reprises. Il l'a également insultée et traitée notamment
-
12 -
de "grosse pute" et de "salope". Durant les trois jours qui ont
suivi, K.________ n'a pas laisséQ.________ sortir de sa caravane,
hormis pour la laisser faire ses besoins, sous sa surveillance. A
plusieurs reprises durant cette période, K.________ a abusé
sexuellement de Q., tout comme il l'a menacée de
mort, ou de s'en prendre aux siens. Le 3 janvier 2016 au
matin, K. a de nouveau asséné plusieurs coups de
poing à Q.________ au niveau de la poitrine, et l'a giflée.
Q.________ est parvenue à profiter d'un moment où le prévenu
s'était endormi pour se sauver. Elle s'est réfugiée chez une
amie à Villeneuve, laquelle l'a hébergée durant quelques jours.
Q.________ s'est rendue à la consultation de l'hôpital [...] à [...]
le 6 janvier 2016, ainsi qu'à l'Unité de médecine des violences,
sise sur le même site, le 7 janvier 2016. L'examen clinique a
notamment montré la présence d'un hématome en lunette
violacé ainsi que de multiples ecchymoses et contusions. Les
examens complémentaires effectués ont révélé la présence
d'une fracture du plancher de l'orbite de l'œil, ainsi que d'une
invagination intestinale (P. 25 et 26).
-
16 -
d) Q.________ est née le 26 mars 1980. Elle a été mariée à
deux reprises, la dernière fois à [...][...]. Elle est mère de trois enfants qui
vivent en France, auprès de leur père. Par décision du 4 août 2016, la
Justice de Paix [...] a institué une curatelle de portée générale en faveur de
Q.. Par décision du 1
er
décembre 2016, cette autorité a encore
ordonné le placement à des fins d’assistance de la jeune femme.
e) Pour les besoins de la cause civile, Q. été soumise à
une expertise psychiatrique confiée au [...], psychiatre, psychothérapeute
FMH à [...]. Dans un rapport du 7 avril 2016 (P. 140/4), cet expert pose le
diagnostic de trouble grave de la personnalité de type émotionnellement
labile, type borderline, d’abus d’alcool sévère épisodique, de
consommation épisodique de substances psychoactives multiples et de
dépendance aux dérivés du cannabis. Il résulte de l’anamnèse que la vie
n’a pas épargné Q.u, victime de violences tant physiques que
sexuelles tout au long de son existence. L’expert relève le manque
d’investissement de Q. dans les suivis mis en place et constate
qu’elle se plaint peu mais apparaît démunie, incapable de réagir face à
des situations relationnelles empreintes d’une violence parfois extrême.
L’expertisée a ainsi une tendance à minimiser, voire à taire, les épisodes
douloureux de sa vie. Le [...] souligne l’étayage important qu’elle trouve
dans ses relations conjugales ou sentimentales, la séparation étant vécue
comme un abandon. A la suite de sa séparation d’avec [...], Q.________
s’est ainsi "accrochée à un "ami" violent, se mettant dans des situations
dangereuses, tout en les minimisant"
(P. 140/4 p. 10). Dès sa rencontre avec le prévenu, les intervenants vont
constater sa dégringolade et sa déchéance. [...], intervenant social à la
[...], a constaté, début janvier 2016, l’emprise du prévenu sur Q.________ et
la peur que celui-ci lui inspirait (P. 140/4 p. 5).
-
17 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
K.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. Aux termes
de l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves de première instance
n'est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été
enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b), les
pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables
(let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel
(art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
-
18 -
3.1Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu
d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 10)
en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17
août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF
136 l 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; ATF 131 I153 consid. 3 p. 157 et les arrêts
cités).
3.2En pages 2, 3 et 18 de sa déclaration d'appel, le prévenu a
requis que la plaignante soit soumise à une expertise de crédibilité, qu'un
jugement français sanctionnant des violences sexuelles commises à
l'encontre de la plaignante en France en 2005 soit produit, que le casier
judiciaire suisse de la plaignante soit produit et que le témoin [...] soit à
nouveau entendu.
-
19 -
3.2.1Expertise de crédibilité
Durant l'enquête, le prévenu a déjà demandé que Q.________
soit soumise à une expertise de crédibilité (P. 89 in fine). Cette requête a
été rejetée par décision du Ministère public du 11 août 2016, puis ensuite
d'un recours (P. 106) par arrêt de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du 29 août 2016 (CREP 29 août 2016/580). Comme le
jugement attaqué le rappelle en page 38, le prévenu a présenté une
nouvelle requête d'expertise de crédibilité dans la phase préliminaire des
débats (P. 134/1), mais celle-ci écartée (P. 138), il n'a pas renouvelé sa
requête à l'ouverture des débats ou durant l'audience.
L'expertise psychiatrique civile de Q.________ a été versée au
dossier (P.140/4 et 5). Les premiers juges ont relevé, en page 38 de leur
jugement, que ni l'expert, ni les autres intervenants médicaux n'avaient
constaté une incidence des troubles psychiatriques de la victime sur sa
crédibilité.
A l'appui de sa requête, l'appelant, qui se plaint au passage
d'une instruction uniquement à charge en violation de l'art. 6 CPP, affirme
que la plaignante se serait contredite sur les faits les plus importants de la
cause, qu'elle présente à dires d'experts des troubles psychiques et des
addictions à l'alcool et aux stupéfiants, qu'elle serait dépourvue de toute
notion du temps ne parvenant ni à situer des faits dans le temps, ni à
évaluer leur durée, qu'elle manquerait de cohérence dans ses auditions et
qu'elle aurait des comportements étranges, comme la pratique de
l'automutilation.
En l'espèce, Q.________, née le 26 mars 1980, était largement
majeure lorsqu'elle a dénoncé les faits à la police en déposant plainte le
30 janvier 2016 (PV aud. 1). Ses déclarations se sont avérées vérifiables
sur certains points par témoignages et examens médicaux notamment,
s'agissant en particulier des traces causées par les lésions subies, les lieux
où les violences se seraient déroulés et les constatations fragmentaires
-
20 -
faites par des tiers et les révélations que la victime leur a faites, ses
propos ne présentaient en outre aucune difficulté d'interprétation qui
pourrait justifier le recours à un avis d'expert. La plaignante a fait l'objet,
en avril 2016, d'une expertise psychiatrique en vue de mesures de
protection à mettre en place. Cette expertise a abouti au diagnostic de
trouble grave de la personnalité de type émotionnellement labile, d'abus
d'alcool sévère, de consommation épisodique de substances
psychoactives multiples et de dépendance aux dérivés du cannabis
(jugement p. 37). Toutefois, l'expert n'a pas identifié de trouble du cours
de la pensée, ni de symptômes évidents de la lignée psychotique (rapport
p. 4). Enfin, l'expert n'a éprouvé aucun doute quant à la réalité des
violences infligées à l'expertisée et imputables à l'appelant (rapport p. 5,
6, 8 et rapport complémentaire
p. 2). Cette expertise ne suffit donc pas à susciter un doute sérieux et
fondé sur les capacités mentales de l'expertisée de relater des faits vécus.
Il en va de même du fait que les déclarations de Q.________ contiendraient
quelques divergences dès lors qu'elle a été entendue à trois reprises par
des interlocuteurs différents, soit des policiers (PV aud. 1), le Procureur (PV
aud. 10) et le Tribunal (jugement p. 20 à 26) et qu'elle a ainsi été amenée
à donner plus d'éléments ou à dévoiler des faits qu'elle avait d'abord
préféré taire. En définitive, faute d'indices d'un trouble susceptible d'avoir
influé sur le contenu des déclarations ou de l'influence d'un tiers, la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique de crédibilité doit être refusée, car
dépourvue d'utilité.
3.2.2 Production d'un jugement français
Lors de l'audience de jugement (jugement p. 21), la plaignante
a évoqué son parcours de vie difficile, notamment qu'elle avait été victime
de violences sexuelles et qu'elle avait été indemnisée en France en 2005
pour ce motif. Construisant, sans l'étayer, une théorie de transfert peu
claire, l'appelant demande production de ce jugement pour vérifier si son
état de fait présente des similitudes avec les actes qui lui sont reprochés.
Ni l'expert psychiatre, ni les professionnels de la santé et de l'action
sociale qui se sont occupés de la plaignante n'ont fait de constatations
-
21 -
susceptibles d'alimenter un prétendu transfert. L'hypothèse d'un transfert
n'étant alimentée par aucun indice, cette nouvelle preuve s'avère
dépourvue de toute utilité et son administration doit être refusée.
3.2.3 Production du casier judiciaire de la plaignante
L'appelant a déclaré aux débats (jugement p. 16) que la
plaignante s'était battue dans une boîte de nuit en 2010 et cassée trois
doigts à cette occasion. Elle a déclaré aux médecins légistes avoir subi
une opération du pouce en 2010 celui-ci ayant été cassé lors d'une
bagarre (P. 75 p. 12). Il demande production de son casier judiciaire suisse
pour établir la capacité de la plaignante à se battre quitte à en ressortir
blessée. Non seulement, on ignore si les faits en question ont donné lieu à
jugement pénal, mais, en plus, ils sont dépourvus de toute pertinence pour
statuer sur l'appel. Le fait que la plaignante se serait battue une fois
n'excluant nullement qu'elle puisse avoir été abusée et maltraitée par son
concubin des années plus tard dans d'autres circonstances.
3.2.4Audition d'un témoin
Durant l'enquête, [...] (PV aud. 9), confidente de la plaignante,
a été entendue comme témoin en présence notamment du défenseur du
prévenu. L'appelant demande que l'administration de cette preuve soit
répétée "parce qu'elle aurait joué un rôle central avant le dépôt de la
plainte de Q.________ en séjournant chez elle, quelques jours auparavant".
De plus, "elle lui aurait vendu de la cocaïne". En réalité, aucun des motifs
de l'art. 389 al. 2 CPP imposant d'administrer à nouveau une preuve en
deuxième instance n'est réalisé. La perception négative que le témoin
avait de l'appelant ressort de la teneur de son audition. Le dossier ne
comporte aucun indice que le témoin aurait incité ou amené la plaignante
à faire de fausses déclarations à l'encontre de l'appelant. Cette réquisition
doit également être écartée.
-
22 -
4.Le recourant se plaint de constatations erronées ou
incomplètes des faits et de violation de la présomption d'innocence.
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
-
23 -
4.2En l'espèce, les premiers juges ont acquis la conviction de la
crédibilité de la plaignante (jugement pp. 41 et 42), en raison de la
constance de ses déclarations détaillées, cohérentes, réitérées en
confrontation, nonobstant des divergences mineures en particulier
chronologiques propres à son fonctionnement et en raison de son absence
de vindicte, l'intéressée ayant plutôt tendance à minimiser et à occulter
les violences subies. De plus, ses déclarations se recoupent avec les divers
constats médicaux des lésions subies début janvier 2016, les traces
d'automutilation étant clairement distinguées par elle des lésions infligées
par l'appelant, cette distinction étant aussi appuyée par les appréciations
du tableau lésionnel faites par le médecin légiste entendu aux débats. Le
récit de la victime est également corroboré par les dépositions des
témoins qui ont vu les traces de coups, réalisé la détresse de la femme
battue et recueilli ses confidences et mises en cause de l'appelant, reçu
l'aveu par celui-ci de violences et enfin les témoins qui ont assisté ou qui
ont été alertés par des violences exercées par l'appelant à rencontre de la
victime. Le fonctionnement psychique de la victime mis en évidence par
l'expert, notamment sa panique de l'abandon, permet de comprendre
pourquoi elle n'a pas été en mesure de mieux se protéger et de se
distancer de l'appelant pour s'en plaindre plus tôt. On peut ajouter les
émotions congruentes : pleurs, tremblements, chagrin, abattement,
affliction, peur, manifestées par la victime lors de l'évocation des faits (PV
aud. 1). Ces motifs pris dans leur ensemble, conformes à la teneur du
dossier, sont convaincants et seront intégralement repris par la Cour
d'appel (art. 82 al. 4 CPP).
L'appelant soutient que la conviction de la crédibilité générale
de la plaignante reposerait sur une appréciation erronée ou incomplète
des preuves ou qu'elle se heurterait à des doutes insurmontables. Il
souligne tout d'abord que sa crédibilité serait affectée par ses abus
d'alcool et de stupéfiants, ainsi que par ses troubles psychiques
nécessitant la mise en place de mesures de protection, ces éléments qui
sont avérés ont toutefois été pris en compte et n'affectent pas la véracité
des mises en cause de l'appelant.
-
24 -
L'appelant souligne ensuite que la plaignante pouvait
s'énerver, se mutiler et que s'agissant des violences exercées dans la
caravane nul n'en a été le témoin direct. Ces arguments sont sans
pertinence, car n'excluant pas la réalité des faits dénoncés, étant relevé
qu'en principe l'appelant veillait à agir hors la présence de témoins et qu'il
interdisait à la plaignante de crier sous les coups et de se montrer en
présentant au visage des traces de coups trop récentes et visibles.
S'agissant de l'épisode de la nuit de violences dans
l'appartement [...], l'appelant soutient que le récit de la plaignante ne
serait pas crédible parce qu'elle n'était pas enfermée, les ouvertures
n'étant pas verrouillées. En réalité, les systèmes de fermeture ne sont pas
déterminants dès lors que la privation de liberté résultait d'un
empêchement physique et psychique exercé par l'appelant qui interdisait
la sortie, frappait et menaçait pour obtenir la soumission de la victime.
La plaignante n'étant pas juriste et n'ayant pas préparé un
dépôt de plainte, le fait qu'elle n'ait pas spécifiquement parlé de
séquestration aux tiers avec qui elle s'est entretenue les jours suivants,
n'est pas décisif.
L'appelant souligne que le récit du témoin [...] lorsqu'il a
poussé la porte de la chambre occupée par le couple ne correspondrait
pas dans ses détails avec celui de la plaignante. Le témoin a indiqué (PV
aud. 3) qu'il avait été alerté dans la nuit par des bruits de claques ou de
baffe, qu'il était resté sur le seuil, qu'il voyait mal l'éclairage étant
médiocre et que l'appelant avait en substance tenté de le rassurer. Il est
sans portée qu'il ait vu la plaignante porter un habit léger alors qu'elle dit
qu'elle était nue, qu'il soit intervenu en raison de bruit de coups alors
qu'elle dit avoir crié, qu'il n'a pas senti d'odeur alors qu'elle parle
d'excréments et de vomi, qu'elle ait pris ou non un café avec le témoin
vers les 5 heures. Ces divergences, outre que leur portée est réduite,
peuvent résulter de confusions chronologiques : elle a pu porter un habit,
puis être nue ; les excréments et le vomissement peuvent se situer après
-
25 -
l'intervention de [...] ou avoir laissé des traces peu abondantes, peu
visibles ou peu perceptibles ; le café a pu être pris ou pas pris un autre
jour, la porte de la chambre a pu être verrouillée à une autre occasion. Il
en va de même des nuances qui émaillent les récits de la plaignante et
que l'appelant se plaît décortiquer en perdant de vue que la conviction du
juge se fonde sur une appréciation d'ensemble.
Au vu de ce qui précède, les faits retenus en première instance
doivent être confirmés.
5.Le prévenu conteste s'être rendu coupable de séquestration. Il
se plaint d'une fausse application de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP.
5.1Aux termes de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté
une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre
manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou
de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est
intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP).
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les
éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa
liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est
pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques
minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la
menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour
partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent
dans l'impossibilité de s'en aller. La séquestration peut être réalisée en
privant une personne de sa liberté de toute autre manière qu'en l'arrêtant
ou qu'en la retenant prisonnière. Ainsi l'auteur peut parvenir à ses fins en
usant, notamment de violence ou de menace (Dupuis et al. [éd.], op. cit.,
n° 15 ad art. 183 CP). De plus, la réalisation de l'infraction n'implique pas
une suppression totale de la liberté. Il suffit que dans la situation où
-
26 -
l'auteur place la victime il soit pour elle difficile ou risqué de tenter de
retrouver la liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit. n° 17 ad art. 183 CP).
5.2Le jugement retient trois épisodes de séquestration. Le
premier se situe dans la caravane durant les trois jours suivants le 1
er
janvier 2016 (jugement p. 39 et 43). Pendant ce temps-là, K.________ n'a
pas laissé Q.________ quitter la caravane en en bloquant la porte de son
corps, hormis pour la laisser faire ses besoins, sous sa surveillance,
jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'enfuir en profitant de ce qu'il s'était
endormi. La contrainte exercée physiquement se situait après des abus
sexuels et des coups et présentait une intensité suffisante pour constater
l'infraction, l'intention étant également réalisée (jugement p. 44).
Le second épisode, toujours dans la caravane, s'est déroulé en
décembre 2015. Selon l'acte d'accusation le prévenu a régulièrement
empêché la plaignante de quitter la caravane pour éviter que des tiers ne
voient les marques de coups que présentait son visage et, lorsqu'il devait
s'absenter, il l'enfermait dans la caravane pour le même motif (jugement
p. 44 in fine). Les premiers juges ont toutefois retenu que la victime
n'avait pas été enfermée à clé dans la caravane,
mais que le prévenu l'avait empêchée de la quitter en lui intimant l'ordre
d'y demeurer et en s'opposant physiquement à sa sortie en se plaçant
devant la porte (jugement p. 45).
Le troisième épisode a eu lieu dans l'appartement de [...] dès
le 20 janvier 2016 et jusqu'à la fuite de la plaignante le 28 janvier 2016 où
l'appelant a empêché la plaignante battue et abusée de quitter une
chambre ou de s'en aller (jugement p. 49).
L'appelant conteste la réalisation de la privation de liberté
comme élément constitutif de l'infraction de séquestration, ainsi que le
rapport de causalité entre son comportement et la mise à néant de la
liberté de déplacement de la victime. Il revient sur les faits en niant avoir
enfermé la plaignante que ce soit dans la caravane ou l'appartement ou
une pièce de celui-ci.
-
30 -
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
S'agissant d'une infraction de résultat, la contrainte est
consommée dès lors que la victime adopte, au moins en partie, le
comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 = JdT 2005 IV 207).
Lorsque l'auteur menace la victime d'un dommage sérieux, il
porte atteinte à sa liberté d'action en l'amenant, par la perspective d'un
dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se
serait pas décidée sans la menace (ATF 96 IV 58 = JdT 1971 IV 54).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave
sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe
quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la Ioi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références citées).
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit
que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but
est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme
au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Cette
dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport
entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid.
3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 lV47 consid. 2b et les arrêts cités).
-
31 -
7.2Là encore, l'appelant conteste les faits, mais ses dénégations
seront écartées en raison de la crédibilité de la victime qui a réitéré ses
déclarations sur ces points aux débats et qui est apparue particulièrement
véridique dans le récit de ces faits atypiques et sordides (jugement p. 21
et 46).
8.La culpabilité de K.________ est extrêmement lourde. A
réitérées reprises, il s’en est pris à l’intégrité physique et sexuelle, ainsi
qu'à la liberté personnelle de Q.________, victime choisie, particulièrement
vulnérable et qui a dû faire l'objet d'un placement à des fins d'assistance
en raison de sa fragilité
(P. 140/4). Il n’a eu de cesse de la briser physiquement et psychiquement
par une violence gratuite, lâche, méprisable et avilissante. La violence du
prévenu envers la plaignante s’est étendue sur plusieurs semaines
(d'octobre 2015 à janvier 2016) et n'a pris fin qu’avec son arrestation. Le
prévenu n'a montré ni prise de conscience de l'extrême gravité de ses
actes, ni remord. Au contraire, il s'est posé en victime. Pour le reste, les
excuses qu'il a présentées au policier [...] paraissent superficielles. Son
comportement en détention est mauvais comme en atteste les avis de
sanction figurant au dossier (P. 35, 83, 95, 96 et 117). A décharge, il sera
tenu compte de sa situation personnelle et de quelques aveux. Au vu de
ses éléments, seule une peine privative de liberté constitue une sanction
adéquate. Sa quotité, qui doit être fixée à 5 ans pour tenir compte des
éléments qui précèdent, exclut tout sursis ou sursis partiel. La peine fixée
dans la présente procédure est partiellement complémentaire à celle du
même genre prononcée le 14 janvier 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois. On en déduira la détention déjà subie,
ainsi que 7 jours à titre de réparation du tort moral pour les 13 jours de
détention subie dans des conditions illicites.
La peine pécuniaire infligée par le premier juge pour
sanctionner les injures doit être confirmée, de même que l'amende
punissant les contraventions.
-
32 -
9.L'appelant plaide que les conclusions civiles de Q.________
seraient irrecevables du fait de la curatelle de portée générale dont elle
fait l'objet.
9.1Ce grief peut être écarté d'emblée car la plaignante s'est
constituée partie civile le 30 janvier 2016 au moment du dépôt de sa
plainte (PV aud. 1), soit antérieurement à la mesure de curatelle de portée
générale prise par décision de 4 août 2016. De plus, demander à ce
qu'une atteinte à la personnalité soit réparée relève de l'exercice d'un
droit strictement personnel au sens de l'art. 19c CC (JdT 1916 I 203).
9.2L'appelant se plaint d'une fausse application des art. 47 et 49
CO.
9.2.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Ces deux
dispositions sont applicables par renvoi de l'art. 22 de la Loi sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI du 3 mars 2007; RS 312.05). Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail,
de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B 345/2012 du 9
octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées).
9.2.2L'appelant s'oppose à toute réparation morale tant dans son
principe (il n'y aurait pas de lien de causalité entre son comportement et
les atteintes de la victime) que dans sa quotité qu'il qualifie de
disproportionnée.
-
33 -
Au vu des atteintes illicites à l'intégrité corporelle, à l'intégrité
sexuelle et à la liberté, la réparation morale s'impose pour les raisons
décrites par les premiers juges que la cour de céans faits siennes (cf.
jugement p. 54 in fine; art. 82 al. 4 CPP). De plus, compte tenu des
souffrances infligées, le montant alloué s'avère parfaitement justifié.
10.Sans développer d'arguments sur ces points, l'appelant a
conclu à la suppression des dépens pénaux (15'600 fr.) alloués au conseil
de la plaignante (VIII) et à la suppression de son obligation de payer la
part de leur montant dépassant celui de l'indemnité de conseil d'office,
soit 3'946 fr. 25, dès que sa situation financière le permettra.
La juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure que le condamné doit verser au plaignant
qui le lui demande au sens de l'art. 433 CPP ne peut être réclamée qu'en
cas de mandat donné à un conseil de choix. En revanche, en cas de
défense d'office, il n'y a pas matière à dépens (Dupuis et al. [éd.], op. cit.
n 12 ad art. 429 CPP par analogie). Aussi, l'appel est bien fondé en tant
qu'il conclut à la suppression du chiffre VIII et à la suppression au chiffre XI
de la phrase : "[...] et de verser à Me Mathilde Bessonet la somme de
3'946 fr. 25 correspondant à la différence entre son indemnité de conseil
d'office et les honoraires qu'elle aurait perçus comme conseil privé".
11.En définitive, l'appel doit être très partiellement admis dans le
sens des considérants. La condamnation pour l'ensemble des infractions
retenues en première instance ayant été confirmée, il convient de rejeter
la requête de K.________ tendant à ce que lui soit octroyée une indemnité
de 48'000 fr. en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
CPP.
-
34 -
12.Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf.
art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245
; CAPE 10 janvier 2017/13).
12.1Me Frank Tièche, défenseur d'office du prévenu a produit, pour
la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état,
audience d'une d'une heure non incluse de 20 heures de travail, incluant
trois vacations et la TVA. Cette demande est raisonnable. Il convient donc
d'allouer à Me Frank Tièche une indemnité d'office de 4'471 fr, 20. Cette
somme correspondant à 21 heures de travail à 180 fr, 3 vacations à 120
fr. et 8 % de TVA.
12.2Me Mathilde Bessonet, conseil d'office de la plaignante a
produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations
faisant état, audience d'une heure non incluse, de 5 heures de travail,
incluant une vacation, 7 fr., de débours plus la TVA. Cette demande est
raisonnable. Il convient d'allouer à Me Mathilde Bessonet une indemnité
d'office de 1'400 fr. 75 Cette somme correspondant à 6 heures 30 de
travail à 180 fr, une vacation à 120 fr., 7 fr. de débours et 8 % de TVA.
12.3Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, incluant les
indemnités d'office, par 9'431 fr. 95, seront mis par neuf dixièmes (par
8'488 fr. 75) à la charge du prévenu et par un dixième (par 943 fr. 20), à la
charge de l'Etat.
Le prévenu ne devra rembourser à l'Etat, les neuf dixième des
indemnités d'office calculées ci-dessus (par 5'284 fr. 75) que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2
al. 5,
126 al. 1 et 2 let. c, 177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 183 ch. 1 al. 1, 189 al.
1,
190 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b et c LEtr ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres VIII et XI de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne K.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées,
séquestration et enlèvement, contrainte, contrainte sexuelle,
viol, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une
peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de
373 (trois cent septante-trois) jours de détention provisoire, à
une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30
(trente) fr. le jour et à une amende de 500 (cinq cents) fr., la
peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq)
jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
14 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois ;
II.maintient K.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
III.constate que K.________ a été détenu dans des conditions
de détention illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7
-
36 -
(sept) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre
de réparation du tort moral ;
IV.dit que K.________ est le débiteur de Q.________ de la
somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 30 janvier 2016, à titre d’indemnité pour tort moral
et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;
V.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 3116 ;
VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des
objets figurant sous pièces n° 3131 et 3145 ;
VII.fixe l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil
d’office de Q., à 11'653 fr. 75, TVA et débours compris
;
VIII. supprimé ;
IX.fixe l’indemnité due à Me Frank Tièche, défenseur
d’office de K., à 16'514 fr. 45, TVA et débours compris ;
X.met les frais, par 64'149 fr. 30, à la charge de K.________
;
XI.dit que K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat, dès
que sa situation financière le permettra, le montant des
indemnités allouées sous chiffre VII et IX ;
XII.rejette la requête d’indemnité de K.________ au titre de
l’art. 429 CPP. "
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'471 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Frank Tièche.
-
37 -
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'400 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Mathilde Bessonnet.
VII. Les frais d'appel, par 9'431 fr. 95, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office prévues aux
chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes (par
8'488 fr. 75) à la charge de K.________ et par un dixième (par
943 fr. 20) à la charge de l’Etat.
-
38 -
VIII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les
neuf dixièmes des indemnités de défenseur et de conseil
d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 2 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour K.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur A (5 avril 1982),
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).