Composition : M. W I N Z A P , président
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 28
novembre 2016 par C.________ à la suite du jugement rendu le 10
novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
C.________ du chef de prévention d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, dommages à la
propriété, recel, violation de domicile, contravention à la LStup, conduite
d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation et contravention à
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (II),
l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction
de 226 jours de détention avant jugement au 9 novembre 2016 et à une
amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée
par la Cour d’appel pénale le 14 avril 2015 (III), a constaté qu’il avait subi
14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine privative de
liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV),
a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende infligée sous chiffre III ci-
dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (V), a
ordonné la révocation des sursis accordés qui lui ont été accordés le
11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le
14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et
ordonné en conséquence l’exécution des peines pécuniaires de 20 jours-
amende à 40 fr. le jour et de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi que de
la peine privative de liberté de 20 mois (VI), et a statué sur les prétentions
civiles, sur les séquestres et sur les frais de procédure (VII à XI).
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b) Préalablement à ce jugement, soit le 12 août 2016, le
Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois avait autorisé C.________ à exécuter sa peine de manière
anticipée, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté
ordonnée le 27 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte.
B.Par annonce du 10 novembre 2016, puis par déclaration
motivée du 28 novembre 2016, C.________ a fait appel de ce jugement, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que les sursis qui lui
avaient été accordés les 11 avril 2013 et les 14 avril 2015 ne sont pas
révoqués, les délais d’épreuve étant, cas échant, prolongés.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine
d’ensemble de 24 mois.
C.Par acte du 28 novembre 2016, C.________ a sollicité sa
libération immédiate.
Des échanges de courriers ont eu lieu entre le 29 novembre
2016 et le 12 décembre 2016 entre le Président de Céans, le défenseur de
C.________ et l’Office d’exécution des peines.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2016, le Ministère
public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté du prénommé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa
décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention
pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première
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instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en
tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad.
art. 233).
En l’espèce, déposée le même jour que la déclaration d’appel,
la demande de mise en liberté présentée par C.________ est recevable. En
outre, le 12 août 2016, le tribunal de première instance avait autorisé
l’intéressé à exécuter sa peine de manière anticipée en lieu et place de la
détention pour des motifs de sûretés, de sorte qu’il n’avait pas besoin de
prononcer, dans son dispositif, le maintien du prévenu en détention pour
des motifs de sûreté (cf. en ce sens Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
9 ad art. 231 CPP).
2.C.________ soutient, au vu des jours de détention subis à ce
jour, qu’il devrait être remis en liberté dès lors que les sursis dont il a
bénéficié antérieurement pourraient ne pas être révoqués par la Cour de
céans dans son jugement à intervenir. Il se réfère à cet égard aux moyens
contenus dans sa déclaration d’appel et considère que le pronostic le
concernant ne serait pas défavorable.
2.1Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention
pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu
est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a
sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou
à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la
sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il
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convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de
l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la
fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon
l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133
I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en
première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la
peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du
1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence,
le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences
du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de
l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3)
ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).
2.2En l’occurrence, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a acquis la conviction que le prévenu
s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés,
excepté ceux relatifs à l’infraction à la LStup. Aux débats, ce dernier a par
ailleurs admis avoir commis le vol par effraction du 22 octobre 2015. Il
existe dès lors des soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, de
telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade.
Au demeurant, C.________ ne conteste que la question de la révocation des
sursis octroyés les 11 avril 2013 et 14 avril 2015 dans sa déclaration
d’appel.
2.3A ce stade de la procédure, il convient d’examiner le risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
2.3.1Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
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(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP ; ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270
consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février
2013 consid. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
2.3.2En l’espèce, le casier judiciaire de C.________ fait mention de
trois condamnations à des peines pécuniaires et à des peines privatives de
liberté avec sursis pour de nombreuses infractions, dont des crimes et des
délits contre le patrimoine. Le prévenu a en particulier été condamné le 14
avril 2015 par la Cour d’appel pénale à une lourde peine privative de
liberté de 20 mois avec sursis pour de nombreux actes de même nature
que ceux faisant l’objet de la présente affaire, ce qui ne l’a pas empêché
de commencer à récidiver à peine six mois plus tard. On peut dès lors
légitimement redouter que s’il était remis en liberté, C.________ serait
tenté de commettre de nouvelles infractions du même genre. Par ailleurs,
les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente
procédure sont graves, de sorte que l’intérêt de la sécurité publique doit
prévaloir. Partant, le risque de réitération est manifeste.
2.3.3 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente
en l'état de garanties suffisantes pour pallier le risque constaté. C.________
n’en propose du reste aucune à l’appui de sa demande de libération.
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2.4La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être
examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1).
En l’espèce, C.________ est aujourd’hui détenu, que ce soit
préventivement ou sous le régime d’exécution anticipée de peine, depuis
un peu plus de huit mois, soit sensiblement plus longtemps que la peine à
laquelle il a été condamné le 10 novembre 2016 par le Tribunal
correctionnel. Cependant, dans son jugement, le tribunal a également
révoqué le sursis de trois peines, totalisant 22 mois, et ordonné
l’exécution de celles-ci en se fondant sur les antécédents du prévenu et en
considérant que le pronostic quant à son comportement futur était
clairement défavorable. Ainsi, en l’état, le prévenu s’expose concrètement
à l’exécution d’une peine privative de liberté totale nettement supérieure
à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel
pénale, fixé le 1
er
février 2017. Partant, le principe de la proportionnalité
demeure proportionné.
3.En définitive, le maintien de C.________ en exécution anticipée
de peine se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être
rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut,
en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :