Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public central, Division affaires spéciales, Contrôle et mineurs,
appelant et intimé,
et
D.________, prévenue, représentée par Me Jacques Ballenegger, défenseur
de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel du Ministère public et l'appel joint de
D.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré D.________ des infractions de
violation simple des règles de la circulation routière et de violation des
obligations en cas d'accident (I) laissé les frais de justice à la charge de
l'Etat (II) et alloué à D.________ une indemnité de 3'348 fr. pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en
procédure (III).
B.Par annonce du 30 septembre 2016, puis par déclaration du 21
octobre 2016, le Ministère public central a formé appel contre ce
jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que D.________ est reconnue
coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de
violation des obligations en cas d'accident et condamnée à une amende
de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif, que la demande d'indemnité
présentée par la prévenue pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits en procédure est rejetée et que les frais de
première instance sont mis à sa charge. A l'appui de son appel, le Parquet
a produit une pièce.
Par détermination et demande de non-entrée en matière
postée le 4 novembre 2016, D.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel
et de la pièce produite, s'agissant d'un appel restreint applicable en
matière de procédure contraventionnelle.
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3 -
Par lettre du 8 novembre 2016, la direction de la procédure a
informé les parties qu'elle entrait en matière et a imparti à D.________ un
délai au 18 novembre suivant pour se déterminer.
Par déclaration du 11 novembre 2016, D.________ a interjeté un
appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que
l'indemnité qui lui est allouée pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance est
portée à 6'450 fr., plus 8 % de TVA. Cette prétention se justifierait, car les
enquêteurs et la préfecture auraient gravement compliqué la procédure,
rendant dès lors nécessaire l'assistance d'un avocat. Au demeurant, la
réduction opérée par l'autorité inférieure ne serait pas correctement
motivée.
D.________ a également déposé ses déterminations sur l'appel
formé par le Ministère public central le 16 novembre 2016, concluant à
son rejet. Dans cette écriture, elle a sollicité de la cour d'appel, dans
l'hypothèse d'un réexamen des faits, l'audition de son époux R.________ et
de M., ainsi qu'une inspection des lieux et une expertise technique
des traces de couleurs sur les
pare-chocs des deux véhicules, réquisitions déjà rejetées en première
instance. Pour le surplus, elle a confirmé sa requête tendant à ce qu'un
montant de 6'450 fr. plus la TVA lui soit versé pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de
première instance.
Se déterminant le 18 novembre 2016 sur l'appel joint déposé
par D., le Ministère public a renoncé à déposer une demande de
non-entrée en matière et s'en est remis à justice, s'agissant de la
recevabilité de cette écriture.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.De nationalité italienne,D.________ est née le 31 mars 1937 à
Rome. Mariée, la prévenue a vécu à Genève avant de s'installer en Italie. Il
y a environ trois ans, elle est revenue en Suisse avec son mari. Au
bénéfice d'un permis B, le couple est imposé sur une fortune de 1'764'000
fr. et des revenus de l’ordre de 123'400 francs.
2.L'extrait du casier judiciaire suisse de D.________ et l'extrait de
son fichier ADMAS sont vierges de toute inscription.
3.Le 20 octobre 2015 à 12h25, [...] a signalé à la police que sa
voiture garée à proximité du [...] avait subi des dommages à l'arrière. Il a
indiqué que selon un témoin visuel qui avait dû quitter les lieux pour
rejoindre son domicile en Allemagne, le véhicule fautif était une petite
voiture rouge portant les plaques [...].
Le même jour, la police s'est rendue au domicile de D.________
et l'a interrogée. Celle-ci a nié avoir heurté un véhicule. Inspectant la
voiture de D.________ la police a constaté que les quatre angles étaient
endommagés, mais que l'angle arrière gauche portait des traces de
dommages récents, à une hauteur comprise entre 41 et 56 cm du sol. Plus
tard, ils ont également examiné le véhicule de [...] et ont constaté que de
la peinture rouge était visible sur son pare-chocs arrière, à une hauteur
comprise entre 42 et 57 centimètres du sol.
Entendue une nouvelle fois par la police le 25 octobre 2015,
D.________ a déclaré : "Le mardi 20 octobre 2015, vers 12h00, j'ai voulu
faire une promenade au bord du lac avec mon mari, R.________, âgé de 98
ans. Je me suis alors rendue au [...] au volant de mon véhicule [...]. A cet
endroit, je me suis stationnée en marche avant, à l'avant-dernière place
qui se trouve juste derrière une cabane à glace. Je me suis promenée
environ 20 minutes au bord du lac puis nous sommes rentrés pour dîner.
Pour répondre à votre question, j'ai effectué une marche arrière et je n'ai
touché aucun véhicule en stationnement. Je suis sortie du parking et nous
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avons regagné notre domicile. Vers 13h40, vos services se sont rendus
chez moi en m'annonçant qu'une personne m'avait vu causer des
dommages sur un véhicule en stationnement soit sur la [...], conduite par
[...] lors d'une manœuvre. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais
touché cette voiture". D.________ a encore indiqué avoir échangé ses
coordonnées avec [...], puis reçu le devis du carrossier et l'avoir transmis à
son assureur. Avec l'aide de ce dernier, elle aurait rédigé un courrier
recommandé à l'attention de [...] pour lui signifier qu'elle n'avait causé
aucun dommage à sa voiture. Elle ignorait ce que "l'assureur" allait
entreprendre, mais allait le contacter dès le lendemain.
Par rapport du 7 novembre 2015, la police de l'Est lausannois a
dénoncé D.________ à la Préfecture du district de Lavaux-Oron. Elle y
constatait, après examen des véhicules et auditions de la prévenue, que
D.________ avait causé l'accident incriminé, qu'elle n'avait pas tout de suite
avisé le lésé ou la police et n'était pas restée sur les lieux du sinistre. A ce
rapport de dénonciation étaient annexés le courriel du témoin M.________
du 28 octobre 2015 rédigé en allemand et traduit en français, de même
que son croquis de l'accident. Il y avait aussi plusieurs photos des deux
véhicules impliqués.
Par ordonnance pénale du 8 décembre 2015, la[...] a reconnu
D.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l'a
condamnée à une amende de 500 fr., convertible, en cas
de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution
de cinq jours, ainsi qu'aux frais, par 250 francs. S'étant opposée à cette
ordonnance préfectorale, la prévenue a été renvoyée devant l'autorité de
première instance qui l'a libérée de toute infraction et de toute peine par
le jugement du 22 septembre 2016 entrepris.
E n d r o i t :
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1.S'agissant d'un appel portant sur une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
En outre, selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit ; aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. L'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01) donne la compétence à un juge unique pour trancher un appel
concernant une contravention.
La pièce produite par le Ministère public est donc irrecevable,
aucune nouvelle preuve ne pouvant être produite dans la présente
procédure. En outre, les mesures d'instruction requises par l'intimée à
l'appel principal, en particulier une expertise sur les traces de couleur sur
les pare-chocs des deux voitures, ne sont pas nécessaires au traitement
de l'appel. En effet, les indications précises figurant dans le rapport de
police du 7 novembre 2015 et les pièces du dossier sont suffisantes pour
juger la cause.
2.1Le Ministère public conteste l'acquittement dont a bénéficié la
prévenue. Il fait d'abord valoir que le premier juge a écarté à tort le
témoignage écrit de M.________ sans l'interroger ou faire des recherches le
concernant. Il invoque les art. 145 et 343 al. 3 CPP ainsi que la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_690/2015 du 25 novembre 2015
consid. 3.4).
2.2L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de
l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale
en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister
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à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de
collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art.
107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions
légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; voir aussi l'art.
101 al. 1 CPP) le permettent (cf. FF 2006 p. 1167). Les preuves
administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à
la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) (ATF 139
IV 25, JdT 2013 IV 226, consid. 4.2).
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.
101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins
à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au
sens strict du terme, mais à rencontre de toute personne qui fait des
déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès
équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un
jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une
occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu
de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 l
476 consid. 2.2 ; ATF 129 l 151 consid. 3. 1 et les références citées ; TF
6B_691/2010 du 30 mars 2011 consid. 1).
Aux termes de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu ou
place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à
lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Il peut s'agir de
renseignements d'ordre technique, notamment de renseignements donnés
par un médecin (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, n. 2 ad art. 145 CPP). Le certificat médical au sens de
l'art. 195 al. 1 CPP est un cas particulier de rapport écrit au sens de l'art.
145 CPP (Burgisser, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 195 CPP). Le mode d'investigation de l'art.
145 CPP ne saurait toutefois permettre à la direction de la procédure de
contourner les dispositions fondamentales de procédure ; en particulier, il
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y aura lieu de tenir compte des droits des parties tels qu'ils découlent de
l'art. 147 CPP. Lorsque la personne concernée n'a pas expressément
renoncé à son droit de participer à l'administration de la preuve, il
convient de le lui garantir en lui permettant de s'exprimer et de poser des
questions complémentaires à l'occasion d'une audition orale (Häring, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit. n. 11 ad art. 145 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP).
Dans le cadre de la procédure préliminaire, il appartient
fondamentalement au ministère public de décider de la manière dont il
entend administrer les preuves nécessaires à l'élucidation de la vérité (art.
139 CPP). Si les parties, qui ont le droit de participer à l'administration des
preuves (art. 147 CPP), peuvent faire part au ministère public de leurs
suggestions sur la manière dont
une certaine preuve devrait selon eux être administrée, un recours au
sens des art. 393 ss CPP ne leur est, le cas échéant, ouvert que dans la
mesure de l'art. 394 let. b CPP, à savoir seulement dans les cas où elles ne
pourraient pas requérir devant le tribunal de première instance, sans
préjudice juridique, une nouvelle administration de cette preuve selon les
modalités souhaitées. En revanche, lorsqu'une réquisition tendant à
administrer une preuve selon des modalités déterminées peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, il
appartient
à celui-ci d'apprécier s'il y a lieu de compléter respectivement de réitérer
l'administration de la preuve parce que celle-ci aurait été administrée de
manière insuffisante ou irrégulière (art. 343 CPP). En tous les cas, le
tribunal apprécie librement les preuves recueillies ─ qu'elles l'aient été au
cours de la procédure préliminaire ou aux débats ─ selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
2.3En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelant, il
n'appartenait pas au tribunal de faire des recherches pour déterminer le
domicile du témoin, ce d'autant qu'il apparaît clairement que ce témoin
était domicilié à l'étranger (cf. rapport de dénonciation du 7 novembre
2015, p. 6), ce qui impliquait d'éventuels actes d'entraide judiciaire qui
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auraient dû être accomplis durant l'enquête. Si le Ministère public
considérait l'audition de ce témoin comme nécessaire, il lui appartenait
soit d'effectuer lui-même cette audition, soit de la requérir après avoir
préalablement effectué des recherches pour localiser le témoin. Il n'était,
dans ces circonstances, pas possible au premier juge d'accomplir une
mesure d'instruction utile en relation avec cette audition à défaut de
disposer d'éléments suffisants de l'enquête préliminaire. En outre, l'art.
145 CPP n'est d'aucun secours à l'appelant, car cette disposition
présuppose une comparution préalable de la personne qui présente un
rapport écrit. C'est donc sans violation de l'art. 343 CPP que le tribunal a
écarté le "témoignage écrit" de M.________ puisque ce témoignage ne
pouvait pas faire l'objet d'une instruction contradictoire.
3.1Le Ministère public soutient ensuite que le premier juge a fait
preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en considérant que les
traces de peinture relevées sur les deux voitures impliquées n'étaient pas
suffisantes pour fonder une condamnation.
3.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
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qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Vemiory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse. Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.3En considérant que le rapport de dénonciation faisait état de
marques existant sur les véhicules concernés et que la constatation que
ces marques correspondraient, vu leur hauteur et leur couleur, à
l'accident, mais ne serait pas déterminante, seule une expertise
permettant de déterminer cette correspondance entre véhicules
(jugement, p. 13), le premier juge a fait preuve d'arbitraire, pour plusieurs
motifs. D'abord, les preuves qui lui étaient offertes ne se limitaient pas au
contenu du rapport de dénonciation, le dossier comprenant en outre
plusieurs photographies des véhicules avec l'indication correspondante de
la hauteur et de l'emplacement des marques permettant de vérifier que
les hauteurs respectives de ces traces se situent bien entre 41 et 56 cm
du sol pour le véhicule de la prévenue et entre 42 et 57 cm du sol pour
celui du lésé. Compte tenu du fait que la prévenue admet avoir garé son
véhicule à l'emplacement incriminé et que le constat des policiers est
intervenu le même jour sitôt après l'interpellation de la prévenue (rapport
du 7 novembre 2015, p. 3), aucun doute n'est possible. Il est établi par
l'enquête des policiers et leurs constats techniques dûment documentés
en annexe du rapport que la prévenue est l'auteur des dégâts au véhicule
du lésé et qu'elle les a commis en effectuant une marche arrière.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, une expertise
technique n'était pas nécessaire dans ces circonstances et la requête de la
défense à ce sujet pouvait être rejetée par appréciation anticipée des
preuves. Les éléments convergents de la présence sur les lieux du
véhicule conduit par la prévenue et de la correspondance à la fois entre la
couleur, la hauteur et remplacement des traces sont suffisants pour
prononcer la condamnation. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu
l'occasion de confirmer dans des circonstances similaires que les constats
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techniques de la police en matière de traces sur véhicules, s'ils sont clairs
et détaillés, peuvent être suffisants sur le plan probatoire (TF 6B_400/2015
du 14 décembre 2015). En outre, le fait que le véhicule de la prévenue
présente d'autres traces noires ne change rien au constat fait ci-dessus,
les autres traces étant situées d'après les photos plus bas et provenant
par conséquent d'autres chocs ou contacts. Ainsi l'attestation de
dommages du 13 janvier 2015 dont se prévaut l'intimée à l'appel principal
(à savoir, une pièce qu'elle avait produite à l'appui son opposition du 15
décembre 2015) n'infirme pas les constatations policières, car elle
n'indique rien des circonstances dans lesquelles les dégâts auraient été
commis, ni leur emplacement, dégâts qui peuvent en conséquence
correspondre à d'autres chocs. On notera encore qu'entendue par la
police, la prévenue a indiqué, le 25 octobre 2015, avoir échangé ses
coordonnées avec le lésé, puis transmis le devis du garagiste à son
assureur dont elle attendait une prise de position et qu'elle souhaitait
interpeller à bref délai. Face à ses dénégations, on saisit mal à quoi
devaient servir de telles démarches.
Enfin, les autres mesures d'instruction requises par l'intimée
ne sont pas nécessaires, compte tenu des preuves techniques apportées
par les enquêteurs. Une inspection des lieux, pour autant qu'ils n'aient pas
changé, n'apporterait rien de plus. L'audition de l'époux de la prévenue
n'aurait de surcroit qu'une valeur probante toute relative. On rappelle qu'il
y avait été renoncé en cours d'enquête en raison de l'âge de ce proche (98
ans). Les faits de l'ordonnance pénale rendue par le préfet sont donc
établis à satisfaction de droit.
3.4Il faut donc retenir les faits suivants : le 20 février 2015, à
Pully, Route du Port, lors d’une manœuvre de marche arrière au volant de
son véhicule D.________ n'a pas voué toute son attention et a ainsi heurté
un véhicule correctement parqué. Après l'accident, elle aurait dû rester
sur les lieux pour aviser le lésé et la police, ce qu’elle n’a pas fait.
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matière pénale ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de D., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est admis.
II. L'appel joint de D. est rejeté.
III. Le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux
chiffres I à III de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre I
bis
, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne D.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière et violation des obligations en cas
d'accident ;
I
bis
.inflige à D.________ une amende de
400 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en 4 jours de
peine privative de liberté de substitution ;
II.met les frais de première instance, par 650 fr., à la
charge de D..
III.rejette la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP
formée par D. pour la procédure de première
instance."
IV. Les frais d'appel par 1'210 fr. , sont mis à la charge de
D.________
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour D.________),
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du district de Lavaux-Oron,
-CAP Protection juridique (ref. 2015 7581684),
-Service de la population, secteur E (31 mars 1937),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1