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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018417-DAC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 mars 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Gina Florange, défenseur de choix à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu
le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause PE15.018417-DAC concernant l’appelant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a
condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis
les frais de la cause par 375 fr. à la charge de C.________ et a laissé le
solde à la charge de l’Etat (III), et a rejeté toute indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 CPP (IV).
B.Par lettre du 1
er
février 2016, C.________ a annoncé faire appel
de ce jugement. Par déclaration d’appel du 29 février 2016, il a
notamment conclu à l’annulation du jugement attaqué, à ce que les frais
et dépens soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a notamment
conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il ne soit condamné qu’à
une amende de 40 fr. et à ce que les frais et dépens soient laissés à la
charge de l’Etat.
Par avis du 4 mars 2016, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Il a imparti
à l’appelant un délai au 21 mars 2016 pour déposer un éventuel mémoire
complémentaire.
Par courrier du 17 mars 2016, l’appelant s’est intégralement
référé à sa déclaration d’appel du 29 février 2016.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C., né le [...] à [...], est originaire de [...] dans le canton
de Neuchâtel. Il est célibataire et vit encore au domicile familial avec ses
trois frères et sa sœur. Après avoir fait son école obligatoire, il a obtenu sa
maturité fédérale bilingue français/anglais en août 2011. Suite à des
études en droit et en lettres non abouties, il est actuellement à la
recherche d'un stage. A la charge de ses parents, il n'a ni revenu, ni
fortune, ni dette.
Le casier judiciaire de C. ne comporte aucune
inscription.
2.Le 13 mai 2015 sur l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne,
peu avant la jonction de Coppet, C.________ a fait des appels de phares à
R.________ qui le précédait dans le but que ce dernier accélère.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398
al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
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du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de
l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En
revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF
6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).
2.
2.1L’appelant estime que le tribunal de première instance aurait
violé la présomption d’innocence en retenant uniquement la version des
faits du dénonciateur R.________ et non la sienne.
2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
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condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP;
Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références
jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
2.3II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
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décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
2.4En l’espèce, le prévenu a spontanément admis à plusieurs
reprises avoir utilisé les signaux optiques de sa voiture pour signifier à
R.________ qu’il était trop lent. On ne saurait dès lors admettre que seule
sa version a été retenue puisque l’appelant l’a lui-même corroborée. En
outre, on constatera que R.________ a dénoncé plusieurs autres
agissements de l’appelant et que la première juge n’a retenu à charge du
prévenu que ceux admis par ce dernier. Enfin, le fait que la première juge
ait estimé que C.________ n’avait pas agi dans un but sécuritaire relève
d’une question de droit et non de l’établissement des faits.
Ainsi, l’état de fait retenu par la première juge, qui s’est
fondée sur les déclarations du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique
et échappe dès lors à tout arbitraire.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.1L’appelant conteste avoir fait des appels de phares à
l’automobiliste qui le précédait en violation des art. 40 LCR (loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) et 29 al. 1
OCR (ordonnance sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS
741.21). Il invoque à cet égard, qu’au vu de la vitesse à laquelle R.________
roulait, il craignait que ce dernier ne voue pas son attention à la route et
lui a fait un bref appel de phare à titre d’avertissement afin d’assurer la
sécurité et la fluidité du trafic.
3.2L’art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la cette loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
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Selon l’art. 40 LCR, si la sécurité de la circulation l’exige, le
conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux
avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal
avertisseur en guise d’appel est interdit. En vertu de l’art. 29 al. 1 OCR, le
conducteur se comportera de manière à ne pas devoir donner des signaux
avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner
de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige.
Sont inutiles les signaux en guise d’appel ou de salut à un
autre usager ou pour fêter une victoire à un match de football ou pour
sanctionner la faute d’un autre conducteur
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière commenté, 4e éd., 2015, n. 4.2 ad art. 40 LCR et les références
citées).
3.3En l’espèce, l’appelant a admis que R.________ roulait entre 80
et 85 km/h sur la voie de droite (cf. art. 35 al. 1 OCR). Il ne ressort en l’état
pas du dossier que la sécurité du trafic était compromise de telle façon
qu’il eut fallu le rendre attentif. Bien plutôt, à l’instar de la première juge,
on retiendra que l’appelant était pressé et que les motifs des appels de
phares n’avaient aucun but sécuritaire. Force est de constater que
l’appelant n’était pas autorisé à utiliser ces signaux et qu’il s’est ainsi
rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.
4.1L’appelant estime que le montant de l’amende infligée par le
tribunal de police est trop élevé compte tenu de sa situation financière.
4.2En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge fixe
l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la
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situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art.
106 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de
l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de
sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de
santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction
(ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose
l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une
amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de
gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).
4.3En l’espèce, l’amende prononcée en première instance est
adéquate. Elle tient compte du comportement fautif du recourant mais
également de sa situation financière précaire. Elle est ainsi exempte de
tout reproche et doit être confirmée.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
5.En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police
est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que C.________ s'est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;
III. met les frais de la cause par 375 fr. (trois cent septante-
cinq francs) à la charge de C.________ et laisse le solde à la
charge de l'Etat ;
IV.rejette toute indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.»
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de C.________
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gina Florange (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-Mme la Présidente du Tribunal de police de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :