655 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE15.019082-LML/JQU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 septembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenue, représentée par Me Thomas Büchli, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'Y.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 850 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 14 mars 2016, puis déclaration motivée du 18 avril 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la fois à son annulation dans la mesure où ce jugement la condamne à d'autres infractions que celles contenues dans l’ordonnance pénale et à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée uniquement pour infraction à l'art. 3 al. 1 OCR, qu'elle est acquittée pour le surplus et que l'amende prononcée à son encontre n'excède pas 100 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement pour les mêmes motifs et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 12 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
3 - Le 17 mai 2016, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique.
L'appelante a complété sa motivation par courrier de son défenseur du 30 mai 2016. Le 6 juin 2016, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer un mémoire d'appel motivé et s'est référé à ses déterminations du 12 mai 2016. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Y.________ est née le [...] 1953 à Genève. Chirurgienne de profession, elle travaille à la fois comme médecin indépendante et comme médecin salariée, activité qui lui a procuré un bénéfice de l’ordre de 77'500 fr. et un salaire de quelque 175'000 fr. bruts pour l’année 2014, salaire qui s’est réduit d’environ 20'000 fr. en 2015 selon ses dires. Divorcée et sans enfant, elle est propriétaire d’une maison à Genève, hypothéquée à hauteur de 450'000 fr., pour laquelle elle paye des intérêts mensuels de 1'200 francs. Lorsqu’elle travaille à Sion, elle loge chez des amis et participe au montant du loyer, par 500 fr. par mois. Elle dit également contribuer à l’entretien d’une filleule et d’un neveu atteints de problèmes de santé, en prenant à sa charge certains frais conséquents mais ponctuels. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire n’est pas connue. L'appelante n’a pas d’autre dette que l’hypothèque susmentionnée. Le casier judiciaire d'Y.________ est vierge. A son fichier ADMAS figurent en revanche deux avertissements prononcés en 2005 et 2012 pour excès de vitesse et refus de priorité, ainsi qu’un retrait de permis d’un mois en 2007 pour excès de vitesse également.
Le 2 juillet 2015, Y.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 septembre 2015, en vue des débats. E n d r o i t : 1.
5 - 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]). 1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. citées). 2.L'appelante admet la violation de l'art. 3 al. 1 OCR pour avoir fait un geste inconvenant à K.________ lors du dépassement de la camionnette de celui-ci. Elle conteste en revanche avoir commis toutes les autres infractions.
6 - 2.1Dans un premier grief, l’appelante dénonce une violation du principe de l’accusation, estimant que le premier juge n’était pas autorisé à retenir une violation des art. 12 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et 34 al. 4 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) dans la mesure où ces infractions ne seraient pas mentionnées dans l'ordonnance pénale du 24 juin 2015, valant acte d'accusation, et se baseraient sur des faits qui ne ressortiraient pas non plus de l’ordonnance. 2.1.1En vertu de l’art. 356 CPP, applicable par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP, lorsque l’autorité administrative décide, malgré une opposition, de maintenir l'ordonnance pénale, elle transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public – respectivement l’autorité administrative pourvue des attributions du Ministère public en vertu de l’art. 357 CPP – a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe d'accusation, consacré par cette disposition, découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu). Composant du droit d'être entendu, ce principe implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Ainsi d'une part le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation; art. 350 al. 1 CPP). D'autre part l'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
7 - puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 140 IV 188 consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.3). Le principe d’accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation (art. 333 et 344 CPP), à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un autre état de fait que celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2 ; également ATF 133 IV 235 consid. 6.2 et 6.3). 2.1.2En l’espèce, par ordonnance pénale du 24 juin 2015, le Préfet a constaté qu'Y.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir contrevenu aux art. 3 al. 1 OCR et 37 al. 2 LCR. Cette ordonnance est extrêmement succincte. S’agissant des faits imputés à la prévenue, elle se contente d’indiquer ce qui suit : « occupation accessoire au volant de la voiture VS [...]. De plus, arrêt du véhicule à un endroit gênant ou mettant en danger la circulation », sans qu’aucun renvoi au rapport de police ou à d’autres pièces n’aient été mentionné. Cette ordonnance valait acte d’accusation devant le tribunal de première instance. Aux termes de son jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a également retenu que la prévenue s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Toutefois, dans le cadre de ce jugement, le tribunal a
8 - repris l’état de fait établi dans le rapport de police du 22 mai 2015, plus complet et détaillé que l'ordonnance de renvoi (cf. jugement du 10 mars 2016, p. 10 et 11), pour retenir que la prévenue non seulement n’avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 LCR) et n’avait pas eu égard au véhicule qui la suivait en s’arrêtant à un endroit susceptible de gêner la circulation (art. 37 LCR), mais également qu’elle avait effectué un freinage brusque sans nécessité alors qu’elle se savait suivie (art. 12 al. 2 OCR) et qu’elle n’avait pas observé une distance suffisante (art. 34 al. 4 LCR). 2.1.3L’appelante a été renvoyée pour « occupation accessoire au volant de la voiture VS [...]. De plus, arrêt du véhicule à un endroit gênant ou mettant en danger la circulation ». Or, sur la base de cet état de fait, on ne saurait en déduire que la prévenue a effectué un freinage brusque sans nécessité (art. 12 al. 2 OCR), ni qu’elle n’a pas observé une distance suffisante (art. 34 al. 4 LCR), infractions qui n’avaient au demeurant pas été envisagées au stade de l’ordonnance pénale. Dans le cadre de son jugement, le tribunal de première instance a donc retenu deux infractions supplémentaires par rapport à celles contenues dans l’acte d’accusation. Il s’est au surplus fondé sur un état de fait complété par les informations contenues dans le rapport de police. Ainsi, la lecture de l'ordonnance pénale ne permettait pas à l'appelante de comprendre les comportements qui lui seraient reprochés par le tribunal de première instance. Les faits retenus dans le jugement attaqué doivent donc être considérés comme nouveaux. Par surabondance, l’ordonnance pénale ne mentionnait pas les infractions contestées et la prévenue ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ces nouvelles qualifications juridiques. Au vu de ce qui précède, le tribunal a donc manifestement étendu le complexe de fait reprochés à la prévenue et il a retenu des infractions qui n’avaient pas été envisagée dans l’acte d’accusation, sans en informer la prévenue et lui accorder le temps nécessaire pour préparer
9 - sa défense (art. 333 al. 4 CPP). Ce faisant, le tribunal de première a violé le principe de l’accusation. 2.2La violation de ce principe constitue un vice procédural important auquel il est impossible de remédier en procédure d’appel et qui impose donc l’annulation du jugement en application de l’art. 409 CPP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. 3.En définitive, l’appel d’Y.________ doit être admis, le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Ce cas de figure est donné lorsque la procédure de première instance est annulée pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de remédier en procédure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties – et non pas seulement à la seule partie ayant eu gain de cause – d'une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les actes de procédure "inutiles" qui en ont résulté (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP).
En l'espèce, cette « juste indemnité » correspond aux frais d'avocat de l’appelante pour la procédure d'appel et du temps consacré au jugement de première instance. C’est ainsi un montant de 750 fr., correspondant à 3 heures au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), montant auquel s’ajoute la TVA, par 60 fr., soit un total de 810 fr. qui sera alloué à Y.________ qui procède avec l’assistance d’un conseil professionnel, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis II. Le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est annulé. III.La cause est renvoyée à cette même instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. IV.Une indemnité pour les frais d'appel de 810 fr., débours et TVA compris, est allouée à Y.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. VI.Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du
LTF).
La greffière :