654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE15.021024-MRN/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 mai 2018
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : A.V., partie plaignante, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, conseil de choix à Lausanne, appelant, et O., prévenue, représentée par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 janvier 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté O.________ des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation (I), dit que A.V.________ est le débiteur d’O.________ d’un montant de 7'145 fr. 85 à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et mis les frais de la cause, par 6'396 fr., à la charge de A.V.________ (III). B.Par annonce du 12 janvier 2018, puis déclaration motivée du 16 février suivant, A.V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’O.________ est condamnée pour calomnie, subsidiairement diffamation, à une peine fixée à dire de justice, qu’elle est sa débitrice d’un montant de 7'145 fr. 85 à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que les frais de la cause sont mis à la charge de celle-ci. Plus subsidiairement, A.V.________ a conclu au rejet des prétentions en indemnisation d’O., une partie des frais étant mis à la charge de cette dernière. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de neuf témoins. Le 5 mars 2018, O. a conclu au rejet, avec dépens, de cet appel. Par avis du 19 mars 2018, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’il rejetait sa requête d’instruction, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.
7 - Le 20 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il s’en remettait à justice quant au sort de la cause au fond. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O., domiciliée à [...], née en 1959, employée par [...], travaille en qualité de commissaire professionnelle pour les assistants [...] sur mandat de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci- après : DGEP). Parallèlement à cette activité, elle est employée au sein des cliniques [...]U. en tant que responsable de formation interne et de coordination et s’occupe dans ce cadre-là des apprentis assistants [...] desdites cliniques. L’extrait du casier judiciaire d’O.________ ne contient aucune inscription.
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition des apprenties entendues par la police en cours d’enquête, soit W., D., V., G., R.________ et H., ainsi que l’audition de T. et [...], respectivement responsable et sous-
9 - responsable de la formation des apprenties dans la clinique du plaignant à [...]. 3.2En l’occurrence, sur les sept apprenties concernées, seule Z.________ a été entendue aux débats de première instance. A cette occasion, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait été forcée de signer le document au terme duquel elle mettait en cause la prévenue et que T.________ lui avait mis « les mots dans la bouche ». Son témoignage a été confirmé par les déclarations de L.________ qui a affirmé avoir assisté à la scène. A ce stade, on peut d'ores et déjà considérer que le témoignage de Z.________ devant le premier juge n'est pas une rétractation de pure forme due à une éventuelle pression de la prévenue. En effet, si tel avait été le cas, L.________ n'aurait pas déclaré que Z.________ avait été obligée de signer le document mis en forme par T.. Les explications fournies par Z. apportent l'éclairage nécessaire à la compréhension du recueillement des mises en cause faites par les apprenties. On peut effectivement admettre avec le premier juge que ces jeunes filles, alors âgées de 17 à 19 ans, ont été impliquées dans un « règlement de comptes » entre adultes alimenté par les préoccupations d’ordre concurrentiel de l’appelant (celui-ci considérant, en bref, que l’activité d’O.________ au sein des cliniques U., concurrentes en termes de soins et de lieux, entrait en conflit d’intérêts avec son mandat de commissaire d'apprentissage et qu’elle aurait abusé de cette position pour lui nuire professionnellement). S'ajoute à cela la manière dont les témoignages écrits ont été recueillis : T. a exposé que sur instruction de son employeur, elle avait « donné l'ordre » aux apprenties d'écrire ce qui s'était passé et qu'elle avait retranscrit cela « au propre », avant de le transmettre à B.V.________ (PV d'audition n. 15, l. 69-72). La même chose s'est passée à la clinique de [...].F., responsable de la formation des apprenties à cet endroit, a expliqué qu’elle avait demandé aux apprenties de mettre par écrit ce qui s’était passé tout en leur précisant que cette demande émanait directement de A.V. (PV d'audition n. 16, l. 64-65). On constate ainsi que le recueillement de ces « témoignages » était forcé et que ces apprenties de
10 - première année, certaines semblant encore dans leur trois mois d’essai à suivre les déclarations de Z.________ (jugement attaqué, p. 6), n'avaient pas d'autre choix que de s'y plier. De la même manière, la police a entendu toutes ces jeunes filles en présence du plaignant. On imagine mal qu’elles puissent se déjuger face à leur employeur, qui dirige plusieurs cliniques dans le canton de Vaud et [...]. Dans de telles circonstances, on ne saurait accorder de crédit aux déclarations de ces apprenties, au demeurant bien trop uniformes, de sorte que les entendre à nouveau ne serait pas susceptible de renverser l'appréciation du premier juge, même si ces témoignages demeurent en défaveur de la prévenue. Les mêmes considérations s’appliquent à T.________, déjà entendue et qui a également agi sur « instructions » de son employeur, ainsi qu’à [...]. Ces deux employées n’étaient au demeurant pas présentes lorsque la prévenue aurait tenu les propos litigieux.
4.1Invoquant une appréciation arbitraire des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste qu’il subsiste un doute insurmontable quant aux faits qu’il reproche à la prévenue. En substance, il soutient que le premier juge aurait écarté sans raison valable les déclarations concordantes de T.________ et de F., ainsi que les mises en cause convergentes de ses apprenties. Si ces dernières avaient certes été « incitées » à retranscrire par écrit ce qu’elles avaient entendu, elles n’auraient pas pour autant été incitées à mentir, Z. n’ayant par ailleurs pas affirmé que le contenu du document qu’elle dit avoir été contrainte de signer avait été inventé par T.. L’appelant reproche également au premier juge d’avoir limité son examen à la question de savoir si la prévenue avait déclaré ou non qu’elle ne donnerait pas « ce cadeau empoisonné », sans s’être prononcé sur le fait qu’elle aurait également faussement déclaré avoir reçu des lettres d’insultes et de menaces de la part de l’appelant. A.V. remet ensuite en cause les déclarations de Z.________ et de L.________ devant le premier juge, en faisant notamment valoir qu’’O.________ était leur
11 - commissaire d’apprentissage, de sorte qu’on pouvait craindre que leurs témoignages ne soient pas libres. Il conteste enfin que les propos litigieux ne soient pas attentatoires à son honneur. 4.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
12 - doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_44512016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient A.V.________, il subsiste bel et bien un doute sur ce qui a été dit aux apprenties des cliniques de l’appelant lors de la séance d'information du 28 septembre
13 - lors de cette séance aux côtés de la prévenue, a infirmé les propos de la partie plaignante. Elle a déclaré que les apprenties, surprises de ne pas avoir les mêmes commissaires que les autres, en avaient demandé les raisons. La prévenue leur avait répondu qu’il y avait « des soucis entre les cliniques [du plaignant] et elle », sans épiloguer davantage sur les circonstances (PV d'audition n. 2, R. 7). Si la prévenue avait tenu les propos que lui prête l’appelant, le témoin s'en serait souvenu. La même remarque s'applique s’agissant du témoignage de X., également commissaire d’apprentissage. Ce témoin, qui était présent lorsque les apprenties concernées étaient réunies, ne confirme pas davantage la plainte. Il en va de même pour N., conseillère aux apprentis, qui affirme ne pas avoir entendu les propos imputés à la prévenue. A cela s’ajoute que, comme retenu précédemment, les mises en cause émanant des apprenties doivent être appréciées avec la plus grande circonspection, vu les conditions dans lesquelles leurs « témoignages » ont été recueillis par leurs responsables, sans oublier la présence du plaignant lors de chacune de leurs auditions devant la police. L’ensemble de ces éléments permet de craindre que l’accusation à l’encontre de la prévenue ait été construite. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il subsistait un doute important, qui devait profiter à la prévenue conformément au principe in dubio pro reo. 4.4De plus, l'appelant a tort lorsqu'il conteste avoir envoyé des courriers dénigrants à la prévenue. Dans la lettre qu’il a adressée le 10 mai 2011 à la DGEP, il accuse cette dernière d'être l'instrument de vengeance d'une assistante qu’il avait licenciée, d'avoir eu l’intention d’intimider le personnel de sa clinique à [...], d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de l’un de ses propres collègues, de s'être adressée de manière inquisitrice et agressive aux apprenties et à leurs responsables, d’avoir traité ceux-ci de menteurs et d’avoir promis de semer la gabegie dans la clinique du plaignant à [...], dont la surveillance ne relevait pas de sa compétence (cf P. 11/1). Par ailleurs, à la lecture des
14 - courriers de la DGEP constatant des manquements dans la formation des apprentis notamment en janvier 2015 (P. 44/1 à 44/10), on voit que les cliniques de A.V.________ ne sont pas exemptes de reproches. Dans un avertissement du 3 décembre 2015, alors que la prévenue n’était plus en charge de la surveillance des cliniques du plaignant, la DGEP a indiqué que « si des nouveaux manquements devaient être constatés lors de ces futures visites, nous vous informons qu'une procédure de retrait ou de limitation de votre autorisation de former pourrait être ouverte. » Dans un courrier du 19 mai 2016, elle a indiqué que des « manquements importants en matière non seulement de formation, mais également en matière de gestion et management » avaient été constatés. Il s’ensuit que si la prévenue avait tenu les propos qu’ils lui sont reprochés, ceux-ci ne seraient dans tous les cas pas constitutifs de calomnie et pas davantage de diffamation. La partie plaignante a effectivement insulté la prévenue ; il s'agissait par ailleurs d'une entreprise formatrice difficile à gérer. Dire dans ces circonstances qu’il s’agissait d’un « cadeau empoisonné » n’aurait pas été attentatoire à l'honneur. 4.5Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre qu’O.________ a été acquittée. Partant, l’appel doit être rejeté en ce qui concerne les faits.
5.1L’appelant conteste également la mise à sa charge des frais de la cause, ainsi que l’octroi à l’intimée d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.2Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu
15 - acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). En l’espèce, A.V.________, partie plaignante, a participé activement à la procédure que ce soit dans l’élaboration de la plainte, par sa présence aux auditions menées par la police et lors des débats, de sorte que les frais pouvaient être mis à charge sans autre condition. 5.3Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
16 - droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l'art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Il s’ensuit que la condition liée à la témérité de la plainte ou à la grave négligence du plaignant n’est pas nécessaire en l’espèce contrairement à ce que retient le premier juge. Quoi qu’il en soit et par surabondance, force est de constater avec ce dernier que l’appelant nourrissait une antipathie profonde pour la prévenue, estimant que ses interventions et critiques quant à l’encadrement de ses apprenties étaient mal venues, d’autant plus compte tenu de sa double activité auprès d’un concurrent. En outre, en déposant plainte, l’appelant savait qu'il était en délicatesse avec la DGEP (cf. consid. 4.4 supra). Il savait aussi, pour l'avoir écrit, qu'il avait accusé lourdement la prévenue (P. 11/1). Une telle situation peut être assimilée au fait d’entraver le bon déroulement de la procédure ou de rendre celle-ci plus difficile. Dans ces circonstances, la position défendue par l’appelant apparaît mal fondée et clairement abusive, si bien que la prévenue pouvait prétendre à une indemnité. 5.4L’appelant conteste enfin le montant de l’indemnité allouée à l’intimée, reprochant au premier juge d’avoir fixé celui-ci de manière arbitraire sans que le défenseur de l’intéressée ait précisé le nombre d’heures effectuées et le taux horaire appliqué. En l’espèce, le défenseur d’O.________ a déclaré s’en remettre à justice sur ce point tout en précisant qu’il avait fourni un travail équivalent à celui du conseil de l’appelant. Retenant qu’il s’agissait du même dossier, le premier juge a alors arrêté l’indemnité litigieuse sur la base de la note d’honoraires déposée par le conseil du plaignant. Compte tenu de la durée de l’instruction et du nombre d’auditions au dossier notamment, le montant ainsi octroyé apparaît adéquat. Laissée à la libre appréciation du premier juge, on ne voit pas en quoi – et l’appelant ne l’indique au demeurant pas –, cette indemnité devrait être inférieure à
17 - celle que A.V.________ a lui-même estimée justifiée en ce qui le concernait. Mal fondé, le grief doit être également rejeté. 6.En définitive, l'appel de A.V.________ doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.
18 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’720 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 CPP). A.V.________ sera également reconnu débiteur d’O.________ d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'098 fr. 55, correspondant à une activité de 3 heures à un tarif horaire de 300 fr., TVA et vacation comprises. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.acquitte O.; II.dit que A.V. est débiteur de O.________ de 7'145 fr. 85 à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; III.met les frais de la cause, par 6'396 fr., à la charge de A.V.." III. A.V. doit à O.________ un montant de 1'098 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
19 - IV. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont mis à la charge de A.V.. V. Le jugement motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.V.), -Me Yves Hofstetter, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :