Psychiatric expertise ordered on criminal appeal

CAPE pe15-021179-185/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 mai 2017Granted

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Résumé

In a criminal appeal against a conviction for bodily injury, theft, qualified robbery and related offences, the appellant requested a psychiatric expertise. The Court of Appeal Criminal Chamber found that there was doubt about his responsibility and ordered a psychiatric assessment. It appointed Dr Philippe Delacrausaz of the CHUV psychiatric expertise center, set 15 August 2017 as the deadline for the report, invited the parties to raise recusation grounds within ten days, and fixed the order’s costs at CHF 200 to follow the main case.

Regest

Art. 20 CP; Art. 18 al. 1 TFIP: where the appeal proceedings reveal a serious doubt as to the convicted person’s criminal responsibility, the appellate court may order a psychiatric expertise ex officio or on request. The assessment may be entrusted to a named expert, who remains responsible for the report even if subordinates assist. The court may formulate detailed questions concerning mental disorder, responsibility under Art. 19 CP, recidivism risk, treatment possibilities under Arts. 59, 60, 63 and 64 CP, and set a deadline for filing the report. The order may also regulate recusation deadlines and provisional costs, which follow the outcome of the main proceedings.

Texte intégral

657 TRIBUNAL CANTONAL 185 PE15.021179-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 mai 2017


Composition : M. W I N Z A P , président Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...], plaignant, assisté de Me Charles Munoz, conseil d’office, avocat à Yverdon-les-Bains, intimé.

  • 2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée notamment contre X., condamné le 21 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs, vu la déclaration d’appel déposée le 27 mars 2017 par X. contre ce jugement et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de X.________, que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 août 2017 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de X.________. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 15 août 2017 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l’expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou

  • de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?

  • 4 - b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :

  • légère ?

  • moyenne ?

  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?

  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
  2. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ? 4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  3. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
  • 5 - 5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4.L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
  2. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
  • 6 - 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP)? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
  1. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l’expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière :
  • 7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Rubli, avocat (pour X.________),
  • Me Charles Munoz, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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