Parties à la présente cause :
L.________, prévenue, assistée de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, intimé.
-
2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu
le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause la concernant notamment.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ de la contravention de
violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné
L.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une
amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2
jours (II), a mis une partie des frais, arrêtée à 6'622 fr. 40, à sa charge,
dont l’indemnité due à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, fixée à
2'217 fr. 55, TVA et débours compris, et a laissé le solde des frais à la
charge de l’Etat (III et IV), a rejeté les requêtes d’indemnités au titre de
l’art. 429 CPP présentées par L.________ et A.________ (V et VI) et a dit que
le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office de
L.________ ne serait exigé que si sa situation financière le permettait (VII).
B.Par annonce du 15 juin 2016, puis par déclaration motivée du
11 juillet 2016, L.________ a interjeté appel contre le jugement du 7 juin
2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et,
subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens qu’une partie des
frais, arrêtée à 6'622 fr. 40, soit mise à sa charge, dont les indemnités
dues à Me Laurent Kohli, Me Habib Tabet ainsi que celle de Me Benjamin
Schwab, laquelle est fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, le
remboursement à l’Etat des indemnités de ses défenseurs d’office ne
pouvant être exigé que si sa situation financière le permet.
-
3 -
Par acte du 15 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a
informé L.________ que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et
relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai lui a été imparti à
cette occasion pour déposer un éventuel mémoire ampliatif, L.________ n'y
ayant toutefois donné aucune suite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L.________ est née le [...] au [...], en [...], pays dont elle est
ressortissante. Elle ne travaille plus depuis 2010 et perçoit le revenu
d’insertion. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Le fichier ADMAS fait
état de trois inscriptions pour dépassement, vitesse et autres motifs. Elle a
ainsi reçu deux avertissements et subi un retrait de permis.
2.Le 22 août 2015, vers 14 h 30, L.________ a circulé à
Villeneuve, au volant de son véhicule Chrysler Voyager immatriculé sous
le numéro VD- [...], sur la rue du Quai, en direction de Rennaz.
Peu après la Résidence des Marines et avant le Collège du Lac,
la rue du Quai s’élargit sur une quarantaine de mètres, passant d’une
largeur de 4.5 à 5.65 mètres. Elle se divise ensuite, à la hauteur du
collège, en deux voies. A droite, une voie de présélection permet aux
usagers de poursuivre leur route vers Rennaz, tandis qu’à gauche une voie
de présélection est destinée aux véhicules souhaitant obliquer sur la rue
du Collège. Les premières flèches de présélection (OSR 6.06) indiquant les
deux directions sont peintes côte à côte, à un endroit où la chaussée est
large de 5.65 mètres. A cette hauteur et sur environ 27 mètres, les deux
voies ne sont pas séparées par une ligne de direction (OSR 6.03). Ce n’est
que 34 mètres avant l’intersection qu’une ligne de direction est peinte sur
la chaussée, celle-ci devenant ensuite une ligne longitudinale continue
(OSR 6.12) sur les 9 derniers mètres.
-
4 -
Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/h et la visibilité
est étendue. Il faisait jour au moment des faits.
3.Une centaine de mètres avant l’intersection, soit à la hauteur
de l’aile Nord du Collège du Lac, sur une portion de la chaussée ne
comportant encore aucun marquage indiquant la séparation de la route,
L., qui souhaitait obliquer à gauche pour gagner la rue du Collège,
a dépassé A.. Ce dernier circulait au guidon de son motocycle
BMW K1200LT à environ 30-40 km/h, et à environ 1.5 m du bord droit de
la voie. Il était accompagné de sa femme, qui se trouvait sur le siège
passager du véhicule.
En effectuant sa manœuvre de dépassement, L.________ a
heurté, avec le rétroviseur droit de son véhicule, le rétroviseur gauche du
motocycle de A.. Le choc s’est produit environ 20 m avant
l’apparition des flèches de présélection, soit en un point où la chaussée
est large de quelque 5.4 mètres.
4.L’accident n’a laissé aucune trace sur la chaussée. En
revanche, le rétroviseur gauche du motocycle de A. a été déboité
par le choc, si bien qu’après celui-ci, il pendait, retenu par des fils
électriques. Le rétroviseur droit du véhicule de L.________ s’est trouvé
quant à lui replié vers l’intérieur.
Après l’accident, les deux usagers se sont arrêtés un bref
instant, avant de se déplacer jusqu’à la rue du Collège pour constater les
dégâts.
5.Le 16 février 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois a désigné Me Laurent Kohli comme défenseur d’office de
L.________ dans la cause la concernant.
Par prononcé du 15 avril 2016, la Présidente a relevé Me
Laurent Kohli de sa mission de défenseur d’office et a fixé à 1'877 fr. 60
-
5 -
son indemnité. Elle a confirmé la désignation, en remplacement, de Me
Habib Tabet.
Par prononcé du 20 mai 2016, elle a relevé Me Habib Tabet de
sa mission de défenseur d’office et a fixé à 1'677 fr. 25 son indemnité. Elle
a en outre désigné Me Benjamin Schwab défenseur d’office de L.________.
-
6 -
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________
est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de
l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été
établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant
à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit
(TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).
En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la
circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de
sorte que l’appel est restreint.
2.L’appelante estime que le tribunal de première instance a
établi un état de fait manifestement inexact et en violation du droit.
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7 -
Elle soutient que le principe de la présomption d’innocence
devait conduire le premier juge à écarter, d’une part, la version des faits
présentée par A.________ concernant la distance à laquelle il circulait par
rapport au côté droit de la chaussée, et à retenir, d’autre part, sa propre
version des événements, selon laquelle le motocycle a percuté son
véhicule en l’approchant de trop près.
2.1Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la
circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 35
al. 3 LCR précise que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard
aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de
la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en
outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un
appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information
ou de communication.
L’art. 11 al. 3 OCR dispose enfin notamment qu’il est permis
de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à
l'approche du sommet d'une côte, si cette manœuvre peut être effectuée
sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée.
2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
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8 -
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398
CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
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9 -
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
2.3Confronté à deux versions contradictoires, le tribunal de
première instance a fondé sa décision sur les éléments ressortant du
rapport de police du 25 octobre 2015 ainsi que sur les déclarations d’un
témoin ayant notamment aperçu à quel endroit les véhicules de L.________
et A.________ s’étaient immobilisés à la suite de l’accident.
2.3.1L’appelante considère en premier lieu que A.________ a changé
plusieurs fois sa version des faits concernant la distance qu’il observait, au
guidon de son motocycle, par rapport au côté droit de la chaussée. Il a
ainsi signalé aux gendarmes qu’il circulait, au moment des faits, « au
milieu de la voie » (rapport de police du 25 octobre 2015, p. 4). Par la
suite, il a indiqué avoir tenu sa droite « avec rigueur » (opposition de
A.________ du 17 novembre 2015), puis avoir roulé « normalement à
droite » (PV aud. du 21 décembre 2015). Enfin, lors de l’audience du 7 juin
2016, A.________ a indiqué qu’il avait tenu sa droite « avec rigueur », tout
en précisant qu’il occupait sa voie « avec une moto de 500 kg, et un
passager » et observait ainsi une « marge de sécurité » (jgt, p. 5).
Loin de manquer de cohérence, A.________ a constamment
décrit une position sur le côté droit de la chaussée, tout en faisant état
d’une distance de sécurité qu’il a estimée large d’un mètre et demi par
rapport au bord de la route. Il n’était ainsi pas arbitraire, comme l’a fait le
premier juge, de retenir que A.________ circulait « à environ 1m50 du bord
droit de la voie » (jgt, p. 11).
-
10 -
2.3.2La version des faits présentée par L.________ n’a certes pas
varié au cours de l’instruction, mais se trouve en revanche contredite par
certains éléments du dossier.
Ainsi, l’appelante a indiqué avoir dépassé le motocycle de
A.________ alors qu’elle se trouvait déjà à la hauteur des flèches marquant
les présélections (PV aud. de l’appelante du 8 janvier 2016). Le témoin
D., qui se trouvait dans le parc Nord du Collège du Lac au moment
des faits, a toutefois déclaré que les véhicules s’étaient immobilisés après
l’accident « bien avant la présélection qui mène sur la rue du Collège, là
où la route cantonale n’a qu’une seule voie » (rapport de police du 25
octobre 2015, p. 4). Entendu lors de l’audience du 7 juin 2016, D.
a confirmé ses précédentes déclarations (jgt, p. 7).
Le tribunal s’est par ailleurs appuyé sur le rapport de police
pour retenir que le rétroviseur de l’appelante s’était bien,
consécutivement au choc, rabattu vers l’intérieur, ce qui suggère
davantage que son véhicule a percuté un objet par l’arrière que l’inverse.
En conséquence, si le rapport de police se montre peut-être trop
catégorique en affirmant que cet élément « démontre clairement » que le
véhicule de L.________ a heurté celui du motocycle (rapport de police du
25 octobre 2015, p. 4), il conserve néanmoins sa valeur probante
s’agissant de l’état des rétroviseurs touchés et indique que le choc est
survenu par l'avant et non l'arrière de l'automobile.
Quant à la marque observée par la police sur la portière avant
droite du véhicule de l’appelante, outre que celle-ci n’a pas été identifiée
comme une conséquence de l’accident, elle ne s’avère aucunement
incompatible avec l’état de fait retenu par le premier juge et ne peut venir
ni à charge, ni à décharge de L.________.
Le tribunal de première instance a enfin retenu que, au lieu de
l’accident, la chaussée était large de 4.5 à 5.65 mètres. Cet élément
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11 -
ressort du rapport de police, qui précise encore que le choc entre les
véhicules a dû survenir à un endroit où la route est large de 5.4 mètres.
2.3.3En définitive, c’est non en faisant preuve d’arbitraire, mais sur
la base des éléments ressortant du dossier de la cause que le premier juge
a retenu que l’appelante a effectué sa manœuvre de dépassement, une
centaine de mètres avant l’intersection soit à un endroit où la chaussée
n’est pas encore partagée en deux voies. Son véhicule est venu percuter
le motocycle de A., qui circulait sur le côté droit de la route. Il
ressort en effet du dossier que c’est bien la manœuvre de dépassement
qui est à l’origine de l’accident, tandis que rien n’indique que le motocycle
de A., qui suivait la route, ait pu brusquement dévier de sa
trajectoire.
Il convient d’ailleurs de relever que l’appelante a déclaré à
propos de sa manœuvre de dépassement : « J’ai une grande voiture. La
file de voiture de droite a ralenti à cause du feu qui était au rouge, la moto
qui les suivait a aussi fortement ralenti et se trouvait sur le côté gauche de
sa voie. C’est à ce moment que j’ai décidé de les dépasser par la gauche,
car je tournais à gauche et j’étais sur la flèche de présélection » (PV aud.
de l’appelante du 8 janvier 2016). L’appelante avait donc, avant son
dépassement, clairement identifié le motocycle de A.. Si elle
considérait que celui-ci circulait sur le côté gauche de sa voie, L.
devait faire preuve d’une grande prudence en envisageant un
dépassement, à plus forte raison dans la mesure où la route ne
comprenait encore qu’une seule voie et que la Chrysler Voyager comme la
BMW K1200LT sont des véhicules plutôt larges.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelante a effectué sa
manœuvre de dépassement sans observer une distance suffisante avec
les autres usagers de la route, en particulier avec le véhicule de
A.________, contrevenant ainsi aux art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR. L’appel doit
donc être rejeté sur ce point et la condamnation confirmée.
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12 -
3.L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête
pas le flanc à la critique et l’amende de 200 fr. – la peine privative de
liberté de substitution étant de deux jours – prononcée en première
instance doit être confirmée.
4.L’appelante estime par ailleurs que le tribunal de première
instance aurait dû préciser, dans son dispositif, que le remboursement des
indemnités fixées en faveur de ses conseils d’office successifs ne pourrait
être exigé que si sa situation financière le permettait.
Aux termes de l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est
condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser
dès que sa situation financière le permet (a) à la Confédération ou au
canton les frais d'honoraires et (b) au défenseur la différence entre son
indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait
touchés comme défenseur privé.
La situation financière du prévenu constituant une condition à
l’obligation de remboursement au sens de cette disposition, c’est
l’ensemble des indemnités allouées aux trois défenseurs d’office
successifs de l’appelante qui devait y être subordonnée, et non
uniquement celle arrêtée en faveur de Me Benjamin Schwab.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis sur
ce point. L’appelante ne sera tenue de rembourser les indemnités dues à
Me Benjamin Schwab, fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, à Me
Laurent Kohli, fixée à 1'877 fr. 60, TVA incluse et à Me Habib Tabet, fixée à
1'677 fr. 25, TVA incluse, que lorsque sa situation financière le permettra.
5.En définitive, l’appel de L.________ doit être très partiellement
admis.
Une indemnité doit être allouée à Me Benjamin Schwab,
défenseur d’office de L.________. S’agissant de la durée d’activité utile, il
-
13 -
conviendra de retrancher de la liste d’opérations produite (P. 29/1) 35
minutes comptées pour des lettres de compliment, relevant du travail de
secrétariat. Concernant les débours réclamés, il conviendra par ailleurs
d’en retrancher les montants relatifs aux conversations téléphoniques, qui
relèvent des frais généraux de l’avocat et dont la durée est déjà
comptabilisée. Enfin, la somme de 48 fr. réclamée pour 160 photocopies
doit être réduite à 32 fr., ce qui correspond à un prix de 20 centimes par
copie. En définitive, l’indemnité due à Me Benjamin Schwab doit être
arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 9 heures et 15
minutes, ce qui correspond à un montant de 1'665 fr. auquel il faut ajouter
56 fr. 30 pour les débours, ce qui porte la somme à 1'721 fr. 30, plus la
TVA, soit un montant total de 1'859 francs.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, par 2'939 fr.,
constitués de l’émolument de jugement, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelante, arrêtée à 1859 fr., TVA et débours inclus, seront
mis par quatre-cinquième, soit 2'351 fr. 20, à la charge de l’appelante, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L’appelante ne sera tenue de rembourser l’indemnité de son
défenseur mise à sa charge que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres III et
-
14 -
VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I. libère A.________ de la contravention de violation simple des
règles de la circulation routière ;
II. condamne L.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 200 fr. (deux cents
francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2
(deux) jours ;
III. met une partie des frais, arrêtés à 6'622 fr. 40 à la charge
de L., dont l’indemnité due à Me Benjamin Schwab,
fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, ainsi que les
indemnités dues, d’une part à Me Laurent Kohli, fixée par
prononcé du 15 avril 2016 à 1'877 fr. 60, TVA incluse, et
d’autre part à Me Habib Tabet, fixée par prononcé du 20 mai
2016 à 1'677 fr. 25, TVA incluse ;
IV. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
V. rejette la requête d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP
présentée par A. ;
VI. rejette la requête d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP
présentée par L.________ ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à
Mes Benjamin Schwab, Laurent Kohli et Habib Tabet et
énumérées au chiffre III ci-dessus ne sera exigé que si la
situation financière de la condamnée le permet."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'859 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Benjamin Schwab.
IV. Les frais d’appel, par 2'939, y compris l’indemnité due à son
défenseur d’office, sont mis par quatre-cinquième, soit 2'351
fr. 20, à la charge de L.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
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15 -
V. L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre-
cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Mme la Préfète du district d’Aigle,
-Service des automobiles et de la navigation (réf. : 00.002.129.403),
-Service de la population, division étrangers,
-Me Philippe Rossy, avocat (pour A.),
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :