Unauthorized dog importation and animal protection offense

CAPE pe16-001751-403/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 sept. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed a first-instance conviction for importing and placing dogs without the required authorization. The appellate court held that art. 101 let. a and c OPAn also covers certain non-commercial activities assimilated to professional animal care, so an authorization was required. It rejected the argument that only commercial imports are covered and confirmed that the conduct was punishable under art. 28 al. 1 let. a LPA. The appeal was dismissed, the CHF 500 fine and 5-day substitute detention were confirmed, and appeal costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 101 let. a et c OPAn; art. 28 al. 1 let. a LPA: importation and transfer of more than five dogs at once or more than twenty dogs within one year to third parties may fall within the regime of professional animal care even absent a commercial purpose. In the listed cases, the activity is assimilated to professional care and requires authorization. A breach of this authorization requirement is punishable under art. 28 al. 1 let. a LPA; prior warning by the veterinary authority supports intent. Distinction drawn between art. 14 LPA, which concerns import conditions in general, and the specific regime of art. 101 OPAn (consid. 4-6).

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE16.001751-VDL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 septembre 2016


Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : S.________, prévenue, représentée par Jana Burysek, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 4 décembre 2015, le Préfet du district de la Broye-Vully a notamment constaté que S.________ s'est rendue coupable de contravention à l'art. 28 al. 1 let. h LPA (Loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux ; RS 455), pour avoir enfreint les art. 13 al. 1 LPA, 103/a et 105 al. 1 let. a et b et al. 2 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1). Il lui était reproché d'importer des chiens afin de les replacer dans des familles d'accueil sans être au bénéfice d'une autorisation du Vétérinaire cantonal. La prévenue ayant formé opposition et le Préfet ayant maintenu son ordonnance, la cause a été transmise au Tribunal d'arrondissement. B. Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné S.________ pour contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (l) à une amende de 500 fr. (Il), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (III), et a mis les frais à sa charge (IV). II a retenu les faits suivants : S.________, née en 1962, exerce depuis 2013 une activité de tarologue ; elle gagne entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par mois. Elle a aussi, à la

  • 3 - même époque, fondé l'association [...], dont elle est présidente. Son activité au sein de cette entité ne lui rapporte aucun revenu. En 2015, entre le 20 janvier et le 17 août, à[...], la prévenue, agissant, sans but lucratif et même sans que ses frais soient couverts, dans le cadre de son association [...], a importé vingt-trois chiens, afin de les placer dans des familles d'accueil en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation du Vétérinaire cantonal. Cinq chiens ont été importés le 20 janvier ; six le 27 février ; sept le 6 mars ; trois le 5 août ; deux le 17 août 2015. Le 1 er juillet 2015, S.________ a été dénoncée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), qui a expliqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une telle autorisation, notamment parce qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation de gardienne d'animaux. En droit, le Tribunal de police a considéré que la prévenue était coupable d'infraction à l'art. 28 al. 1 let. a LPA, d'une part parce que, ayant importé plus de vingt chiens en moins d'un an, afin de les remettre à des tiers, dont sept en un seul transit, sans être titulaire de l'autorisation requise, elle avait enfreint les art. 14 al. 1 LPA et 101 al. 1 let. a et c OPAn, d'autre part parce que, comme elle n'était pas au bénéfice d'une formation spécifique, elle ne remplissait pas les conditions fixées par les art. 101a, 102 al. 2 ainsi que 105 al. 1 et 2 OPAn pour obtenir l'autorisation requise. C. La prévenue a fait appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, frais à l'Etat, une indemnité de 4'636 fr. 05 lui étant allouée pour ses frais d'avocat. Le 20 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel.

  • 4 -

  • 5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure est écrite (art. art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). Par ailleurs, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit ; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

  1. L'appelante conteste avoir accueilli treize chiens en même temps entre fin février et début mars 2016. Le Tribunal de police ne s'est toutefois pas fondé sur ce fait pour justifier la condamnation de l'appelante de sorte que cette question peut demeurer non résolue. 3.Alors que l'ordonnance pénale reprochait à la prévenue une violation des art. 13 et 28 al. 1 let. h LPA et 103 let. a, 105 al. 1 let. a et b et al. 2 OPAn, qui concernent le commerce professionnel, le Tribunal de police, après avoir concédé qu'il n'y avait pas de commerce professionnel, a appliqué les art. 14 et 28 al. 1 let. a LPA, 101 let. a et e, 102 al. 2 et 105 al. 1 let. a et b et al. 2 OPAn sans avoir auparavant attiré l'attention de la
  • 6 - prévenue sur le fait qu'il envisageait une autre qualification juridique au sens de l'art. 344 CPP. L'appelante ne se plaint toutefois pas de cette informalité de sorte qu'on peut considérer qu'elle a renoncé implicitement à tout délai supplémentaire pour préparer sa défense.

4.1L'appelante conteste qu'une autorisation fût nécessaire dans son cas. Selon elle, l'importation n'est soumise à autorisation que dans le cadre d'un commerce professionnel. Les dispositions des art. 101 ss OPAn concerneraient aussi la prise en charge professionnelle d'animaux. Quant à l'art. 14 LPA, il ne concernerait que les conditions qui peuvent être fixées à l'importation et au transit d'animaux. 4.2Les art. 13 et 14 LPA figurent dans une section de la loi intitulée "circulation d'animaux et de produits d'origine animale". Selon l'art. 13 al. 1 LPA, le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation. L'art. 14 al. 1 LPA pose que le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire. L'art. 101 al. 1 OPAn, intitulé "régime de l'autorisation", prévoit que doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque, notamment, exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places (let. a) ou remet à des tiers dans l'intervalle d'une année plus de 20 chiens ou 3 portées de chiots (let. c).

  • 7 - Le Tribunal de police semble avoir considéré que le Conseil fédéral avait fait usage de la possibilité laissée par l'art. 14 al. 1 LPA en édictant l'art. 101 OPAn. Toutefois, cette disposition figure dans un chapitre intitulé "prise en charge professionnelle des animaux", section "prise en charge, soins, élevage et détention des animaux", et ne semble donc pas concerner l'importation ou le transit d'animaux. L'importation à titre non professionnel n'est ainsi pas soumise à autorisation. Au demeurant, l'art. 14 LPA n'est pas une disposition pénale. Les infractions à l'art. 14 LPA sont sanctionnées par l'art. 27 LPA et non par l'art. 28 al. 1 let. a LPA comme l'a retenu le premier juge. Or la poursuite et le jugement de ces infractions appartiennent à l'OSAV (Office des affaires vétérinaires ; art. 31 LPA). C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la prévenue avait enfreint l'art. 14 LPA. En revanche, l'appelante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que l'art. 101 OPAn ne s'applique qu'au commerce professionnel d'animaux. En effet, cette disposition concerne, plus généralement, la prise en charge professionnelle des animaux, et elle décrit un nombre de situations devant être considérées comme telles. Il importe peu que la prévenue ne remplisse pas les conditions de la définition de l'expression "à titre professionnel" figurant à l'art. 2 al. 3 let. a OPAn dans la mesure où l'art. 101 OPAn distingue les situations où il exige que l'activité décrite soit exercée "à titre professionnel" (let. b, d et e) et celles où une telle exigence n'est pas formulée (let. a et c). Dans ces dernières situations, l'activité décrite, même non exercée "à titre professionnel" au sens de l'art. 2 al. 3 let a OPAn, est assimilée à une prise en charge professionnelle. Or, la prévenue, qui a importé plusieurs fois plus de cinq chiens le même jour et a remis à des tiers plus de vingt chiens en moins d'un an, tombe bien dans le champ de l'art. 101 let. a et c OPAn. Son activité était donc effectivement soumise à autorisation.

  • 8 -

5.1L'appelante conteste avoir enfreint l'art. 28 al. 1 let. a LPA. Elle fait valoir que les conditions de détention des animaux sont régies par les art. 6 à 21 LPA et 3 à 30 OPAn, et qu'aucune violation de ces dispositions n'a été retenue à sa charge. 5.2Selon l'art. 28 al. 1 let. a LPA, est punissable quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux. Concernent la détention d'animaux les art. 6 à 9 LPA, 68 à 79 OPAn (pour les détenteurs de chiens) et 101 ss (pour la prise en charge professionnelle d'animaux). Ainsi, la violation de l'art. 101 let. a et c OPAn tombe sous le coup de l'art. 28 al. 1 let. a LPA. La prévenue avait été avisée par le Service des affaires vétérinaires de la nécessité d'une autorisation; la violation est donc intentionnelle. Au demeurant, même la négligence est punissable, en vertu de l'art. 28 al. 2 LPA. Il en va de même de l'art. 102 al. 2 OPAn, qui impose au détenteur d'animaux, notamment celui qui entre dans le champ de l'art. 101 let. a et c OPAn, une formation spécifique. L'accusation, factuellement, ne portait cependant pas sur l'absence de formation spécifique ; on ne retiendra donc pas, en l'espèce, une violation de cette disposition. En revanche, l'art. 105 OPAn concerne les conditions de l'octroi de l'autorisation visée à l'art. 13 LPA et ne trouve donc pas à s'appliquer hors du champ du commerce professionnel. 6. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, en important plus de vingt chiens en moins d'un an, parfois plus de cinq simultanément, pour les remettre à des tiers, la prévenue était soumise à autorisation et que l'absence d'autorisation tombe sous le coup de l'art. 28 al 1 let. a LPA. Cette infraction est passible d'une amende de

  • 9 - 20'000 fr. au plus. La sanction de 500 fr. infligée à la prévenue dans le cas présent, qui s'entête à ne pas respecter les injonctions du Vétérinaire cantonal, est adéquate. Au demeurant la quotité de la peine n'est pas contestée en tant que telle. 7.L'appel doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 428 al. 1 let. b CPP). S.________ n'a pas droit à l'indemnité qu'elle réclame pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 28 al. 1 let. a LPA ; 101 let. a et c OPAn; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que S.________ s'est rendue coupable de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux ; II.condamne S.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ;

  • 10 - III.dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; IV.met les frais de justice, par 450 francs, à la charge de S.." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de S.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jana Burysek, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Préfecture de La Broye-Vully (BRN/01/15/0001352/PCH), -Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), à l'attention de M. Gérard Fontana, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

animal protectionauthorizationdog importationcontraventionappealfinesubstitute detentioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the defendant’s importation and placement of dogs required an authorization under animal protection rules.

Solution extraite

Yes. The court held that art. 101 let. a and c OPAn also covers non-commercial activities assimilated to professional animal care, including importing more than five dogs at once or more than twenty dogs within one year for transfer to third parties.

Motifs extraits

Art. 101 OPAn is not limited to professional commerce in animals. In the situations listed in let. a and c, no express professional-purpose requirement is stated, so the activity is treated as professional care even if not undertaken for profit.

Question juridique clé

Whether the absence of authorization was punishable under art. 28 al. 1 let. a LPA.

Solution extraite

Yes. A breach of the authorization requirement linked to animal keeping/professional care falls under art. 28 al. 1 let. a LPA; the defendant had also been warned by veterinary authorities, so the breach was intentional.

Motifs extraits

The court distinguished art. 14 LPA, which concerns import conditions and is not the penal basis used by the first judge, from art. 101 OPAn and art. 28 al. 1 let. a LPA, which together sanctioned the conduct at issue.

Question juridique clé

Whether the fine, substitute detention, and costs should be overturned or reduced.

Solution extraite

No. The fine of CHF 500 and substitute detention of 5 days were considered appropriate; appeal costs were charged to the appellant, and her request for compensation was denied.

Motifs extraits

The sanction was within the statutory maximum and proportionate; the appellant lost the appeal, so she had no entitlement to compensation for defense expenses.

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