Criminal appeal dismissed as out of time

CAPE pe16-000891-466/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 nov. 2016Inadmissible

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Résumé

R.________, complainant and appellant, challenged the first-instance criminal judgment convicting Z.________ of several offenses. The Court of Appeal Criminal Chamber first examined admissibility and held that the notice of appeal had been filed after the statutory deadline. Because R.________ did not respond to the court’s invitation to address the lateness, the appeal was declared inadmissible. The court ordered no costs and declared its decision immediately enforceable.

Regest

Art. 399 al. 1, 3 and Art. 403 CPP; timeliness of the notice and statement of appeal as a condition of admissibility. The appellate court examines ex officio whether the appeal was lodged within the statutory periods. If lateness is alleged, the court gives the parties an opportunity to be heard; absent a timely substantiation or other contrary showing, the appeal is not entered upon and must be declared inadmissible. The decision on admissibility is rendered in writing under Art. 403 CPP and may be taken without costs where the proceedings so permit.

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 466 PE16.000891-VDL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 novembre 2016


Présidence de M. P E L L E T , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier :M.Graa


Parties à la présente cause : R., partie plaignante, appelante et intimée, Z., prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d'office à Morges, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 28 septembre 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 132 jours de détention avant jugement, de 124 jours de détention en exécution anticipée de peine et de 20 jours au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites (III), a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 168 jours de détention avant jugement, de 88 jours de détention en exécution anticipée de peine et de 9 jours au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites (VI) et a envoyé la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil (XIII), vu la notification du dispositif de ce jugement à R.________ par courrier recommandé du 28 septembre 2016, vu l'annonce d'appel déposée le 18 octobre 2016 par R.________ à l'encontre du jugement, vu le courrier du 10 novembre 2016 par lequel la Cour de céans a indiqué à R.________ que son annonce d'appel paraissait tardive et lui a imparti un délai au 21 novembre 2016 pour se déterminer sur la recevabilité de son appel, vu que R.________ n'a donné aucune suite à ce courrier dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu'en l'espèce l'annonce d'appel de R.________ a été déposée tardivement, qu'interpellée conformément à l'art. 403 al. 2 CPP, l'intéressée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti, que, par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable ;

  • 4 - attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 1 et 403 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -R., -Me Olivier Buttet, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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