654 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE16.000891-VDL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 janvier 2017
Composition : M. P E L L E T , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d'office à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
5 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des plaintes déposées par W.________ et D.________ (I), a constaté que S.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 132 jours de détention provisoire avant jugement, 124 jours de détention en exécution anticipée de peine au jour de l'audience, 10 jours de détention supplémentaires à titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 20 jours (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a constaté que V.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal (V), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 168 jours de détention provisoire avant jugement, 88 jours de détention en exécution anticipée de peine au jour de l'audience, 9 jours de détention supplémentaires à titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 17 jours (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a révoqué le sursis à la peine privative de liberté de 12 mois accordé à S.________ par les Juges d'instruction de Genève le 29 juillet 2009 et a ordonné l'exécution de cette peine (VIII), a dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires de Z.________ de la somme de 200 fr. à titre de réparation du dommage (IX), qu'ils sont les débiteurs solidaires de X.________ de la somme de 200 fr. à titre de réparation du dommage (X), qu'ils sont les débiteurs solidaires de C.________ de la somme de 200 fr. à titre de réparation du dommage (XI), a dit qu'ils sont les débiteurs de B.________ de la somme de 324 fr. à titre de réparation du dommage (XII), a renvoyé la partie
6 - plaignante L.________ à agir devant le juge civil (XIII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XIV et XV), a arrêté l'indemnité de Me Olivier Buttet, en sa qualité de défenseur d'office de V., à 14'822 fr. 80, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 6'000 fr. déjà versée (XVI), a arrêté l'indemnité de Me Regina Andrade Ortuno, en sa qualité de défenseur d'office de S., à 11'115 fr. 65, débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 6'000 fr. déjà versée (XVII), a mis une partie des frais par 23'075 fr. 65, y compris l'indemnité allouée sous chiffre XVII, à la charge de S.________ (XVIII), a mis une partie des frais par 26'282 fr. 80, y compris l'indemnité allouée sous chiffre XVI, à la charge de V.________ (XIX) et a dit que les indemnités de défense d'office allouées à Me Olivier Buttet et à Me Regina Andrade Ortuno ne seront remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation économique de V.________ respectivement S.________ s'améliore (XX). B.Par annonce du 6 octobre 2016 puis déclaration motivée du 4 novembre suivant, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 24 mois dont 12 mois avec sursis pendant trois ans et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté inférieure à trois ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision. L.________ a annoncé, par courrier du 18 octobre 2016, sa volonté d'interjeter appel contre le jugement du 28 septembre 2016. L'annonce ayant été déposée tardivement, la Cour de céans a déclaré l'appel irrecevable par décision du 30 novembre 2016/466. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.Né le [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant, V.________ alias [...], [...] et [...], a passé son enfance au Kosovo, où il a suivi sa scolarité obligatoire, avant de commencer un apprentissage de soudeur qu'il a interrompu à cause de la guerre. Il a ensuite travaillé dans la construction mais n'était pas toujours payé, ce qui l'a décidé à quitter le Kosovo pour gagner sa vie ailleurs. Il a laissé son épouse et ses quatre enfants âgés de 2, 4, 8 et 11 ans au pays. Il est allé travailler en France à Mulhouse, sans être déclaré, pendant huit mois, puis son patron l'a recommandé auprès d'un chef d'entreprise lausannois. Selon le prévenu, il devait ainsi venir travailler à Lausanne pendant trois ou quatre mois dès février 2016. Son épouse et l'un de ses enfants connaitraient des problèmes de santé. V.________ déclare n'avoir aucune dette. Le casier judiciaire de l'intéressé fait mention des condamnations suivantes au nom de [...] :
le 30 septembre 2010, par le Bezirksamt Baden, pour vol (tentatives), entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., le délai d'épreuve ayant été prolongé d'un an le 11 octobre 2013 ;
le 11 octobre 2013, par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 60 jours. Pendant l'enquête, V.________ a été détenu avant jugement entre le 15 janvier et le 2 février 2016 à la zone carcérale de la Police cantonale vaudoise, puis à la prison de la Croisée, à Orbe, jusqu'au 30 juin 2016, avant d'être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès le 1 er juillet 2016.
8 - 2.1A [...], du 12 décembre 2015 à tout le moins au 15 janvier 2016, date de son interpellation par la police, V.________ a, après avoir pénétré illégalement sur le territoire suisse, séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse notifiée le 10 décembre 2013 et valable du 8 décembre 2013 au 7 décembre 2016. 2.2V.________ a, avec son comparse S., logé dans un appartement clandestin aménagé dans les sous-sols d'un immeuble sis à la [...], à [...]. Depuis cet appartement, qui servait aux deux prénommés à stocker le butin des cambriolages avant de l'écouler dans leur pays d'origine, le prévenu a, avec le concours de S., multiplié les cambriolages dans des habitations à [...] ainsi que dans des villages alentour. 2.3A [...], route [...], le 12 décembre 2015, entre 18h00 et 22h00, V.________ et S.________ ont, après avoir escaladé le balcon d'un appartement, pénétré dans celui-ci en forçant la porte-fenêtre du salon à l'aide d'un outil. Ils ont fouillé les lieux et emporté 2'150 fr., un sac à main, des bijoux, des montres et une carte d'assurance avant de quitter les lieux. Pour ces faits, [...] a déposé plainte le 12 décembre 2015. 2.4A [...], rue des [...], le 16 décembre 2015, entre 07h30 et 19h15, V.________ et S.________ ont forcé la porte-fenêtre du balcon d'un appartement pour y pénétrer. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté plusieurs bijoux. Pour ces faits, K.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 13 janvier 2016. 2.5A [...], route [...], entre le 19 et le 22 décembre 2015, V.________ et S.________ ont pénétré dans un appartement après avoir escaladé le balcon. Ils ont ensuite forcé la porte-fenêtre à l'aide d'un outil plat et fouillé les lieux. Ils ont emporté des bijoux, une montre, un
9 - accordéon et une valise, des dizaines de médailles, des foulards et des boîtes. Lors de leur méfait, ils ont arraché le battant de la porte d'une chambre et le cadre. Pour ces faits, L.________ a déposé plainte le 22 décembre
10 - montres, une tablette Apple, un appareil de photo Canon, une machine à coudre, une voiture télécommandée, une console de jeux avec plusieurs jeux, une trottinette, trois cannes de hockey, des vêtements et des chaussures. Ils ont abandonné une tablette Acer sur le rebord d'une fenêtre. Lors de leur méfait, les intéressés ont aussi forcé le cadre de la porte fenêtre du balcon et la fenêtre de la cave. Pour ces faits, N.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 28 décembre 2015. 2.9A [...], route [...], entre le 26 et le 29 décembre 2015, V.________ et S.________ ont pénétré dans une maison en forçant la fenêtre du salon à l'aide d'un outil plat. Ils ont bloqué la porte d'entrée au moyen d'un meuble et fouillé complètement les lieux. Ils ont emporté des bijoux, des espèces, des sacs, des appareils photos, des Iphone, un Samsung, un casque, une station repassage, divers objets, des parfums, des produits de beauté, des vêtements et des chaussures, le tout pour une valeur de 32'661 francs. Pour ces faits, P.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 29 décembre 2015. 2.10A [...], rue [...], le 27 décembre 2015, entre 11h00 et 21h00, V.________ et S.________ ont escaladé la façade d'un immeuble pour accéder au balcon d'un appartement. Ils ont ensuite forcé la porte-fenêtre à l'aide d'un outil indéterminé. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un montant de 500 fr., des bijoux et un fer à repasser. Pour ces faits, T.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 27 décembre 2015. 2.11A [...], rue [...], entre le 28 et le 30 décembre 2015, V.________ et S.________ ont accédé librement à une villa par le jardin. Ils sont ensuite entrés par la fenêtre de la cuisine, après avoir soulevé le store et forcé la fenêtre au moyen d'un outil plat. A l'intérieur, ils ont fouillé complètement
11 - les lieux et emporté des bijoux, des montres, des médailles, un haut- parleur, des parfums, une tondeuse à cheveux, des pièces en or, ainsi qu'une tirelire contenant 460 fr., le tout pour une valeur de 9'328 francs. Pour ces faits, R.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 5 janvier 2016. 2.12A [...], rue du [...], entre le 29 et le 30 décembre 2015, V.________ et S.________ ont accédé à une autre villa par le jardin. Ils ont ensuite soulevé le store de la porte-fenêtre de la cuisine et forcé la fenêtre avec un outil plat. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, puis subtilisé des vêtements, des chaussures, des valises, un montant de 200 fr., 100 euros, 100 dollars américains, des montres, des bijoux, un sac, un portefeuille, un porte-monnaie avec 30 fr., le tout pour une valeur de 8'760 francs. Pour ces faits, Q.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 31 décembre 2015. 2.13A [...]/FR, route [...], entre le 31 décembre 2015 et le 1 er janvier 2016, V.________ et S.________ ont forcé à plusieurs reprises la porte-fenêtre du salon d'une villa au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite pénétré dans les lieux, puis fouillé toutes les chambres et emporté des montres et des bijoux pour un montant de 4'530 fr., ainsi qu'un montant en liquide de 900 fr. environ. Pour ces faits, X.________ a déposé plainte le 1 er janvier 2016. Le 25 juillet 2016, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr., correspondant à sa franchise d'assurance. 2.14A [...]/FR, route de [...], le 1 er janvier 2016, entre 18h20 et 23h10, V.________ et S.________ ont tenté de forcer un cadre de fenêtre d'une ferme, puis ont forcé la porte arrière du bâtiment donnant sur la cuisine à l'aide d'un outil plat. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un buffet et ouvert une fenêtre dans le séjour et dans le bureau. Ils ont quitté les lieux sans rien emporter.
12 - Pour ces faits, C.________ a déposé plainte le 1 er janvier 2016 et s'est constitué partie civile. Le 23 août 2016, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr., correspondant à sa franchise d'assurance. 2.15A [...]/FR, route de [...], le 5 janvier 2016, entre 17h00 et 20h30, V.________ et S.________ ont forcé la porte-fenêtre d'une villa au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux, principalement des tiroirs et des meubles, et dérobé des bijoux, pour 3'620 fr., un porte- monnaie et son contenu, soit 40 fr., une carte d'identité, un permis de conduire et diverses cartes, ainsi qu'un montant de 80 francs. Pour ces faits, W.________ a déposé plainte le 5 janvier 2016. Il a retiré cette plainte le 28 juillet 2016. 2.16A [...], rue de [...], le 8 janvier 2016, V.________ et S.________ ont pénétré dans un appartement en forçant la porte fenêtre du balcon après avoir en vain tenté de forcer la porte d'entrée. Une fois dans les lieux, ils ont fouillé les pièces et emporté des montres, des bijoux, deux passeports, des vêtements, 400 euros, un sac à dos Puma et des écouteurs. Pour ces faits, M.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 8 janvier 2016. 2.17A [...], rue de [...], entre le 8 et le 9 janvier 2016, V.________ et S.________ ont forcé deux fenêtres d'une villa à l'aide d'un outil indéterminé. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un secrétaire et quitté les lieux sans rien emporter. Pour ces faits, H.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 janvier 2016. 2.18A [...], chemin du [...], entre le 9 et le 10 janvier 2016, V.________ et S.________ ont forcé la fenêtre de la cuisine d'une villa à l'aide
13 - d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et emporté des bijoux, des montres, une caméra Canon, une tablette Leopad 2, un Iphone, ainsi qu'un montant de 1'300 fr., soit un butin total de 12'370 francs. Une tablette Ipad 3 et une télévision ont été endommagées. Pour ces faits,???.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 13 janvier 2016. 2.19A [...], rue [...], entre le 10 et le 13 janvier 2016, V.________ et S.________ ont accédé au balcon d'un appartement par escalade. Depuis le balcon, ils ont forcé la porte-fenêtre de la salle à manger à l'aide d'un outil indéterminé. A l'intérieur, ils ont fouillé toutes les pièces et dérobé un fusil FASS 90, avec une dizaine de cartouches, un sac à dos contenant des papiers militaires, un couteau suisse, des chaussures et veste, et trois montres. Pour ces faits, J.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 13 janvier 2016. 2.20A [...], rue de [...], entre le 11 et le 13 janvier 2016 mais sans doute la même nuit que le cas précédent, V.________ et S.________ ont pénétré dans un appartement en endommageant la porte-fenêtre de la terrasse après avoir forcé le store. Après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté deux montres et plusieurs boucles d'oreille ainsi qu'une médaille de 5 fr. (PTT). Lors de leur méfait, les intéressés ont endommagé trois portes de chambre et leur cadre. Pour ces faits, B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 14 janvier 2016. Le 15 août 2016, il a maintenu sa plainte et pris des conclusions civiles par 324 fr. pour la réparation du store. 2.21A [...], rue [...], entre le 12 et le 15 janvier 2016, V.________ et S.________ ont brisé la fenêtre du salon d'une villa avec des pierres. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et emporté un portemonnaie contenant 200 euros, une paire de lunettes de soleil et une montre Tissot.
14 - Pour ces faits, G.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 20 janvier 2016. 2.22A [...], rue de la [...], entre le 13 et le 15 janvier 2016, V.________ et S.________ ont forcé la fenêtre de la véranda ainsi que la fenêtre de la cuisine d'une villa au moyen d'un outil plat. A l'intérieur, ils ont fouillé toutes les pièces, forcé plusieurs portes et emporté des bijoux, un stylo Caran d'Ache plaqué or et des produits corporels, pour une valeur totale de 2'000 francs. Pour ces faits, F.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 2 février 2016. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
15 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.Dans sa déclaration d'appel, V.________ a fait reproche au tribunal de première instance d'avoir violé la présomption d'innocence en retenant qu'il s'était rendu coupable des cambriolages auxquels il n'avait pas admis avoir pris part, soit les cas 2.4 et 2.11 du jugement attaqué (cas 4 et 11 de l'acte d'accusation). Au cours de l'audience d'appel, V.________ a finalement admis les cas 2.3 à 2.6, 2.8, 2.9 2.11, 2.12, 2.16, 2.18 à 2.20 ainsi que 2.22 du jugement attaqué (soit les cas 3 à 6, 8, 9, 11, 16, 18 à 20 et 22 de l'acte d'accusation). L'appelant fait en définitive grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable des cas 2.7, 2.10, 2.13 à 2.15, 2.17 et 2.21 du jugement (cas 7, 10, 13 à 15, 17 et 21 de l'acte d'accusation) en violation de la présomption d'innocence. Il soutenait dans sa déclaration d'appel que les traces laissées sur les lieux des vols par la semelle de ses chaussures ne sauraient prouver son implication dans les cambriolages, dès lors que les personnes avec lesquelles il vivait dans l'appartement de la route [...] à [...] auraient pu les lui emprunter pour commettre ces méfaits. L'appelant soutenait en outre que rien ne permettrait de le lier au butin retrouvé dans l'appartement susmentionné. Il a renoncé à ces griefs à l'audience d'appel.
16 - 2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
17 - 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 2.2En l'espèce, l'appréciation des preuves faite par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, on relèvera tout d'abord que les premiers juges ont pertinemment retenu plusieurs cas à la charge de V., malgré les dénégations de ce dernier, qui ont finalement été admis par l'intéressé lors de l'audience d'appel. S'agissant des cas qui restent contestés, de nombreux éléments de preuve démontrent l'implication de l'appelant dans les cambriolages concernés. Ainsi, V. a formellement été mis en cause par S.________ dans tous les cas litigieux. La Cour de céans juge ces incriminations crédibles, le prénommé ayant confirmé ses aveux lors des débats de première instance, ayant reconnu sa responsabilité dans les cambriolages qui lui étaient reprochés et ayant donné des détails relatifs au mode opératoire utilisé. Les mises en cause de S.________ ont d'ailleurs pour partie été confirmées par V., qui a fini par admettre avoir pris part à de nombreux forfaits aux côtés de son comparse. L'appelant conteste avoir pris part aux cambriolages suite auxquels aucune trace de son ADN ou de ses semelles n'a été décelée et aucun élément de butin n'a pu être retrouvé par les victimes. Néanmoins, les contrôles rétroactifs effectués sur le téléphone de V. ont révélé que celui-ci se trouvait à proximité des lieux lors du cambriolage d'une villa à [...] le 5 janvier 2016 (cas 2.15 du jugement) et de deux autres villas à [...], entre le 8 et le 9 janvier 2016 (cas 2.17 du jugement) et entre le 12 et le 15 janvier 2016 (cas 2.21 du jugement). Concernant les cambriolages auxquels la participation de l'appelant n'est confirmée que par les déclarations de S.________ (soit les cas 2.7, 2.10, 2.13 et 2.14 du jugement), il convient de relever que la méthode employée par V.________ et son comparse s'avère identique à celle dont ils ont usé lors de leurs autres forfaits. Ils ont ainsi systématiquement forcé la porte ou la porte-fenêtre de l'habitation au
18 - moyen d'un outil, avant d'y pénétrer et d'emporter l'argent liquide ainsi que les objets de valeur peu volumineux. S'agissant des cambriolages effectués dans des appartements, les intéressés ont en outre invariablement passé par le balcon, après avoir escaladé la façade du bâtiment le cas échéant. Enfin, les cas contestés par l'appelant s'inscrivent dans un cadre spatio-temporel concordant avec les autres cambriolages. Ceux-ci ont en effet été commis à [...] et dans sa périphérie, soit à [...] et [...], entre le 25 décembre 2015 et la première quinzaine de janvier 2016, soit à proximité immédiate de l'appartement utilisé comme base arrière par V.________ et S.________ et durant une période d'activité délictueuse intense pour les deux prénommés. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des preuves du Tribunal correctionnel. En définitive, celle-ci a, à bon droit et sans aucunement violer la présomption d'innocence devant bénéficier au prévenu, retenu que V.________ avait pris part aux cambriolages constitutifs des cas 7, 10, 13 à 15, 17 et 21 de l'acte d'accusation, selon la description des forfaits comprise dans ce document. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté. 3.L'appelant conteste les circonstances aggravantes du vol, soit celles de la bande et du métier, retenues par les premiers juges. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
19 - d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Il faut que l’auteur se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. L’auteur doit encore avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (CAPE 10 août 2016/276 ; CAPE 14 avril 2016/48 et les références citées). 3.1.2Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable
20 - même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b). 3.2En l'espèce, il convient de relever que, dans sa déclaration d'appel, V.________ contestait les circonstances aggravantes de la bande et du métier en soutenant n'avoir pris part qu'à deux cambriolages, dont un seul avec S.. Or, l'appelant a, par la suite, admis plusieurs cas supplémentaires. Quoiqu'il en soit, comme vu plus haut, V. a bien pris part, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, à tous les cambriolages pour lesquels il a été renvoyé en jugement par le Ministère public. L'appelant s'est ainsi livré, avec son comparse, à 20 cambriolages entre le 12 décembre 2015 et le 15 janvier 2016 au plus tard. Ce faisant, il a pratiqué le vol de manière professionnelle, consacrant l'essentiel de son temps à commettre les infractions en question et agissant selon un mode opératoire constant et efficace, soit en forçant l'entrée des habitations avec des outils puis en y subtilisant les valeurs aisément transportables. L'appelant a tiré de cette activité des revenus substantiels – soit plusieurs milliers de francs en liquide, sans compter la valeur des objets volés s'élevant à plusieurs dizaines de mille francs – qui seuls lui permettaient de subvenir à ses besoins et d'assumer le loyer mensuel de 500 fr. dont il a admis s'être acquitté. En conséquence, l'aggravante du métier est réalisée. Il est par ailleurs constant que l'appelant a bien agi en bande. En effet, V.________ s'est associé à S.________ afin de commettre un grand nombre de cambriolages durant plus d'un mois, selon une organisation bien rôdée. Les deux intéressés partageaient le même logement, utilisé par ailleurs pour entreposer leur abondant butin. Ils n'ont jamais agi l'un sans l'autre ni recouru à l'aide de tiers et ont ainsi formé un redoutable binôme, rompu à la visite d'appartements et de villas, dont l'activité n'a trouvé son terme qu'en raison de l'appréhension des intéressés. En outre,
21 - V.________ et S.________ se sont partagés le produit de leurs infractions et ont assuré la vente ou le transfert à l'étranger d'une partie des biens volés. Il découle de ce qui précède que le Tribunal correctionnel a, à juste titre, retenu que V.________ avait agi en qualité de membre d'une bande. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 4.L'appelant conteste enfin la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qu'il juge trop élevée au regard des infractions admises. Il prétend en outre à l'octroi d'un sursis partiel. 4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
22 - général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.2En l'espèce, l'appelant ne conteste la quotité de la peine que dans la mesure où il estime devoir être libéré de certaines infractions retenues à sa charge par le tribunal de première instance. Or, comme vu plus haut, l'état de fait retenu par les premiers juges, de même que la qualification juridique des faits, doivent être confirmés. Pour le reste, vérifiée d'office, la quotité de la peine est adéquate. En effet, à l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans relève que la culpabilité de l'appelant s'avère très lourde. Ce dernier s'est ainsi livré, avec son comparse S., à une véritable razzia dans la région de [...], en déployant une intense activité délictueuse et en faisant main basse, en un temps limité, sur un butin considérable. Cette occupation nuisible a frappé de nombreuses victimes et n'a cessé qu'en raison de l'intervention de l'autorité. En outre, V. s'est ainsi trouvé en état de récidive spéciale, ayant déjà par le passé, sous une autre identité, été condamné pour des infractions contre le patrimoine ou à la
23 - législation sur les étrangers. Les premiers juges ont par ailleurs retenu, à décharge, la précarité dans laquelle vivait l'appelant au Kosovo, tout en relevant, à juste titre, que la situation matérielle et familiale de V.________ n'excusait en rien son comportement délictueux, uniquement motivé par la recherche d'un gain le plus élevé possible. Concernant les cas admis par l'intéressé lors de l'audience d'appel, la Cour de céans relève qu'il s'agit d'aveux purement circonstanciels, guidés par la volonté de s'attirer la clémence du tribunal. En effet, après avoir, lors de la procédure de première instance, uniquement reconnu les cambriolages sur les lieux desquels son ADN avait été retrouvé, l'appelant a admis son implication dans les forfaits auxquels sa participation était confirmée par d'autres éléments de preuve matériels. Il n'a ainsi aucunement facilité l'enquête et s'est contenté de modifier sa version des faits lorsque ses aveux ne pouvaient plus, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), lui porter préjudice. Enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, les antécédents de l'appelant ainsi que l'admission très tardive et purement intéressée d'une partie seulement des infractions commises conduisent à la formulation d'un pronostic largement défavorable, incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel. En définitive, la peine prononcée par le tribunal de première instance doit être confirmée. 5.Il découle de ce qui précède que l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. 6.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
24 - 7.Sur la base de la liste des opérations produite par Me Olivier Buttet, défenseur d’office de V.________ (P. 134), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'139 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30 à 33, 40, 47, 49 al. 1, 51, 70 al. 1 et 4, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
25 - "I.prend acte du retrait des plaintes déposées par W.________ et X.; II.-IV. inchangés ; V.constate de V. s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal ; VI.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de :
168 jours de détention provisoire avant jugement,
88 jours de détention en exécution anticipée de peine au jour de l'audience,
9 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 17 jours ; VII.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de V.________ actuellement en exécution anticipée de peine ; VIII. inchangé ; IX.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires de Z.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du dommage ; X.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires de X.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du dommage ; XI.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires de C.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du dommage ; XII.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ de la somme de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) à titre de réparation du dommage ; XIII. renvoie la partie plaignante L.________ à agir devant le juge civil ;
26 - XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de droits préférentiels des tiers, des valeurs et objets séquestrés : A) sous fiche n° 15447/16 (pièce n°65) :
une paire de chaussures noire de marque PANTHER ;
une paire de chaussures bleue de marque NIKE ;
une paire de chaussures noire de marque CENTURY ;
une paire de chaussures montante en cuir brun ;
une paire de chaussures noire de marque NIKE ;
une paire de chaussures brune de marque PORSCHE ;
un lot de sacs poubelle ;
une paire de gants en laine noirs ;
une paire de gants de travail dans un emballage plastique ;
un marteau à tête rouillé ;
une scie à métaux ;
deux pinces coupantes ;
une montre TISSOT argentée avec inscription « Vos collaborateurs 21.1.1982 » ;
une montre TERNER, N° K-10639 ;
une montre PIERRE RUCCI, avec bracelet en tissus jaune et noir ;
une partie de porte clé en forme de lingot avec le N°71855 ;
un stylo gris et noir sans inscription ;
une boîte bleue contenant un collier en métal argenté, à maillon fins entrelacés, une paire de boucles d'oreille de couleur argent avec un brillant rouge, une boucle d'oreille avec un brillant rouge, une paire de boucles d'oreille argentée avec un brillant blanc, une paire de boucles d'oreille dorée avec un brillant blanc, une boucle d'oreille dorée, un pendentif de Lourdes, une perle bleue à pois blancs et douze fermoirs de boucle d'oreille ;
27 -
une boite bleue contenant un pendentif de couleur doré et bleu en forme de croix ;
une boite bleue contenant un pendentif avec une pierre de couleur verte, une broche de couleur dorée en forme de libellule et une paire de boucle d'oreille dorée ;
une boite de couleur rouge contenant un collier argenté avec un pendentif à maille tressé, un collier à maille fine avec un pendentif en forme d'oiseau et de cœur ;
une pièce de métal doré entrelacé en forme de feuille avec chaîne ;
un anneau en métal doré ;
une broche dorée avec des pinceaux ;
un pendentif doré en forme de tube ;
un pendentif métallique de forme rectangulaire avec une gravure de balance ;
un pendentif métallique en forme de boule tressé ;
une perle blanche ;
une perle rose ;
une figurine dorée avec inscription B.V.DEL SASSO- LOCARDO ;
une broche dorée avec une pierre noire ;
une broche dorée allongée ;
une paire de boucles d'oreille en forme de coquillage avec des brillants ;
deux fermoirs de boucles d'oreille ;
une montre Louis Pion Collection 508701, cadran marqué « au plus sympa des papas » ;
une broche de couleur dorée avec une perle au milieu entouré de brillant de couleur ;
une broche de couleur rouge et blanche ;
une pince à billet dorée et bleu ;
une boucle d'oreille de couleur dorée ;
un anneau argenté ;
une pièce des olympiades de gymnastique de Los Angeles de 1984 ;
28 -
une pièce marquée « trésor de l'Esperance, un rappel de notre foi... » ;
une pièce espagnole de 1993 ;
une paire de chaussures Nike blanche ;
une paire de chaussures montante Bugatti brune ;
une paire de chaussures de marque AM ;
une paire de chaussures grise de marque Victory, taille 44 ;
une paire de chaussures montante en cuir brun marque « M » ;
une paire de chaussures grises à bande blanche de marque Victory, taille 46.5 ;
une paire de chaussures de marque Cube noir et bleue ;
une paire de chaussures grises à bande bleue de marque Campioni ;
un téléphone portable Samsung noir ancien modèle ;
un téléphone portable Samsung GT blanc, sans carte SIM, relMEI 353553054419313 ;
une montre Swatch Irony avec bracelet en plastique noir ;
un collier à maille fine avec pendentif argenté avec gravure « Ph.T » et un symbole de deux poissons ;
une copie d'un titre de séjour au nom de MUSLJIU Ilir, 21.01.1991 ;
un abonnement mobilis au nom de BERISHA Shkumbin, 15.07.1993 ;
une photo issue du stand de fête foraine lors du tirage de Payerne du 16.08.2015 ;
une tirelire bleue contenant CHF 33.55 en monnaie ;
une paire de chaussures cuir noir de marque FRETZ MEN ;
une paire de chaussures brune marque SCHMVE ;
une paire de chaussures bleue de marque CRANE ;
une paire de chaussures noire BUGATTI ;
29 -
une paire de chaussures cuir brun marque CUOIO VERO ;
une montre Certina DS Cascadeur n°536.8122.42 ;
un bracelet argenté composé de plusieurs mailles avec des plaques noires ;
une sacoche en tissu à fermeture éclair contenant une montre Pulsar n°060937 bracelet métal, une montre Watch Atlas for Men, bracelet cuir bordeaux sans numéro, une clef de petite taille en métal, un pendentif avec une gravure de trèfle avec lettres SMP et une lampe de poche à dynamo ;
un sachet plastique contenant un collier à maille fine avec pendentif cœur et perle blanche, un bracelet doré avec plusieurs perles blanches, deux anneaux de couleur doré, un anneau de couleur doré avec un brillant rouge et deux brillants blanc, une pince à billet doré avec nacre blanc, une broche de couleur dorée et une pierre verte et une broche de couleur bronze avec une fleur ;
un Iphone noir cassé, modèle A1332. B) sous fiche n°15476/16 (pièce n°79) :
un montant de 500 francs. XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces enregistrées sous fiche n° 15459/16 (= Pièce n° 75) :
Deux CD, extraction des données du téléphone de V.________.
Deux CD, extraction des données du téléphone de S.. XVI. arrête l'indemnité de Me Olivier Buttet, en sa qualité de défenseur d'office de V., à 14'822 fr. 80 (quatorze mille huit cent vingt-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, sous déduction d'une avance de 6'000 fr. (six mille francs) déjà versée ;
30 - XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. met une partie des frais par 26'282 fr. 80 (vingt-six mille deux cent huitante-deux francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à la charge de V.; XX. dit que les indemnités de défense d'office allouées à Me Olivier Buttet et à Me Regina Andrade Ortundo ne seront remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation économique de V. respectivement S.________ s'améliorent." III.La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est ordonné. V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Buttet. VI.Les frais d'appel, par 6'139 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.. VII. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Buttet, avocat (pour V.), -Regina Andrade Ortuno, avocate (pour S.), -H., -Q., -R.________,
[...], -L., -J., -T., -K., -F., -Z., -G., -C., -P., -???., -B., -M., -X., -N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
32 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :