654 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE15.019966-CMS/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 août 2016
Composition : M. P E L L E T , président Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
3.1Invoquant une violation du principe de présomption d'innocence, l'appelant conteste avoir frappé son fils au moyen d'un ceinturon et sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. En substance, il admet avoir fait usage du ceinturon pour faire peur à son fils, mais conteste l'avoir blessé volontairement.
3.2 3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
9 - raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 3.2.2Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). L’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, protège, d‘une part, le corps et, d'autre part, la santé, tant physique que mentale. A titre d’exemple, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans ont été considérés comme des lésions corporelles simples par le Tribunal fédéral (ATF 119 IV 1). Le cas aggravé de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise en particulier la transgression du devoir de protection qui incombe à celui qui exerce la garde ou est tenu de veiller sur la victime (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 123 CP). 3.3Pour retenir les faits à charge de l'appelant, l'autorité de première instance s'est fondée sur le contenu du constat de coup établi le 5 avril 2015 par le CAN Team du CHUV (P. 5/2), faisant état des déclarations de A.________ à la consultation, selon lesquelles il aurait été frappé la veille par son père dans le dos avec une ceinture et décrivant une lésion cutanée sous forme d'une ecchymose de 5 x 4 cm au niveau de l'omoplate gauche avec dermabrasions fermées et sans signe de surinfection. Le premier juge s'est également fondé sur les déclarations du prévenu qui a admis avoir fait usage d'une ceinture qui aurait touché accidentellement l'épaule de son fils et la constance des déclarations de la
10 - victime faites dans le cadre de l'enquête, à la police (PV aud. 2) et aux médecins. Contrairement à ce que prétend l'appelant, cette appréciation des preuves est adéquate. En particulier, le fait que le Dr [...] n'ait pas pu se prononcer sur la datation des lésions (P. 5/3) est sans importance, compte tenu des constats fait par le CAN Team du CHUV. Ces éléments, associés aux déclarations de l'enfant et de l'auteur, dont la version a manifestement pour but de minimiser sa responsabilité, entraînent la conviction de la réalité des mauvais traitements sans doute raisonnable. De toute façon, même dans la version de l'appelant, qui aurait frappé avec la ceinture sur le canapé dans le but d'effrayer son fils, il faut retenir que les lésions auraient quoi qu'il en soit été infligées intentionnellement, soit par dol éventuel, le risque pris de frapper avec un objet à proximité immédiate du corps de l'adolescent excédant la simple négligence. La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit en conséquence être confirmée.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
11 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. 4.2En l’occurrence, la peine de soixante jours-amende ferme prononcée par le premier juge n’est pas contestée en tant que telle. Examinée d’office, elle apparaît adéquate. En revanche, la quotité du jour- amende arrêtée à 50 fr. est excessive, dans la mesure où le prévenu a la charge de quatre enfants. Il convient par conséquent de la réduire à 30 francs. Le prononcé d'une peine pécuniaire ferme devrait suffire à exercer un effet dissuasif sur le prévenu. Il n’est par conséquent pas nécessaire de révoquer le sursis qui lui a été accordé le 26 juillet 2013, celui-ci devant néanmoins être prolongé d’une année. Cette motivation se
12 - substitue à celle du premier juge, qui avait renoncé à révoquer le sursis en se fondant sur un pronostic favorable.
13 - III.renonce à révoquer le sursis qui lui a été accordé par ordonnance pénale du 26 juillet 2013 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais en prolonge le délai d’épreuve d’un an ; IV.met les frais, par 1’600 fr., à la charge d’S.." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis par moitié à la charge d’S., soit par 585 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour S.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :