654 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE15.021446-CED/VDL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 avril 2018
Composition : M.W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur d'office à Morrens, et Ministère public, appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et blanchiment d’argent (I), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement et 9 jours de détention supplémentaires au titre de réparation pour la détention subie pendant 17 jours dans des conditions de détention provisoire illicites (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine, la partie ferme de la peine étant de 241 jours, et fixé à P.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a constaté que Q.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, recel, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (IV), a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 673 jours de détention avant jugement, arrêtés au 17 novembre 2017, et 7 jours de détention supplémentaires au titre de réparation pour la détention subie pendant 14 jours dans des conditions de détention provisoire illicites (V), a condamné Q.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 3 jours (VI), a ordonné le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (VIII), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 675 jours de détention avant jugement, arrêtés au 17 novembre 2017, et 8 jours de détention supplémentaires au titre de réparation pour la détention subie pendant 15 jours dans des conditions de détention provisoire illicites, et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2016 par le Ministère public de
9 - l’arrondissement de La Côte (IX), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (X), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l'engagement de remboursement souscrits par P.________ à l'égard de [...] pour un montant de 1'200 fr. (XI), a pris acte des retraits de cinq plaintes (XII), a renvoyé deux parties plaignantes à agir devant le juge civil (XIII), a rejeté les conclusions civiles d'une partie plaignante (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, ou la destruction, de plusieurs valeurs, objets et produits séquestrés (XV à XVIII), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (XIX), a arrêté les indemnités d'office des défenseurs d'office de P.________ et Q.________ (XX et XXI), a arrêté l’indemnité de Me Philippe Liechti, en sa qualité de défenseur d’office de X., à 30'067 fr. 20, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 12'000 fr. versée le 29 novembre 2016 (XXII), a mis une partie des frais à la charge de P. et Q., ainsi que les indemnités allouées à leur défenseur d'office (XXIII et XXIV), a mis une partie des frais, par 59'555 fr. 25, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXII, à la charge de X. (XXV), a dit que les indemnités allouées aux défenseurs d'office de P.________ et Q.________ ne seraient remboursables à l'Etat de Vaud par ceux-ci que si leur situation économique s'améliorait (XXVI et XXVII) et a dit que l’indemnité du défenseur d’office allouée à Me Philippe Liechti ne serait remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliorait (XXVIII). B.Par annonce du 20 novembre 2017, puis déclaration motivée du 26 décembre 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 675 jours de détention avant jugement, arrêtés au 17 novembre 2017, et 8 jours de détention supplémentaires au titre de réparation pour la détention subie pendant 15 jours dans des conditions de détention provisoire illicites, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
10 - Le 19 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint, en concluant à la modification du jugement du 17 novembre 2017 en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et de 8 jours de détention supplémentaires au titre de réparation pour la détention subie pendant 15 jours dans des conditions de détention provisoire illicites, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) X.________ X.________ est né le [...] 1985 en [...], où il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans. Il a perdu ses parents à l'âge de 12 ans et a été élevé par sa tante, avec laquelle il n’a plus de contact. En 2001, il est parti en Italie où sa demande d'asile a été rejetée. Il a ensuite rejoint la Suisse, où il a travaillé sur appel, comme déménageur par exemple. Il aurait travaillé de juin 2014 à juin 2015 dans un restaurant à Yverdon, mais n'a jamais voulu révéler l'identité de son prétendu employeur. Il n’a jamais été marié et n’a pas d’enfant. A sa sortie de prison, il déclare qu'il veut aller en Italie retrouver son amie et régulariser sa situation. Il est détenu depuis le 12 janvier 2016. Son casier judiciaire suisse présente les inscriptions suivantes :
21.01.2008, Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat, Zurich : vol, séjour illégal ; peine privative de liberté 90 jours.
13.06.2008, Juge d’instruction de Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté 30 jours, complémentaire au jugement du 21.01.2008.
22.12.2010, Juge d’instruction de Lausanne : séjour illégal, contravention à la LStup ; peine privative de liberté 75 jours.
11 -
10.05.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : séjour illégal, faux dans les certificats ; peine privative de liberté 75 jours.
29.08.2011, Tribunal de police Lausanne : vol, séjour illégal ; peine privative de liberté 99 jours, complémentaire aux jugements des 22.12.2010 et 10.05.2011.
05.09.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté 10 jours.
13.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal ; peine privative de liberté 90 jours.
14.02.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol, recel, séjour illégal ; peine privative de liberté 180 jours.
11.04.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal ; peine privative de liberté 30 jours.
04.12.2014, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : séjour illégal ; peine privative de liberté 40 jours.
12.04.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel ; peine privative de liberté 90 jours. b) P.________ P.________ est né le [...] 1979 en [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé une formation de transitaire, mais ne l’a pas achevée. Il est parti à Marseille en 1999 et est arrivé en Suisse en 2001. Il s’est marié en 2004 et a divorcé un an et demi après. Le couple n’a pas eu d’enfant. Il a travaillé dans la maçonnerie pendant une année et comme agent de sécurité de 2004 à 2007, le week-end d’abord après son emploi de maçon, puis à raison de quatre jours par semaine. En 2007, il a dû quitter la Suisse et est retourné à Marseille. Il est revenu en Suisse environ six mois plus tard, s’est marié en 2008 et a eu deux enfants, nés en 2008 et 2010. Il est actuellement séparé de son épouse et voit régulièrement ses enfants. Depuis son retour en Suisse en 2008, il a travaillé dans différents domaines, en tant qu’aide-monteur, technicien monteur ou videur. Il a perdu son dernier emploi dans le cadre d’un licenciement
12 - collectif. Il est actuellement en recherche d’emploi et bénéficie de l’aide sociale. Il a été détenu du 12 février au 30 septembre 2016. Son casier judiciaire suisse présente les inscriptions suivantes :
12.06.2007, Tribunal de police Lausanne : voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces ; peine privative de liberté 3 mois.
27.01.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : lésions corporelles simples, injure, menaces ; 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 90 francs. c) Q.________ Q.________ déclare qu'il est né le [...] 1983 en [...], où il n’a pas été scolarisé. Il a commencé à travailler à l’âge de 13 ans. Il a été employé dans une boulangerie, puis a suivi une formation de cariste. Il a quitté son pays en 2009 pour venir en Suisse. Il se débrouillait avec des petits emplois, de façon irrégulière. Il a de la famille en [...] et en [...], n’a jamais été marié et n’a pas d’enfant. Avant son incarcération, il n’avait pas d’autres revenus que ceux provenant des vols. Il a effectué une peine privative de liberté d’avril 2014 à octobre 2015. A sa sortie de prison, il est allé en France quelques jours et est revenu en Suisse en novembre 2015. Il est détenu depuis le 14 janvier 2016. Son casier judiciaire présente les inscriptions suivantes :
16.09.2011, Tribunal de police Lausanne : vol par métier et en bande, infractions d’importance mineure (vol), entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup ; peine privative de liberté 319 jours, amende 600 francs.
13.12.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : séjour illégal ; 12 jours-amende à 20 francs.
25.04.2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : vol, séjour illégal, violation des règles de la circulation routière,
13 - contravention art. 19a LStup ; peine privative de liberté 90 jours, amende 500 francs.
28.04.2015, Tribunal correctionnel Lausanne : délit LStup, contravention art. 19a LStup, séjour illégal ; peine privative de liberté 15 mois, amende 300 francs. 2.Entre juillet 2015 et février 2016, X., P., Q.________ et R.________ se sont livrés à de très nombreux vols de bagages dans des trains. Les prévenus ciblaient les touristes et les hommes d’affaires, soit des personnes de passage susceptibles de transporter de l’argent liquide et des appareils électroniques et moins enclines à déposer plainte. Les prévenus avaient plusieurs modes opératoires : ils profitaient d’un instant d’inattention ou d’absence des usagers ; ils distrayaient les usagers selon la technique du vol à l’astuce par jet de pièces de monnaie : alors qu’un premier comparse feignait de laisser tomber de la monnaie à proximité de l'usager, lequel se baissait pour l’aider à ramasser ou était distrait par cet événement, le second comparse en profitait pour dérober son bagage sis la plupart du temps sur le porte-bagages au-dessus de lui ; ou ils mettaient leur propre sac à côté de celui de l'usager sur le porte- bagages, puis, lorsque le train entrait en gare, profitaient de la tendance générale des passagers à orienter leur regard en direction du quai pour prendre le sac de l'usager, voire les deux bagages, et descendre du train. Les prévenus se partageaient le butin à parts égales. Ils le faisaient en sortant du train ou au [...]. Chaque prévenu prenait ensuite rapidement contact avec son revendeur pour écouler la marchandise. Chaque prévenu semblait rester fidèle à son revendeur. Certains revendeurs aidaient les auteurs à trouver un logement en leur demandant en contrepartie l’exclusivité sur le matériel volé. Les agissements des prévenus ont été révélés par une enquête menée sur plusieurs personnes, préliminairement à l’endroit de S., soupçonné de recel d’objets volés, puis à l’égard de ses contacts et autres comparses. S. était le revendeur de X.________ ; il avait plusieurs contacts au [...] pour écouler la marchandise.
14 - Les prévenus multipliaient les allers-retours dans les trains pour commettre leurs forfaits. Ils agissaient seuls ou ensemble, de manière ponctuelle ou par opportunité. Ils avaient été instruits sur les modes opératoires à utiliser et sur les moyens de fuite. Il n'y avait pas de véritable hiérarchie au sein de l'organisation. Les anciens formaient les nouveaux. En revanche, les techniques des prévenus étaient bien rôdées : ils montaient à deux dans le train et partaient chacun de leur côté pour repérer des victimes. Un troisième comparse fonctionnait parfois comme guetteur. Ils communiquaient par téléphone pour se prévenir de l’arrivée du contrôleur, se demander assistance pour commettre un vol ou se conseiller sur le choix d’une victime. Ils profitaient des groupes pour se noyer dans la masse, essayaient de ne pas sortir de la gare par la sortie principale à cause des caméras et retiraient parfois la batterie de leur téléphone pour éviter une localisation. Cette activité délictueuse régulière, que les prévenus considéraient comme un travail, selon leurs propres termes, était leur principale source de revenus, ce qui leur a permis d'adopter un train de vie élevé, incompatible avec les prétendus revenus légitimes annoncés par certains auteurs. 3.Entre août 2015 et janvier 2016, X.________ a commis 43 vols, dont les numéros indiqués seront les mêmes que ceux du jugement de première instance afin de faciliter la compréhension de l'affaire. Ils sont les suivants :
23 - 4.Durant la procédure de première instance, P.________ et Q.________ ont insisté sur le fait que X.________ n'aurait jamais commis de vols avec eux ; confrontés à plusieurs messages incriminants, ils ont alors soutenu qu'ils auraient discuté de la commission de vols avec X., mais que celui-ci ne serait jamais passé à l’acte. Pendant toute la durée l'enquête, X. a contesté avec véhémence sa participation aux délits ; ce n'est qu'à l'occasion des débats de première instance qu'il a finalement reconnu 15 vols (cf. infra, consid. 3.1). E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
24 - Appel de X.________
3.1L'appelant confirme qu'il a commis 15 vols, comme admis au cours des débats de première instance, soit les cas 7,12, 24, 32, 37, 41, 42, 52, 53, 59, 60, 74, 81, 85 et 86. En revanche, il soutient que les premiers juges ont constaté les faits de manière erronée, d'une part en retenant 8 vols pour lesquels il avait indiqué qu'il avait des doutes, soit les cas 22, 34, 39, 50, 51, 56, 61 et 62, d'autre part en retenant d'autres vols qu'il avait contestés, soit les cas 2, 3, 8, 14, 17, 28, 31, 35, 36, 38, 46, 67, 68, 69, 70, 73 et 76. L'appelant n'a pas motivé ou ne s'est pas déterminé sur les cas 75, 82 et 83. 3.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin,
25 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3Cas douteux Cas 22 : l'appelant ne conteste pas qu'il soit monté à Neuchâtel dans le même train que sa victime, qu'il soit sorti à Yverdon, puis ait repris un train en direction de Neuchâtel. Cela correspond parfaitement à son mode opératoire consistant à faire des allers-retours. De plus, il agissait sur la ligne Neuchâtel-Yverdon, une de ses lignes de prédilection. Il est vrai que l'antenne de Cheseaux-Noréaz a localisé le téléphone portable de l'appelant à 13h09 et 13h10 (P. 289, p. 102). Or, outre le fait que la localité de Cheseaux-Noréaz est sise juste à côté d'Yverdon, l'appelant omet de préciser que son téléphone a aussi été localisé à Neuchâtel à 12h33, à Grandson à 13h11, à Corcelles-près- Concise à 13h13 et de nouveau à Neuchâtel à 13h18 (P. 46/4). On ne distingue pas ce que l'appelant cherche à démontrer, sauf à confirmer qu'il a bel et bien fait un trajet aller-retour Neuchâtel-Yverdon-Neuchâtel entre 12h33 et 13h18. Il est vrai aussi que la marchandise proposée ce
26 - jour-là au receleur S.________ n'était pas celle dérobée à la victime. Mais on peut parfaitement admettre, à l'instar des premiers juges, que l'appelant travaillait ce jour-là et qu'il ne s'est pas contenté d'un seul vol, malgré l'absence de plainte : on constate effectivement que son téléphone portable avait déjà activé l'antenne d'Yverdon à 11h47, avant de le faire à Neuchâtel à 12h33 comme indiqué ci-dessus (P. 46/4). De plus, S.________ était le receleur de l'appelant, ce qui permet d'exclure la commission du vol par un autre membre de la bande ou un autre voleur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que ce vol a été retenu à la charge de l'appelant. Cas 34 : l'appelant a admis qu'il avait commis le vol 32, le même jour sur la ligne Yverdon-Neuchâtel. Son téléphone portable a activé l'antenne d'Yverdon dès 11h09, celle de Neuchâtel dès 12h26, celle d'Yverdon dès 12h55, celle de Neuchâtel dès 13h19, celle de Grandson dès 14h08, celle de Neuchâtel à 14h20 et celle d'Yverdon dès 15h09 (P. 46/4 ; P. 289, p. 117), de sorte qu'il est établi qu'il faisait ce jour-là des allers-retours sur sa ligne favorite. La victime a pris le train entre Neuchâtel (départ à 13h37) et Yverdon (départ à 13h56). Il ne fait donc aucun doute que l'appelant a commis le vol reproché, sachant qu'il a pu retirer la batterie de son téléphone au moment du vol pour éviter d'être localisé comme il le faisait parfois. Cas 39 : selon la plainte déposée à la gendarmerie de Genève- Cornavin (P. 350), la victime indique qu'elle s'est rendue compte du vol de sa valise à 16h59 alors qu'elle s'apprêtait à descendre du train. Cela ne signifie pas que le vol a eu lieu à 16h59 comme l'appelant tente de le faire croire. Le téléphone portable de l'appelant a activé l'antenne de Bienne dès 14h40 et celle d'Yverdon entre 15h53 et 16h12 (P. 46/4). Il était donc dans le train avec sa victime entre Bienne et Yverdon et le vol a bel et bien pu avoir eu lieu entre 15h19 et 16h43 comme indiqué par les premiers juges. Que l'un des enquêteurs ait pris contact ultérieurement avec la victime pour avoir de plus amples renseignements n'y change rien (P. 289, p. 124). De plus, la victime a seulement précisé à l'enquêteur qu'elle avait pris le train depuis Bienne à 15h19 (Neuchâtel à 15h37,
27 - Yverdon à 15h56), avec une arrivée prévue à Genève à 16h43, ce qui corrobore parfaitement les faits retenus. Il ne fait donc aucun doute que l'appelant a commis le vol reproché. Cas 50 et 51 : l'appelant se méprend lorsqu'il prétend que les deux victimes n'ont pas pris le même train. Pour le cas 50, la victime a seulement dit qu'elle avait pris le train ICN 624 entre le départ de Bâle à 13h03 et l'arrivée à Genève à 15h45 et qu'elle s'était rendue compte du vol à l'arrivée à Genève (P. 359). Q.________ a admis le cas 51, soit la commission du vol dans le train ICN 624, ligne Bienne-Genève, entre Neuchâtel et Yverdon, le 26 novembre 2016 entre 13h52 et 15h30, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Au vu de l'activation des antennes de téléphonie, les inspecteurs sont arrivés à la conclusion que les deux vols avaient été commis entre Neuchâtel (où l'appelant avait pris le train) et Yverdon, dans le train ICN 624, départ de Bâle à 13h03 (Moutier 13h52, Bienne 14h19, Neuchâtel 14h37, Yverdon 14h56) et arrivée à Genève à 15h45 (P. 289, pp. 138 et 139). Bien que montées à deux endroits différents, les deux victimes ont donc bel et bien pris le même train. Il est en outre établi que l'appelant et Q.________ ont opéré ensemble ce jour-là pour commettre trois vols (avec le vol 52) : ils ont échangé des conversations téléphoniques entre 12h56 et 20h52, s'encourageant, se donnant des rendez-vous et se renseignant sur d'éventuelles victimes et sur la présence du contrôleur. La coaction ne fait aucun doute. C'est par conséquent à juste titre que les deux vols 50 et 51 ont été retenus à la charge de l'appelant. Cas 56 : l'appelant soutient qu'il a des doutes sur ce vol et qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu être commis par quelqu'un d'autre. Outre le fait qu'il était dans le même train que la victime, le modus operandi est toujours le même : il s'en est pris à une touriste étrangère comme il l'a fait plusieurs fois et il a pris le sac qui était posé sur le porte-bagages. Il ne fait pas de doute que l'appelant est l'auteur de ce vol. Cas 61 : l'appelant soutient qu'il a des doutes sur ce vol et qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu être commis par quelqu'un d'autre. L'appelant a
28 - profité de l'absence de la victime au wagon restaurant pour lui dérober son sac (P. 289, p. 154). Il est établi que l'appelant était dans le même train que la victime et qu'il a fait ce jour-là plusieurs allers-retours entre Yverdon et Neuchâtel, sa ligne de prédilection (quatre vols été commis : cf. cas 59 à 62). Il ne fait donc aucun doute que l'appelant est l'auteur de ce vol. Cas 62 : l'appelant soutient que la victime a été spoliée entre 15h04 et 15h20 (comme retenu par le premier juge), tandis qu'il se trouvait entre 14h32 et 14h55 entre Neuchâtel et Yverdon où il est descendu, de sorte qu'il ne peut pas être l'auteur de ce vol. Ce cas est le quatrième vol qui a eu lieu le 9 décembre 2015. Pour le vol 61, l'appelant a été localisé dans le même train que la victime entre Yverdon et Neuchâtel entre 13h09 et 13h22. Pour le vol 60, l'appelant a été localisé dans le même train que la victime entre Neuchâtel et Grandson entre 13h36 et 14h08 ; comme l'enquêteur le précise, l'appelant était déjà sur le retour en direction de Neuchâtel lorsque son téléphone a activé l'antenne de Grandson à 14h08 (P. 289, p. 153). Pour un état de fait parfaitement chronologique, les vols 60 et 61 auraient donc dû être inversés. Pour le vol 62, l'appelant a été localisé dans le même train que la victime entre Neuchâtel et Yverdon entre 14h32 et 14h55 (P. 289, p. 155). Ces allers- retours sur la ligne Yverdon-Neuchâtel correspondent parfaitement au mode opératoire des prévenus. Dans sa plainte, la victime a déclaré qu'elle s'était aperçue du vol lorsqu'elle était arrivée à Lausanne (P. 368). L'appelant admet pour sa part qu'il est descendu à Yverdon. L'état de fait doit par conséquent être modifié en ce sens que le vol a été commis entre 14h32 et 14h55 et non entre 15h04 et 15h20. Le fait que les comparses n'aient échangé aucune conversation téléphonique durant une partie de l'après-midi est sans incidence, sachant de plus qu'ils enlevaient parfois leur batterie de téléphone pour éviter d'être localisés. Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait pas de doute que l'appelant a commis ce vol. 3.4Cas contestés
29 - Cas 2 : l'appelant soutient que le vol aurait pu être commis par quelqu'un d'autre et que rien ne permet d'étayer qu'il ait pu avoir lieu entre Berne et Fribourg. C'est perdre de vue que l'appelant a admis qu'il était dans le même train que la victime et qu'il était descendu à Fribourg. Le modus operandi est en outre identique à ses habitudes, puisqu'il s'en est pris à une touriste qui avait posé son sac à dos sur le porte-bagages au-dessus d'elle. Il ne fait donc pas de doute que l'appelant a commis ce vol. Cas 3 : ce vol a été effectué juste après le vol 2, selon la technique du jet de pièces de monnaie. L'appelant soutient que le vol aurait pu être commis par quelqu'un d'autre et qu'il n'est pas cohérent de dire qu'il aurait opéré seul pour le vol 2 et avec un complice pour le vol 3. C'est oublier que l'appelant a admis qu'il se trouvait dans le même train que la victime. En outre, après être descendu du train – qui se dirigeait sur Lausanne – à Fribourg après le vol 2, il a immédiatement pris un autre train, également en direction de Lausanne : comme relevé par les premiers juges, il n'avait aucune raison de descendre à Fribourg puisque le précédent train se dirigeait également vers Lausanne. Ce n'est pas parce qu'il a agi seul pour le cas 2 qu'il n'a pas pu agir avec un comparse pour le vol 3 : ce dernier pouvait déjà être dans le train précédent ou a pu rejoindre l'appelant à la gare de Fribourg. De plus, le vol a été commis selon la technique du jet de pièces de monnaie, mode opératoire typique de l'appelant. Ce vol doit par conséquent lui être imputé. Cas 8 : l'appelant affirme qu'il ne peut pas être l'auteur du vol, car il circulait dans le sens sud-nord et la victime dans le sens nord-sud. Les enquêteurs ont indiqué que la victime avait pris le train ICN 620 circulant de Neuchâtel départ à 12h37 à Yverdon départ à 12h56 (P. 289, p. 88). Le téléphone portable de l'appelant a activé l'antenne de Cortaillod à 12h45 et celle de St-Aubin-Sauges à 12h49, localités qui se suivent en direction d'Yverdon. L'appelant se trouvait donc bien dans l'axe nord-sud comme la victime, contrairement à ce qu'il affirme. Il est établi qu'il a ensuite rapidement repris un train en direction de Neuchâtel (son téléphone ayant activé l'antenne de Neuchâtel à 13h34), ce qui signifie
30 - qu'il faisait des allers-retours entre ces deux villes selon son mode opératoire habituel. De plus, il s'en est pris à un touriste comme il l'a souvent fait (P. 334). Il ne fait donc aucun doute que l'appelant est l'auteur de ce vol. Cas 14 : l'appelant soutient que les enquêteurs ont contacté la victime pour lui faire dire ce qu'ils voulaient entendre et que les détails donnés par le plaignant plusieurs mois après sa plainte ne sont pas crédibles. L'appelant fait grand cas de cette prise de contact, lors de laquelle la victime a seulement donné de plus amples détails sur les circonstances du vol (P. 289, p. 94). L'appelant se trouvait dans le même train que la victime : son téléphone a activé l'antenne de Neuchâtel à 12h32 et celle d'Yverdon à 12h56, ce qui coïncide avec le départ de Neuchâtel à 12h37 et le départ d'Yverdon à 12h56. Dans sa plainte, la victime a indiqué que, selon des témoins, le sac avait été pris à la hauteur d'Yverdon (P. 335). Le mode opératoire correspond à l'un de ceux utilisés : l'appelant œuvrait sur sa ligne ferroviaire favorite et a dérobé un sac sis sur le porte-bagages au-dessus de la victime. Il ne fait donc pas de doute que l'appelant a commis ce vol. Cas 17 : la victime a pris le train à Lausanne à 15h48 et est arrivée Morges à 15h56 (P. 289, p. 98). Le téléphone portable de l'appelant a activé l'antenne de Lausanne à 15h47, celle d'Echandens à 15h53 et celle de Morges à 15h57 : l'appelant était donc dans le même train que la victime. Ce n'est pas parce que les autres prévenus ont prétendu qu'ils n'avaient jamais commis de vol avec l'appelant qu'il faudrait l'en libérer, d'autant que l'on sait que celui-ci était un meneur et avait une certaine autorité sur les autres prévenus. De plus, le vol a été commis selon la technique du jet de pièces de monnaie, mode opératoire usuel de l'appelant. Il ne fait donc pas de doute que l'appelant est l'auteur de ce forfait. Cas 28 : selon l'activation des antennes de téléphonie, l'appelant était dans le même train que la victime (P. 289, p. 110). Il a opéré entre Neuchâtel et Yverdon, s'en est pris à une touriste (P. 339) et
31 - lui a volé son sac à dos qui était sur le porte-bagages au-dessus d'elle. C'est le modus operandi typique de l'appelant. De plus, un collier de perles et une paire de boucles d'oreilles semblables à ceux de la victime ont été retrouvés chez l'appelant. Il ne fait donc aucun doute que c'est lui qui a commis ce vol. Cas 31 : l'appelant soutient que P.________ a admis ce vol et que rien ne permet de dire qu'il en serait le coauteur. On ne peut que se rallier aux explications détaillées des premiers juges (cf. jgt, p. 91) : les trois voleurs sont montés à Morges (l'appelant ayant de plus admis qu'il était dans le même train que P.) et sont partis chacun de leur côté dans le but de trouver des victimes. Plus tard dans la journée, P. a évoqué par téléphone avec l'appelant la revente des appareils volés à son receleur. Cette volonté associative permet de retenir la coaction, fondant la bande, peu importe de savoir qui a dérobé les effets de la victime. Cas 35 et 36 : l'appelant ne conteste pas le fait qu'il se trouvait dans le même train que les victimes sur le tronçon Yverdon-Neuchatel, mais soutient que les vols ont pu être commis à un autre moment, alors qu'il n'était pas dans le train. Or, les deux victimes sont des touristes étrangers (P. 345), le premier vol a été commis entre Yverdon et Neuchâtel et le second entre Neuchâtel et Yverdon – l'appelant admettant ainsi qu'il a fait un aller-retour – et les sacs étaient placés sur les porte- bagages au-dessus des victimes : c'est le modus operandi typique de l'appelant. Il ne fait donc fait aucun doute qu'il a commis ces deux vols. Cas 38 : l'appelant affirme que le vol a eu lieu juste avant l'entrée en gare de Morges (sens Genève-Lausanne), qu'il n'était pas dans le train à ce moment-là et que le vol ne peut donc pas lui être imputé. Il est établi que l'appelant et Q.________ était dans le même train que la victime, entre Morges et Lausanne. Celle-ci a déclaré que son sac, qui était placé sur le porte-bagages au-dessus d'elle, avait été volé « un peu avant ou déjà en gare de Morges » (P. 349) : cela signifie que le vol a pu être commis tandis que le train était immobilisé en gare de Morges et que l'appelant y était déjà monté avec son comparse. Le mode opératoire est
32 - typique : la victime a expliqué qu'un individu avait fait tomber trois ou quatre pièces de monnaie dans l'allée centrale du train et que, naturellement, les gens aux alentours et elle-même avaient aidé la personne à chercher les pièces ; elle a précisé qu'elle avait trouvé l'individu très insistant, que celui-ci avait encore voulu regarder entre leurs jambes, qu'il s'était ensuite relevé et était reparti très vite. Les conversations téléphoniques démontrent en outre que les trois comparses ont discuté au sujet de potentielles victimes. La coaction pour ce vol ne fait donc aucun doute, sans qu'il importe de savoir qui a commis précisément le forfait. Cas 46 : l'appelant admet qu'il était le même train que la victime, entre Berne et Fribourg, mais soutient que le vol a pu avoir lieu à un autre moment. Dans le cas d'espèce, l'appelant a profité de l'absence de la victime aux toilettes pour lui dérober son sac. La victime a déclaré qu'elle s'était rendue aux toilettes avant Fribourg et qu'elle s'était rendu compte du vol en revenant des toilettes (P. 356). De plus, un porte- monnaie Louis Vuitton identique à celui de la victime a été retrouvé chez l'appelant. Il ne fait donc aucun doute que l'appelant est l'auteur de ce vol. Cas 54 : l'appelant conteste ce vol, mais il en a été libéré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner. Cas 67 : les premiers juges ont expliqué en détail pourquoi ils avaient retenu ce forfait à l'encontre de l'appelant : les trois comparses se trouvaient dans le même train que la victime ; ils ont adopté leur mode opératoire habituel : ils ont sévi entre Yverdon et Zurich et ciblé une touriste (P. 378), dont le sac était placé sur le porte-bagages au-dessus d'elle. De plus, les conversations téléphoniques échangées entre les trois comparses entre 12h23 et 20h démontrent qu'ils ont collaboré pour voler, évoquant des victimes, une assistance et une rencontre le même jour avec S., le receleur. Il n'importe pas de savoir qui a pris le sac ou que Q. admette le cas en prétendant avoir agi tout seul : les trois prévenus doivent être considérés comme coauteurs de ce vol.
33 - Cas 68 et 69 : ces deux vols ont été commis le même jour et dans le même train que le cas 67. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'appelant doit être considéré comme coauteur de ces vols. A cela s'ajoute que, pour le cas 69, certains biens de la victime ont été retrouvés chez l'appelant et que S.________ a fait des recherches sur internet sur le matériel volé à la victime (appareils photos Olympus et Sony) (P. 289, p. 173). Cas 70 : ce vol a été commis le même jour que les cas 67 à 69, mais sur la ligne retour, entre Neuchâtel et Yverdon. Selon les conversations téléphoniques échangées entre l'appelant et Q., ils ont collaboré pour commettre leurs forfaits et se sont rendus après les quatre vols du jour chez S.. Il ne fait aucun doute que l'appelant a commis ce vol. Cas 73 : l'appelant soutient que Q.________ et lui ne parlent pas anglais, de sorte qu'il est impossible qu'ils aient pu engager une conversation avec le plaignant et ainsi le distraire. Le plaignant n'indique pas dans quelle langue cette conversation a été échangée et indique que seul un homme – et non deux – ont parlé avec lui (P. 325). De toute manière, la question de savoir si les prévenus ont échangé ou pas une conversation avec la victime n'est pas déterminant : il est établi que les deux comparses étaient dans le même train que la victime, qu'ils ont parlé d'une future victime dans leurs échanges téléphoniques, qu'ils se sont ensuite rendus chez S.________ et que certains biens de la victime ont été retrouvés chez ce dernier. De plus, la victime a indiqué qu'elle avait constaté la disparition de son sac avant le départ du train de Nyon et qu'elle avait vu sur le quai deux hommes, de type maghrébin ou de l'Europe de l'Est, partir avec un sac similaire au sien (P. 325). Il ne fait donc aucun doute que l'appelant a commis ce forfait. Cas 76 : la victime a pris le train Genève-Zurich, départ Morges à 10h42 et départ d'Yverdon à 11h07. Le téléphone portable de l'appelant a activé l'antenne de Morges dès 10h38 et celle d'Yverdon dès 11h07 (P. 289, p. 190). La victime et l'appelant se trouvaient donc dans le même
34 - train entre Morges et Yverdon, l'appelant ayant en outre lui-même admis qu'il était descendu du train à Yverdon. L'état de fait, qui indique que le vol a eu lieu entre 12h00 et 13h00, est donc erroné et doit être corrigé en ce sens que le vol a eu lieu entre 10h42 et 11h07. A 11h37, l'appelant a eu une conversation téléphonique avec S.. A 12h57, ce dernier a fait une recherche sur internet sur le même modèle d'ordinateur que la victime. L'ordinateur, un objectif de l’appareil photo et le flash de la victime ont de plus été retrouvés chez S.. Il ne fait aucun doute que l'appelant est l'auteur de ce vol. 3.5Il résulte de ce qui précède que l'appelant doit être reconnu l'auteur des 43 vols qui lui sont reprochés, commis en bande et par métier ou par métier. 4.Appel de X.________ et appel joint du Ministère public 4.1X.________ soutient en substance que la peine infligée est trop importante, qu'il n'était pas le meneur de la bande, que l'essentiel de ses antécédents ne se composent que d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et que sa culpabilité n'est pas écrasante comme indiqué par les premiers juges. Il considère aussi que sa peine est disproportionnée par rapport à celles infligées aux autres protagonistes. Le Ministère public soutient que la peine infligée à X.________ est trop clémente au vu des nombreux éléments à charge et de l'absence d'éléments à décharge. En outre, le simple fait de retenir une culpabilité écrasante comme l'ont fait les premiers juges exclut nécessairement que l'on retienne une peine se situant dans la fourchette inférieure du cadre de la peine. 4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
35 - l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.3En l'espèce, X.________ a commis 43 vols, en bande et par métier ou par métier. Il a également été reconnu coupable de faux dans les certificats, blanchiment d'argent, séjour illégal et infraction à la LArm. A cela s'ajoutent ses nombreux antécédents, dont plusieurs vols, l'appât du gain pour s'acheter des objets de luxe, les aveux partiels tardifs malgré les preuves flagrantes apportées, l'absence de prise de conscience et les excuses de circonstances. Le même constat de qualité de meneur de bande est partagé avec les premiers juges, compte tenu de la personnalité de l'appelant et de sa persistance à tout nier farouchement, tandis que ses comparses prétendaient qu'ils n'avaient jamais agi avec lui. Il n'y a aucun élément à décharge. Sa culpabilité est lourde, de sorte que la peine privative de liberté de 48 mois est pleinement justifiée. 4.4Reste à examiner si la peine prononcée est adéquate par rapport à celles des autres protagonistes. P.________ répond de 26 vols en bande et par métier ou par métier durant la même période. Il a également été reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de tentative d'utilisation
36 - frauduleuse d'un ordinateur et de blanchiment d'argent. Son activité délictueuse s'agissant des vols dans les trains est moins importante que celle de l'appelant. Il a deux inscriptions à son casier judiciaire. Il a agi par appât du gain et de l'argent facile, au lieu de travailler comme il l'avait déjà fait. A sa décharge, on peut retenir sa relative bonne collaboration durant l'enquête et ses excuses et regrets d'apparence sincères. Le pronostic n'est pas défavorable, puisqu'il a une famille en Suisse et qu'il a la possibilité de travailler après sa libération. Sa condamnation à 22 mois de prison, dont 241 jours fermes et le solde avec sursis pendant 3 ans, apparaît par conséquent adéquate par rapport à celle de l'appelant. Q.________ répond de 21 vols en bande et par métier ou par métier. Il a également été reconnu coupable de recel, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction à la LStup, contravention à la LStup et séjour illégal. Son activité délictueuse s'agissant des vols dans les trains est à moitié moins importante que celle de l'appelant. Son casier judiciaire est chargé. Il n'a rien appris de son séjour en prison d'avril 2014 à octobre 2015. Il a semblé indifférent au sort de ses victimes et ses excuses ont paru de circonstances. Sa collaboration a été très moyenne et souvent confuse, en tous les cas de nature à minimiser ses actes. A sa décharge, il a été retenu ses faibles ressources intellectuelles et son rôle d'exécutant. Sa condamnation à 24 mois de prison ferme apparaît par conséquent adéquate par rapport à celle de l'appelant. 5.En conclusion, l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté sera ordonné afin de garantir l'exécution de la peine. Me Philippe Liechti a indiqué au cours de l'audience d'appel qu'il avait consacré 10 heures de travail et 2 vacations à la procédure d'appel. Il a en outre requis 50 fr. pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr. et au taux de TVA de 8 %, l'indemnité totale s'élève par conséquent à 2'257 fr. 20.
37 - Les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument, par 3'590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'257 fr. 20 fr., soit au total 5'847 fr. 20, sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le dispositif rendu le 11 avril 2018 est rectifié d'office (art. 83 al. 1 CPP) en ce sens que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts – et non l'entier – de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 252, 305bis ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel principal et l'appel joint sont rejetés. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.Inchangé. II.Inchangé. III.Inchangé. IV.Inchangé. V.Inchangé. VI.Inchangé. VII.Inchangé.
38 - VIII.Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, séjour illégal et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. IX.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 675 (six cent septante-cinq) jours de détention avant jugement, arrêtés au 17 novembre 2017, et 8 (huit) jours de détention supplémentaires au titre de réparation pour la détention dans des conditions de détention provisoire illicites subie pendant 15 (quinze) jours et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. X.Ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. XI.Inchangé. XII.Inchangé. XIII.Inchangé. XIV.Inchangé. XV.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat pour la couverture très partielle des frais d’enquête des sommes séquestrées suivantes :
(inchangé) ;
(inchangé) ;
sous fiche n o 63738 (P. 235) : 500 fr. et 200 euros, X.________. XVI.Inchangé. XVII. Inchangé. XVIII. Inchangé.
39 - XIX.Inchangé. XX.Inchangé. XXI.Inchangé. XXII. Arrête l’indemnité de Me Philippe Liechti, en sa qualité de défenseur d’office de X., à 30'067 fr. 20 (trente mille soixante-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 12'000 fr. (douze mille francs) versée le 29 novembre 2016. XXIII. Inchangé. XXIV. Inchangé. XXV. Met une partie des frais par 59'555 fr. 25 (cinquante- neuf mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXII ci-dessus, à la charge de X.. XXVI. Inchangé. XXVII. Inchangé. XXVIII. Dit que l’indemnité du défenseur d’office allouée à Me Philippe Liechti ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliore. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'257 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Liechti.
40 - VI. Les frais d'appel, par 5'847 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Liechti, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).