Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
T., prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur
d'office à Lausanne, intimé,
W., prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d'office
à Lausanne, intimé.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le
Ministère public (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement du tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est
recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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12 -
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
1.3L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo
nova) doivent, en règle générale, être pris en considération pour autant
qu'ils soient pertinents (TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid.
3.2 ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 389 CPP).
En l’espèce, les documents produits par le Ministère public
constituent des moyens de preuve nouveaux, dès lors qu’ils sont tous
postérieurs au jugement du 12 septembre 2016. Etant pertinentes pour
renseigner la Cour de céans sur le comportement de T.________ et
W., en particulier sur leurs éventuelles activités délictueuses en
Suisse, ces pièces doivent être versées au dossier de la cause et prises en
considération.
2.Le Ministère public fait grief au Tribunal de police d’avoir, en
faisant application du principe in dubio pro reo, retenu qu’il n’était pas
établi que T. et W.________ aient participé au cambriolage du
24 décembre 2015.
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13 -
2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
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14 -
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
2.2
2.2.1W.________ a, au cours de ses auditions successives, fourni des
explications concernant son implication dans les événements du
24 décembre 2015 aussi invraisemblables que pétries de contradictions.
Dans un premier temps, il a prétendu qu’il ne connaissait pas D.,
N. et H.________ avant le jour du cambriolage (PV aud. 1, R. 11),
puis a dû reconnaître que tel était bien le cas. Il a également fini par
admettre que, le 22 décembre 2015, il avait véhiculé les trois prénommés
et s’était rendu près du stade Vélodrome, « pour fumer du haschich » (PV
15, R. 1, p. 3). A l’occasion de cette course, durant la soirée, H.________ a
été localisé par son téléphone portable à Lausanne, au chemin d’Entre-
Bois, soit à proximité de la pharmacie [...]. La Cour de céans considère
qu’il s’agissait de toute évidence d’un repérage des lieux. On ne voit pas,
en effet, pourquoi les quatre intéressés seraient venus depuis Annemasse,
le 22 décembre 2015, se promener aux alentours du lieu où, quelque 24
heures plus tard, D., N. et H.________ ont commis leur vol.
En outre, il convient de relever que les quatre comparses avaient déjà fait
l’objet d’un contrôle de police le 21 décembre 2015, alors qu’ils circulaient
à Vevey.
Concernant les événements du 24 décembre 2015, W.________
a indiqué qu’il avait déposé D., N. et H.________ aux
alentours de la pharmacie, était resté dans la voiture durant 15 minutes
avec T.________ sans savoir ce que faisaient les trois prénommés, puis les
avait vus revenir avec trois ou quatre bagages (PV aud. 1, R. 7). Sur ce
point également, les explications de W.________ ne convainquent pas. On
ne voit pas, en effet, pourquoi l’intéressé aurait stationné son véhicule en
pleine nuit à proximité du lieu où il avait déjà conduit ses acolytes le
22 décembre précédent, aurait attendu ceux-ci sans savoir ce qu’ils
faisaient, puis aurait candidement redémarré après qu’ils eurent chargé
plusieurs sacs dans l’habitacle de la voiture (cf. P. 6, p. 6), sans rien savoir
du cambriolage. Confronté à l’invraisemblance de cette présentation des
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15 -
faits, W.________ a d’ailleurs admis qu’il avait bien « pensé » que ses
comparses « pourraient faire quelque chose d’illégal » (PV aud. 15, R. 1).
En outre, K.________ ayant surpris les cambrioleurs vers 2 h 40 tandis que
les prévenus ont été interpellés par les gardes-frontières à 3 h 45 (cf. P. 6),
il est impossible que W.________ ait patienté dans son véhicule loin de la
pharmacie lors du cambriolage, ni qu’il ait pris en charge D.,
N. et H.________ une vingtaine ou une trentaine de minutes après
les faits, ainsi que l’a indiqué ce dernier (PV aud. 14, R. 3, p. 4). Il convient
donc de retenir que l’intéressé attendait ses comparses non loin de la
pharmacie pendant qu’ils opéraient, en se tenant prêt à démarrer sitôt le
butin en leur possession.
D.________ a d’ailleurs finalement admis que toutes les
personnes dans la voiture étaient au courant du cambriolage de la
pharmacie (PV aud. 8, ll. 65 s.). Cette version des faits s’avère seule
crédible, compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l’attitude de
W.________ à la vue des gardes-frontières. En effet, ce dernier a
brusquement fait demi-tour en apercevant les agents. Or, il est
invraisemblable que cette manœuvre ait été effectuée, comme l’a
expliqué W., simplement car H. ou N.________ lui avaient
demandé de se garer (PV aud. 1, R. 8). On relèvera encore que les gardes-
frontières ont découvert dans la voiture, outre le volumineux butin, deux
tournevis, une lampe frontale, une lampe intertronic, une paire de
jumelles, une tige en acier et une clef plastique (P. 5), ce qui ne concorde
guère avec la course de loisir décrite par W..
Enfin, W. a admis avoir été condamné, en 2001 en
Roumanie, à trois ans de prison pour vol. Le prénommé, qui avait déclaré,
lors de l’audience du 12 septembre 2016, qu’il vivait en Angleterre et y
bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée (jgt, p. 9), a par
ailleurs été interpellé par la police neuchâteloise, le 11 octobre 2016, dans
un véhicule en compagnie d’N.________ et H., après qu’un vol –
notamment de produits de maquillage – eut été commis dans la [...] de
Boudry. Il apparaît ainsi que W., lorsqu’il ne travaille pas en
Angleterre comme il le prétend, a pour habitude de sillonner la Suisse au
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16 -
volant de son véhicule, en transportant notamment H., qui a été
condamné à de multiples reprises pour des vols, ainsi qu’N., dont
la participation au cambriolage du 24 décembre 2015 n’est pas contestée.
En définitive, une juste appréciation des moyens de preuve
ressortant du dossier aurait dû conduire le Tribunal de police à retenir que
W.________ avait bien pris une part active au cambriolage du 24 décembre
2015, soit en véhiculant ses quatre acolytes depuis la France le 23
décembre 2015, puis en se tenant prêt à reconduire ceux-ci au-delà de la
frontière une fois le butin en leur possession.
2.2.2Lors de sa première audition, T.________ a indiqué être venu à
Lausanne depuis la France le 23 décembre 2015. Il a précisé que
H.________ lui avait demandé de le rejoindre dans cette ville, et qu’il avait
lui-même prié W., qui avait une voiture, de l’y conduire. T.
aurait ainsi retrouvé H.________ à Lausanne, vers 1 heure le matin du 24
décembre 2015, sur le parking du Vélodrome. Ce dernier, accompagné de
D.________ et N., que T. aurait rencontré pour la première
fois à cette occasion, aurait alors chargé des sacs dans la voiture de
W.. Les cinq comparses auraient ensuite quitté Lausanne après
s’être promenés au centre-ville (PV aud. 2, R. 10).
Aux cours de leurs auditions, les prévenus ont certes cherché à
mettre T. hors de cause, en indiquant à plusieurs reprises que
celui-ci n’avait eu aucune connaissance du cambriolage commis par
D., N. et H., mais ils n’ont pas confirmé le
déroulement de la nuit du 24 décembre 2015 décrit par l’intéressé. Ainsi,
W. a expliqué que les cinq comparses avaient passé toute la soirée
du 23 décembre 2015 au centre-ville, avant de monter vers le parking du
Vélodrome car H.________ devait prendre possession de « bagages » chez
une « fille » (PV aud. 1, R. 7). Il est par ailleurs établi que T.________ n’a
pas demandé à W.________ de l’accompagner à Lausanne le 23 décembre
2015 afin de rendre service à H., mais que W. était
directement en contact avec ce dernier, qu’il a notamment conduit, avec
D.________ et N.________, aux alentours de la pharmacie [...] le
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17 -
22 décembre 2015. D.________ a enfin admis que les cinq acolytes étaient
venus en voiture depuis la France afin d’y commettre leur forfait, et qu’ils
avaient passé la soirée ensemble avant d’agir (PV aud. 12, R. 1).
Il est de surcroît constant que, le 24 décembre 2015, le
téléphone portable de T.________ a activé un relai à 200 mètres de la
pharmacie, au chemin d’Entre-Bois, peu avant 1 heure du matin (P. 64, p.
7). Au même moment, le téléphone portable de H.________ a également
été localisé à cet emplacement (PV aud. 14, D. 4). Or, hormis dans le
cadre de la procédure d’appel, T.________ n’a jamais prétendu que son
téléphone portable aurait été détenu par un tiers au moment des faits. Au
contraire, confronté au fait que son téléphone portable avait activé le relai
en question, le prévenu a déclaré qu’il se promenait alors dans les
environs, en attendant la venue de H., tout en précisant ce qui suit
: « En fait, comme j’avais fumé de la marijuana et que j’avais beaucoup
d’énergie j’étais sorti de la voiture pour me dépenser » (PV aud. 11, R. 7).
Cette explication est invraisemblable. Si T. avait attendu
H.________ en compagnie de W., ainsi qu’il le prétend, on ne
comprend pas pourquoi il aurait subitement quitté le véhicule pour se
promener seul, en pleine nuit. Dans un ultime revirement, l’intéressé a
d’ailleurs déclaré qu’il n’avait jamais quitté le véhicule le soir des faits (jgt,
p. 5), ce qui est pourtant établi. Il est ainsi manifeste que T. a
quitté le véhicule de W.________ afin de faire le guet à proximité de la
pharmacie [...].
On relèvera qu’en plus d’avoir tenu son rôle de guetteur lors
du cambriolage de la pharmacie, T.________ avait, quelques jours
auparavant, financé le véhicule conduit par W.________ et utilisé par la
bande (PV aud. 11, R. 3).
T.________ a admis en cours d’instruction qu’il avait déjà été
condamné en Roumanie, à 6 ans et 11 mois de prison, pour vol, viol et
brigandage. Il a en outre reconnu avoir commis un cambriolage en 1998
dans un commerce, avec trois comparses. Il convient par ailleurs de
signaler que, contrairement à ce qu’il prétend, T.________ ne se contente
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pas de se promener occasionnellement en Suisse pour se délasser de son
travail de manœuvre en France (cf. jgt, p. 8). L’intéressé a ainsi été
condamné pour recel par ordonnance pénale du 15 septembre 2016 ainsi
que pour vol, par ordonnance pénale du 16 octobre 2016, par le Ministère
public du canton de Genève. Il n’a pas soutenu avoir fait opposition à ces
ordonnances pénales.
En définitive, un faisceau d’indices convergents aurait dû
pousser le Tribunal de police à retenir que T.________ avait pris une part
active au cambriolage du 24 décembre 2015, soit en gagnant Lausanne
depuis la France avec ses acolytes spécialement dans ce dessein, puis en
faisant le guet à l’extérieur de la pharmacie [...] tandis que trois de ses
comparses y volaient de la marchandise.
3.Dès lors qu’il est établi que T.________ et W.________ ont tous
deux pris une part active au cambriolage du 24 décembre 2015, il
convient de qualifier l’infraction dont ils se sont rendus coupables.
3.1Aux termes de l'art. 139 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
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19 -
des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose
toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des
tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit
suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable
même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références
citées).
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).
3.2En l’espèce, il est établi que, pendant que D.,
N. et H.________ cambriolaient la pharmacie [...],T.________ faisait le
guet à l’extérieur tandis que W.________ attendait ses acolytes en
stationnant à proximité de l’établissement.
Les cinq prénommés ont mis en place une structure destinée à
perpétrer le vol en question. Après s’être procurés le véhicule utilisé le
jour des faits, financé en l’occurrence par T., ils ont procédé à un
repérage préalable des lieux, opération au cours de laquelle W. a
déjà tenu son rôle de chauffeur. Les intéressés ont ainsi fait montre d’une
organisation certaine dès la phase de planification du forfait. Le 23
décembre 2015, ils ont passé ensemble la frontière française
spécialement afin de gagner Lausanne, puis ont patienté jusqu’à l’heure
propice à leur opération. Une fois celle-ci déclenchée, les cinq intéressés
ont procédé en se partageant les tâches. Ainsi, tandis que le chauffeur
stationnait à proximité de la pharmacie en se tenant prêt au départ, un
guetteur surveillait les alentours, cependant que les trois derniers
comparses se livraient au cambriolage. Sitôt le vol perpétré, les prévenus
se sont regroupés dans le véhicule et ont tenté de se replier en France.
Il découle de ce qui précède que les cinq intéressés ont mis
leurs efforts en commun afin de commettre leur forfait. Au cours de celui-
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20 -
ci, T.________ et W.________ ont tous deux tenu leur rôle conformément à
un modus operandi convenu. L’action coordonnée des prévenus englobait
ainsi la phase préparatoire du délit, l’opération elle-même, de même que
la retraite au-delà de la frontière. En outre, D.________ a indiqué au cours
de l’instruction que, selon ce qui avait été convenu entre les intéressés, le
butin devait être intégralement revendu et que le produit devait être
partagé en cinq (PV aud. 12, R. 2).
T.________ et W.________ ont ainsi agi en qualité d’affiliés à une
bande formée pour commettre un cambriolage. En conséquence, ils
doivent tous deux être condamnés pour vol en bande au sens de l’art. 139
ch. 3 CP.
4.T.________ et W.________ étant reconnus coupables de vol en
bande, il convient de fixer la peine sanctionnant cette infraction.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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21 -
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
4.2
4.2.1La culpabilité de T.________ est lourde. Le prévenu a en effet
pris une part active dans le cambriolage perpétré le 24 décembre 2015,
soit en finançant l’achat du véhicule pour la bande, en maintenant un
contact téléphonique avec H.________ lors de l’opération et en faisant le
guet à l’extérieur de la pharmacie. Loin de reconnaître sa culpabilité
-
22 -
comme l’ont finalement fait D., N. et H., l’intéressé
a constamment cherché à dissimuler sa participation au forfait, non sans
présenter une version des faits contredisant celle de ces comparses qui
cherchaient pourtant à le disculper. Enfin, les condamnations prononcées
contre T. à Genève en septembre et octobre 2016 indiquent que
loin d’avoir commis une unique incartade, le prénommé a profité de ses
fréquents passages en Suisse pour s’adonner à la délinquance, avant de
se replier au-delà de la frontière.
T.________ ayant été condamné par le Ministère public du
canton de Genève à 60 jours-amende le 15 septembre 2016 et à 60 jours
de peine privative de liberté le 16 octobre 2016, la peine prononcée à son
encontre doit être fixée de manière à ce que le prévenu ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement, quand bien même elle n’est pas à proprement parler
complémentaire, faute d’être du même genre. En définitive, c’est donc
une peine privative de liberté de six mois qui doit être prononcée. On
relèvera à cet égard que bien que la culpabilité de T.________ ne soit pas
plus lourde que celle de D.________ et d’N., la peine prononcée à
son encontre sera supérieure, dès lors que la peine minimum pour le vol
en bande est d’une durée de 180 jours (art. 139 ch. 3 CP).
La peine privative de liberté sera ferme. En effet, un pronostic
défavorable doit être formulé s’agissant d’un prévenu qui ne présente
aucune prise de conscience, qui n’a pas hésité à commettre de nouvelles
infractions quelques semaines seulement après avoir été jugé par le
Tribunal de police, et qui ne fait montre d’aucune perspective
d’amendement.
La détention subie par le prévenu avant le jugement de
première instance, soit 58 jours, sera déduite (art. 51 CP). En outre,
T. a séjourné dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne
durant 20 jours au-delà des 48 heures tolérées, soit entre le 24 décembre
2015 et le 14 janvier 2016. Partant, il y a lieu de déduire de la peine 10
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23 -
jours de détention à titre d’indemnité pour la détention subie dans des
conditions illicites.
4.2.2La culpabilité de W.________ est également lourde. En effet, le
prévenu était le chauffeur de la bande et a conduit ses comparses, depuis
Annemasse, dans la région lausannoise, à tout le moins les 21, 22 et 23
décembre 2015, pour un repérage et un cambriolage. Au cours de
l’enquête, il n’a fait montre d’aucune prise de conscience mais s’est au
contraire enferré dans des explications mensongères sur lesquelles il a
d’ailleurs dû partiellement revenir au fil des auditions. En outre, loin
d’avoir « changé », comme il le prétendait lors de l’audience de jugement
de première instance (jgt, p. 7), et d’avoir mis fin à ses mauvaises
fréquentations, W.________ a, à nouveau, été interpellé par la police le 11
octobre 2016, alors qu’il véhiculait N.________ et H.. Enfin, comme
pour T., il convient de relever le caractère particulièrement nocif
de la délinquance organisée et transfrontière à laquelle s’est livré
W..
En définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté de huit
mois qui sera prononcée contre lui. Cette peine sera ferme, un pronostic
défavorable devant être formulé à l’encontre du prévenu. En effet, celui-ci
n’a fait montre d’aucune prise de conscience et continue à parcourir la
Suisse, en compagnie de ses comparses, tout en occupant la police.
La détention subie par le prévenu avant le jugement de
première instance, soit 58 jours, sera déduite (art. 51 CP). En outre,
W. a séjourné dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne
durant 18 jours au-delà des 48 heures tolérées, soit entre le 24 décembre
2015 et le 12 janvier 2016. Partant, il y a lieu de déduire de la peine 9
jours de détention à titre d’indemnité pour la détention subie dans des
conditions illicites.
Enfin, l’amende de 200 fr. prononcée contre W.________ par le
Tribunal de police peut être confirmée. La peine privative de liberté de
-
24 -
substitution en cas de non-paiement fautif sera cependant fixée à deux
jours.
5.Vu la condamnation de T.________ et W.________ pour vol en
bande, les frais de première instance, y compris les indemnités allouées
aux défenseurs d’office, doivent être mis à leur charge (art. 426 al. 1 CPP),
soit par 8'847 fr. 55 pour T.________ et par 8'108 fr. 80 pour W.. Les
deux prévenus ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de leur défenseur d'office pour la procédure de
première instance que lorsque leur situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ailleurs, vu la condamnation des prévenus, il n’y a pas lieu
de leur allouer, comme l’avait fait le Tribunal de police, une indemnité sur
la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 12
septembre 2016 modifié dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me
Alessandro Brenci, défenseur d’office de T. (P. 113), et dont il n’y a
pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un
montant de 1’697 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera
mise à la charge de T., qui succombe.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Inès
Feldmann, défenseur d’office de W. (P. 112), et dont il n’y a pas
lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant
de 2’386 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la
charge de W.________, qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais communs, soit l’émolument du
jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
-
25 -
seront mis à la charge de T.________ et W., chacun devant en
assumer la moitié (art. 428 al. 1 CPP).
T. et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d'office que
lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41, 47, 49, 51, 103 ss, 139 ch. 3 al. 2
CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit aux chiffres I, II, III, IV, XI, XIII et XIV de son dispositif et par
l'ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que T.________ s'est rendu coupable de vol en
bande ;
Ibis. condamne T.________ à une peine privative de liberté de
six mois, peine complémentaire à celle prononcée le
16 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève,
sous déduction de 58 jours de détention subie avant jugement
et de 10 jours de détention à titre d’indemnité pour la
détention subie dans des conditions illicites ;
II.constate que W.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
huit mois, sous déduction de 58 jours de détention subie avant
-
26 -
jugement et de 9 jours de détention à titre d’indemnité pour la
détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une
amende de 200 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende
la peine privative de liberté de substitution sera de deux
jours ;
IV.supprimé ;
V.ordonne la confiscation de la carte SIM WIND,
no 89398832822001663795 séquestrée sous fiche no 62443
et de la carte SIM SALT no 8941031423390204646 séquestrée
sous fiche no 62442 et dit qu'elles seront versées au dossier à
titre de pièces à conviction ;
VI.arrête l'indemnité d'office de Me Inès Feldmann,
défenseur d'office de W., à 5'387 fr. 80, débours et
TVA compris ;
VII.arrête l'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci,
défenseur d'office de T., à 4'761 fr. 55, débours et TVA
compris ;
VIII. met les frais de justice à la charge de W.________ et
T., à concurrence de la moitié chacun, y compris pour
chacun d'eux les indemnités d'office fixées sous chiffres VI et
VII ci-dessus, soit 8'108 fr. 80 pour W. et 8'847 fr. 55
pour T.;
IX.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
à Me Alessandro Brenci sera exigible dès que la situation
économique de T. le permettra ;
X.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
à Me Inès Feldmann sera exigible dès que la situation
économique de W.________ le permettra ;
XI.supprimé ;
XII.rejette les conclusions prises par T.________ au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP ;
XIII. supprimé ;
XIV. rejette les conclusions prises par W.________ au sens de
l'art. 429 CPP."
-
27 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’697 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Alessandro Brenci.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’386 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Inès Feldmann.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
la moitié des frais communs, par 1'450 fr., plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de
T.________ ;
-
la moitié des frais communs, par 1'450 fr., plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de
W..
VI. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 2 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Alessandro Brenci, avocat (pour T.________),
-
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-Me Inès Feldmann, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Pharmacie [...], Mme K.,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers (prévenus nés le
07.05.1982 et le 02.08.1983),
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :