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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.017876-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 mars 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé et appelant,
V., partie plaignante, représenté par Me Thierry de Mestral, tuteur
substitut et conseil d'office à Lausanne, intimé et appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Côte a constaté qu'X.________ s'est rendu coupable
d'injure et de tentative de meurtre (I), l'a condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois, sous déduction de 398 jours de détention avant
jugement (II), a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel
dans un établissement fermé au sens de
l'art. 59 al. 3 CP, dans le sens des considérants (III), a ordonné son
maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution
de la peine, respectivement de la mesure, prononcées à son encontre (IV),
l’a condamné en outre à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 fr.
(V), a dit qu'X.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat
paiement des sommes de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et
de 3'960 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (VI), a ordonné la
confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n
o
10'160 et
le maintien au dossier comme pièce à conviction du t-shirt inventorié sous
fiche n
o
10'206 (VII) et a mis les frais de procédure, par 18'061 fr. 40, à la
charge d'X.________ (VIII).
B.Par annonce du 17 octobre 2016, puis par déclaration motivée
du 14 novembre suivant, X.________ a interjeté appel contre ce jugement,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il
est libéré de la prévention de tentative de meurtre et qu'il est constaté
qu'il s'est rendu coupable d'injure et de lésions corporelles simples
qualifiées, qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis total,
qu'il est soumis à un traitement institutionnel dans un établissement
psychiatrique approprié au sens de l'art. 59 al. 1 et 2 CP, que les chiffres III
et IV du jugement sont supprimés et que l'indemnité pour tort moral
allouée est réduite à 4'000 francs.
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A titre de mesure d’instruction, X.________ a sollicité la
production du dossier photographique réalisé par le Centre universitaire
romand de médecine légale (CURML), dans le cadre de l'examen de
V., ainsi qu'un complément d'expertise psychiatrique, pour le cas
où la cour devait estimer que cela était nécessaire.
Par annonce du 18 octobre 2016, puis par déclaration motivée
du 14 novembre suivant, V. a interjeté appel contre le jugement
du 10 octobre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu’X.________
est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de
20'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et de 3'960 fr.,
valeur échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP.
Le 6 décembre 2016, le Ministère public a déposé un appel
joint à l'appel d'X., concluant notamment à ce que ce dernier soit
condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.
Par avis du 16 janvier 2017, le président de la cour de céans a
rejeté les mesures d'instruction sollicitées par l'appelant X., dans
la mesure où elles n'étaient pas nécessaires au traitement de son appel.
Par courrier du 6 mars 2017, X.________ a, par l'intermédiaire
de son conseil, requis la production par la prison de la Tuilière d'un rapport
de comportement actualisé relatif à sa détention, ainsi qu'un rapport
concernant le traitement médical qui lui a été prescrit en détention et son
suivi.
Par avis du 13 mars 2017, le président de la cour de céans a
constaté l'impossibilité de produire les rapports requis, compte tenu de la
tardiveté de cette réquisition, précisant que les responsables de la prison
avaient indiqué que le rapport du 22 septembre 2016 produit sous pièce
77 conservait toute son actualité.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
- Originaire de Gurmels dans le canton de Fribourg, X.________
est né le [...] 1990 à Casablanca au Maroc. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 4
ans, époque à laquelle il est venu rejoindre sa mère en Suisse. Après avoir
effectué sa scolarité obligatoire à Vevey, il n'a pas fait d'apprentissage,
mais a eu plusieurs emplois dans la construction. Il est célibataire et n'a
personne à charge. Depuis 2008, il est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité de 1'500 fr. par mois, en raison des séquelles d'un
accident de voiture dont il a été victime lorsqu'il avait
12 ans. Il n'a pas d'autre revenu, mais dispose d'une fortune estimée à
plusieurs centaines de milliers de francs, correspondant au solde du
capital qui lui a été versé à la suite de son accident. Depuis l'année 2009,
il est au bénéfice d'une curatelle de portée générale et son patrimoine est
géré par son curateur; il n'a pas de dettes.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état
d'une condamnation du 22 mars 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, pour conduite en état d'incapacité et
accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis à
l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une
amende de 450 francs.
Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été détenu
préventivement depuis le 9 septembre 2015.
2.1 Le 7 septembre 2015, aux alentours de 17h00, à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins, X.________ est entré dans la chambre qu'il
partageait avec V.. Ce dernier lui a alors fait remarquer, tout en se
levant et en claquant la porte, qu'il avait mal fermé celle-ci. X. l'a
ré-ouverte, tout en traitant le plaignant de "fils de pute", lequel lui a
demandé de ne pas lui parler de la sorte, en le traitant notamment de
"connard". C'est alors qu'X.________ a sorti un couteau, dont il a déplié la
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lame d'environ 10 cm, puis a asséné trois coups à l'aide de cet objet dans
le haut du côté gauche du dos de V., qui avait saisi son duvet afin
de se protéger. Puis, tenant son couteau à la manière d'un poignard,
X. a tenté d'attaquer le plaignant au visage, en donnant plusieurs
coups en direction de sa tête, blessant ce dernier à l'avant-bras gauche,
derrière lequel il essayait de s'abriter, ainsi qu'à l'annulaire gauche.
V.________ a ensuite lancé son duvet sur la tête de son agresseur, en lui
donnant des coups de pied pour l'éloigner. A la vue du sang, X.________ a
quitté la pièce et s'est rendu au fumoir, où il a déposé le couteau sur une
table et a fumé des cigarettes.
2.2V.________ a été transféré au service des urgences de l'Hôpital
de Nyon, où ses plaies ont fait l'objet de sutures de deux à huit points.
L'examen clinique effectué le 8 septembre 2015 par le CURML a mis en
évidence les lésions suivantes en relation avec ces faits :
-
une plaie à bords nets para-scapulaire gauche, linéaire, suturée, de
1,5 cm de long, portant deux estafilades à son extrémité supérieure;
-
deux plaies à bords nets, l'une en regard de la pointe de l'omoplate
gauche et l'autre dans la région dorsale inférieure gauche, linéaires,
suturées, chacune de 1 cm de long;
-
une plaie à bords nets à la face postéro-interne du tiers distal de
l'avant-bras gauche, linéaire, arciforme, suturée;
-
une plaie à bords nets à la face interne de l'annulaire de la main
gauche, linéaire, arciforme, suturés, avec un lambeau épidermique
central dévascularisé.
Ce rapport précise que les lésions observées sont compatibles
avec le moment, les mécanismes et le couteau proposés et que les lésions
au membre supérieur gauche sont compatibles et évocatrices de lésions
de défense. D'un point de vue médico-légal, du fait de la stabilité
hémodynamique et de la prise en charge médicale rapide de la victime,
les lésions constatées n'ont pas concrètement mis sa vie en danger.
3.Au cours de l'enquête pénale, X.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 juin 2016, le Dr [...] et la
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Dresse [...] ont conclu que l'intéressé présentait un trouble délirant
(d'allure schizophrénique) d'origine organique, un syndrome de
dépendance à l'alcool (utilisation épisodique), et au cannabis,
actuellement abstinent dans un environnement protégé. Ils ont exposé
que le trouble délirant d'origine organique pouvait être considéré comme
grave et qu'il était aggravé par la dépendance à des substances, que ces
troubles avaient une influence directe sur le comportement général de
l'expertisé et qu'ils étaient présents depuis de nombreuses années.
Les experts ont estimé que le prévenu était en mesure
d'apprécier le caractère illicite de son acte, compte tenu de la
préservation de la capacité volitive dans l'acte, mais que toutefois, sa
capacité à se déterminer quant à cette appréciation était diminuée en
raison de la symptomatologie psychotique. Ils ont retenu une diminution
moyenne à importante de la responsabilité.
Ces spécialistes ont en outre considéré qu'X.________ était
susceptible de commettre de nouvelles infractions, du même ordre que
celles pour lesquelles il était poursuivi. Ils ont relevé en particulier une
agressivité spécifique dirigée contre sa mère, avec des agressions
antérieures.
Les experts ont estimé que le prévenu nécessitait un
traitement psychiatrique intégré, lequel était susceptible de participer à
une réduction du risque de récidive d'actes de violence. Ils ont considéré
qu'un traitement institutionnel paraissait à l'heure actuelle indiqué et, en
milieu fermé dans un premier temps, compte tenu des difficultés de prise
en charge rencontrées à ce jour. Ils ont exposé que compte tenu de ses
difficultés à apprécier la nature de ses troubles, X.________ présentait
d'importantes limitations dans sa capacité à adhérer à un suivi stable et
soutenu; ils ont ajouté qu'en dépit du fait que l'intéressé ne semblait pas
disposé à se soumettre à un tel traitement, celui-ci apparaissait nécessaire
et indiqué. Ils ont encore estimé que malgré ses dénégations actuelles, le
prévenu était régulièrement décrit par le passé comme ayant présenté
une dépendance à l'alcool et au cannabis; ils ont précisé que ces
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substances étaient susceptibles d'accroître le risque de passage à l'acte
violent par le potentiel désinhibant qu'elles contenaient, lequel était accru
dans les situations d'altération cérébrale; ils ont ajouté qu'une abstinence
à ces substances était indiquée, en termes de réduction du risque de
récidive, mais que cette problématique restait secondaire à celle décrite
en réponse aux questions précédentes; ils ont encore indiqué que, de fait,
la prise en charge des aspects liés aux substances psychoactives leur
paraissait devoir être intégrée au traitement préconisé plus haut.
La Dresse [...] a été entendue par le tribunal correctionnel au
cours de l'audience de jugement du 4 octobre 2016. Elle a confirmé la
teneur du rapport d'expertise du 9 juin 2016 et a notamment apporté des
précisions qui seront reprises ci-après en tant que de besoin.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu et le
plaignant, qui ont qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
d'X.________ et de V.________ sont recevables.
Il en va de même de l'appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Les premiers juges ont retenu la version des faits relatée par
V.________ au cours de l'instruction, s'agissant de la survenance et du
déroulement de l'altercation qui a opposé ce dernier à X.________ le 7
septembre 2015 (jugement entrepris, consid. 4, pp. 31 s.). Ils ont à cet
effet exposé que le plaignant avait été clair, précis et constant dans ses
déclarations faites à la police, aux médecins et aux débats; à ces
occasions, il n'a pas donné l'impression de vouloir accabler le prévenu. Au
contraire, X.________ a varié dans ses explications et, en raison de son état
au moment des faits, sa perception de la réalité était altérée. Enfin, le
tribunal correctionnel a relevé que les faits tels que présentés par
V.________ étaient objectivés par les constatations des médecins l'ayant
examiné.
Procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de
céans fait totalement sienne cette analyse – complète et convaincante – et
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y renvoie conformément à l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid.
1.2.3).
4.L'appelant X.________ conteste s'être rendu coupable de
tentative de meurtre, en niant toute intention homicide.
4.1
4.1.1Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les
conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette
infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de
causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est
toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 18 ad art. 111 CP).
4.1.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou
un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1
ère
phrase, CP). L’auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2
e
phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1
ère
phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (art. 12 al. 3, 2
e
phrase, CP).
On distingue communément le dessein (ou dol direct de
premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol
éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références
citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel
au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
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situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV
152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un
dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache
que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce
résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011
du
7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid.
2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté
relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". En revanche,
la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que
révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à
admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156;
TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs
permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la
probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus
sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations,
avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF
6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF
134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également
constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et
la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid.
4.1;
ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
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Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de
la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux
cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais,
alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se
produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se
produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV
242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a;
TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1).
4.1.4Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque
l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté
sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout
ou en partie défaut
(ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc
tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement,
commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de
la commettre, sans que le résultat ne se produise. La tentative suppose
toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois
suffisant.
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification
d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s'est
rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors
même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi
même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de
meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie
(TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4).
4.2En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il aurait voulu donner une
leçon à V.________, qui l'aurait provoqué, et il ressortirait de ses
déclarations faites tout au long de l'instruction qu'il n'aurait jamais eu
l'intention de tuer ce dernier, respectivement qu'il n'aurait jamais
envisagé que les coups portés – qu'il qualifie de petits coups – auraient pu
mettre sa vie en danger.
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Il est constant que le prévenu a agressé V.________ avec un
couteau d'une lame d'environ dix centimètres, très pointue. Il s'est
acharné sur sa victime, en lui assénant plusieurs coups dans le haut du
côté gauche du dos, à proximité du cœur, lui occasionnant trois plaies
ouvertes d'un centimètre au moins. Il a ensuite tenté de l'atteindre au
visage, en tenant le couteau comme un poignard et en donnant plusieurs
coups en direction de sa tête, le blessant en deux endroits au membre
supérieur gauche avec lequel le plaignant se protégeait. Ainsi que l'ont
constaté les premiers juges, X.________ a agi de manière violente et
déterminée, en utilisant une arme dangereuse et en visant des parties du
corps renfermant des organes vitaux. L'intéressé a ainsi adopté un
comportement propre à tuer et a fait preuve d'un manque d'empathie
impressionnant. En effet, à la suite de l'altercation et alors qu'il a vu que la
victime saignait, le prévenu s'en est allé fumer des cigarettes sans se
préoccuper de l'état de cette dernière. Ces éléments extérieurs sont
révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté du prévenu. Ils
suffisent à eux seuls de se convaincre qu'en agissant de la sorte,
X.________ a nécessairement accepté l'issue fatale, dont il ne pouvait
ignorer l'éventualité malgré sa responsabilité restreinte et ses
dénégations, pour le cas où elle se produirait.
Le prévenu prétend qu'il ne serait pas pertinent de tenir
compte, à charge, des déclarations qu'il a faites au début de l'instruction,
dès lors qu'il n'était pas sous médication. L'appréciation qui précède reste
cependant la même que l'on tienne compte ou non des déclarations
d'X.________, qui sont à géométrie variable et, pour l'essentiel,
contradictoires. Par ailleurs, les déclarations dont il se prévaut ne
permettent pas de conclure à une absence d'intention homicide au sens
d'un dol éventuel, ni encore d'admettre qu'il n'était pas conscient de la
dangerosité de son acte; elles permettent uniquement d'exclure un dol
direct (cf. jugement entrepris, consid. 5.2.2) et, comme on vient de le voir,
le comportement violent du prévenu suffit à établir une intention homicide
de sa part, à tout le moins par dol éventuel.
-
19 -
L'appelant X.________ se prévaut encore du fait que les
blessures causées auraient été de peu d'importance. Toutefois, l'issue
fatale aurait pu survenir si le plaignant ne s'était pas défendu à l'aide de
son bras gauche et de son duvet, et s'il ne s'était pas trouvé dans un lieu
où des soins ont pu lui être prodigués rapidement. Les premiers juges
n'ont d'ailleurs pas non plus ignoré que, selon le rapport du CURML, les
blessures causées n'ont pas mis en danger la vie de la victime, et c'est à
juste titre qu'ils ont rappelé que, conformément à la jurisprudence, la
nature de la lésion subie et sa qualification sont sans pertinence, la mise
en danger concrète n'étant pas une condition pour retenir une tentative
de meurtre.
L'appelant soutient enfin que son état psychologique ne lui
permettait pas d'avoir l'intention de tuer par dol éventuel. Ainsi qu'on l'a
vu, celui qui agit par dol éventuel accepte, sur le plan volitif et non pas
cognitif, le résultat illicite pour le cas où il se produirait. En l'occurrence,
les experts ont estimé qu'X.________ était en mesure d'apprécier le
caractère illicite de son acte, compte tenu de la préservation de la
capacité volitive dans l'acte malgré la symptomatologie psychotique (cf. P.
50, p. 18). Il s'ensuit que l'état psychologique du prévenu n'empêchait pas
que celui-ci puisse faire preuve d'une intention délictueuse (capacité
volitive), la réduction de sa responsabilité retenue tenant compte, pour le
surplus, de manière adéquate de son état psychologique et de sa maladie
au moment de l'infraction.
En définitive, l'intention homicide par dol éventuel ne fait pas
de doute et l'appréciation du tribunal correctionnel à cet égard n'est pas
critiquable. La condamnation d'X.________ pour tentative de meurtre doit
par conséquent être confirmée.
5.L'appelant X.________, qui admet avoir injurié le plaignant,
reproche aux premiers juges de ne pas l'avoir exempté de peine,
conformément à
l'art. 177 al. 2 CP.
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20 -
5.1Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
5.2En l'espèce, ainsi qu'on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 3),
c'est la version des faits relatée par V.________ qui est retenue. En
l'occurrence, celui-ci a déclaré qu'il avait demandé à X.________ de
refermer la porte, tout en claquant celle-ci; le prévenu l'a alors ré-ouverte,
en le traitant de "fils de pute". C'est seulement ensuite de cela que le
plaignant lui a demandé de ne pas lui parler de la sorte, en le traitant de
"connard" (cf. PV aud. 1). Contrairement à ce que prétend l'appelant
X., le plaignant n'a pas contredit cette version lors de son audition
à l'audience du 4 octobre 2016.
C'est donc X. qui est l'auteur initial des injures
échangées, et on ne voit pas par quelle conduite répréhensible V.________
aurait provoqué cet échange, dont l'initiative doit être imputée au prévenu
seul. C'est donc à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en
matière sur une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP.
6.L'appelant s'oppose à la peine privative de liberté qui lui a été
infligée, dans la mesure où il conteste la qualification de tentative de
meurtre retenue. Il prétend en outre à l'octroi d'un sursis complet.
Le Ministère public conclut, quant à lui, au prononcé d'une
peine privative de liberté de 4 ans.
6.1
-
21 -
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.1.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
- 22 -
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
Quant au sursis partiel (art. 43 CP), il est également exclu en
cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
6.1.3Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles.
En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et,
partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A
l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic
défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de
récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF
6B_498/2011 du 23 janvier 2012 consid. 1.4; TF 6B_342/2010 du 8 juillet
2010 consid. 3.5). Cette incompatibilité s'applique également en cas de
sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (TF 6B_141/2009 du 24 septembre
2009 consid. 1; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und
Massnahmen, 8
e
éd., 2007, p. 132). En effet, les conditions du sursis
partiel sont les mêmes; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable
ne puisse pas être posé (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 43 CP).
6.2En l'espèce, X.________ s'est rendu coupable de tentative de
meurtre et d'injure. Comme le relève le Ministère public dans son appel
joint, sa culpabilité est importante, nonobstant sa diminution de
responsabilité.
- 23 -
A charge, il y a lieu de retenir la gravité, la violence et le motif
totalement futile de l'agression, en relation avec l'importance du bien
juridique protégé, le comportement du prévenu avant les faits et au cours
de la procédure de première instance, ainsi que du concours d'infractions.
A décharge, il faut tenir compte d'une diminution moyenne à importante
de responsabilité, du fait que l'infraction a été seulement tentée, ainsi que
de la prise de conscience du prévenu, bien qu'exprimée tardivement,
notamment au travers des excuses qu'il a faites au plaignant et de
l'indemnisation de celui-ci, dans une certaine mesure.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 30
mois prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate et conforme au
droit, doit être confirmée, de même que les 5 jours-amende à 100 fr. le
jour sanctionnant l'injure, compte tenu de la situation personnelle
d'X.________. L'appel joint du Ministère public doit donc être rejeté et le
jugement confirmé sur ce point.
Vu le prononcé d'une mesure, qui doit être confirmé, la peine
n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis, même partiel (cf. supra,
consid. 6.1.3).
- L'appelant X.________ soutient que les premiers juges ne
pouvaient pas ordonner un placement institutionnel en milieu fermé au
sens de l'art. 59 al. 3 CP, mais auraient dû se contenter d'ordonner un
placement dans un établissement psychiatrique approprié.
7.1
7.1.1 Sous la note marginale « Mesures thérapeutiques
institutionnelles », l’art. 59 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel
aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera
de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement
institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou
- 24 -
dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement
s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que
l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi
être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2
CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié (al. 3).
7.1.2Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, le fait de
déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé
dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2
CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF
142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329).
La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur
le choix possible, prévu à l’art. 59 al. 3 CP, entre l’institution fermée et
l’établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la
mesure de
l’art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral
précise ainsi au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement
en milieu fermé constitue une question d’exécution et relève en
conséquence de la compétence des autorités d’exécution. Si, toutefois, le
juge du fond estime que les conditions de
l’art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l’exprimer
dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s’agira
alors d’une recommandation à l’autorité d’exécution qui n’aura pas de
valeur contraignante pour celle-ci.
7.2Les conditions d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59
CP sont remplies.
7.2.1Il ressort du rapport d'expertise du 16 juin 2016 que le trouble
psychique dont est atteint X.________ est grave et qu'il est aggravé par la
dépendance à des substances, ces troubles ayant une influence directe
sur son comportement général. Ce trouble nécessite un traitement
psychiatrique intégré, seul susceptible de participer à une réduction du
-
25 -
risque de récidive d'actes de violence, considéré comme très élevé. Ainsi,
à dire d'experts, un traitement institutionnel et en milieu fermé dans un
premier temps paraît nécessaire et indiqué, compte tenu des difficultés de
prise en charge rencontrées au jour du rapport. Il ressort en effet du
rapport d'expertise que l'intéressé fugue systématiquement dès qu'il est
hospitalisé et se soustrait alors à toute médication. Les experts ont, de
surcroît, exposé qu'X.________ était fortement limité dans sa capacité à
adhérer à un suivi tel que celui préconisé, compte tenu de ses difficultés à
apprécier la nature de ses troubles.
La Dresse [...] a été entendue aux débats de première
instance, au cours desquels elle a pris connaissance du rapport du Service
médical de la Prison du Bois-Mermet du 26 septembre 2016. Elle a
confirmé la teneur de son rapport d'expertise, exposé qu'une évolution
était possible et admis qu'un complément d'expertise pouvait se justifier.
Elle a cependant précisé que le traitement médicamenteux avait un
impact très limité sur la symptomatologie délirante de l'intéressé et qu'il
n'existait pas de traitement curatif. En outre, selon elle, l'état de
l'intéressé nécessite une prise en charge plus délicate, la pathologie
pouvant être moins présente dans un cadre rassurant et se réactiver dans
un cadre stressant; sa symptomatologie nécessite un traitement sur
plusieurs années : "on est en présence d'une maladie très grave dont la
prise en charge dure très longtemps". Elle a encore précisé que la prise en
charge préconisée, à savoir un traitement institutionnel en milieu fermé,
est celle qui permettrait le risque de récidive le moins élevé, un éventuel
traitement en milieu ouvert ou ambulatoire étant tributaire de l'évolution
d'X.________. Enfin, les responsables de la prison ont indiqué que le rapport
médical du 22 septembre 2016 produit sous pièce 77 du dossier pénal
conservait toute son actualité. Cette indication confirme l’appréciation de
l’experte entendue aux débats.
Ces éléments permettent de se convaincre, avec les premiers
juges, qu'un traitement institutionnel en milieu fermé est la seule solution
propre à limiter efficacement le risque de passage à l'acte violent du
prévenu, au moins pour les années à venir. En outre, compte tenu du
-
26 -
passif psychiatrique et de la symptomatologie du prévenu, qui nécessitera
un traitement sur plusieurs années, le rapport d'expertise demeure
d'actualité, sans autre complément. En effet, il ne fait aucun doute que si
l'évolution semble actuellement favorable, c'est précisément parce que le
statut de détenu d'X.________ ne lui permet ni de fuir, ni de se soustraire à
sa médication, ni encore de consommer de l'alcool ou d'autres substances.
Le prononcé d'une mesure thérapeutique doit donc être
confirmé.
7.2.2Cependant, conformément à la jurisprudence précitée (cf.
supra
consid. 7.1.2), l'autorité précédente qui, à l'instar de la cour de céans, a
considéré que les conditions de l'art. 59 al. 3 étaient remplies, devait se
contenter de mentionner cette disposition dans ses considérants, sans
toutefois s'y référer dans son dispositif, sous peine de contraindre
l'autorité d'exécution des peines. Il reviendra en effet à cette dernière de
décider de la mesure adéquate le moment venu.
L'appel du prévenu doit donc être très partiellement admis sur
ce point, de sorte que le ch. III du dispositif du jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 10 octobre 2016 – dont
les considérants conservent toute leur portée – sera réformé, en ce sens
que la référence à l'art. 59 al. 3 CP sera supprimée.
8.L'appelant V.________ réclame une indemnité pour tort moral
de 20'000 fr., tandis que l'appelant X.________ estime que le montant de
6'000 fr. alloué est excessif, tout en admettant qu'un montant de 4'000 fr.
serait adéquat.
8.1Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
-
27 -
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Aux termes de l’art. 47 CO, le
juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la
victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille
une indemnité équitable à titre de réparation morale.
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907; RS 210]; ATF
132 II 117 consid. 2.2.3
p. 120).
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent
d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de
l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime
concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité
d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la
douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid.
8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV
118).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1;
ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182).
8.2En l'espèce, V.________ a subi une agression dans un espace
confiné, par le fait de son compagnon de chambre. Celle-ci a été soudaine
et très violente. Elle a nécessité une hospitalisation et elle a occasionné
-
28 -
plusieurs plaies qui ont dû être suturées. Comme l'ont retenu les premiers
juges, cette attaque a en outre sans aucun doute affecté la victime sur le
plan psychique, au vu des circonstances (agression violente, pour un motif
futile et ayant surpris la victime, alors qu'il se trouvait dans un lieu de
soins, où il ne pouvait s'attendre à une telle éventualité). Le plaignant a
d'ailleurs fait part de son sentiment persistant de peur aux médecins du
CURML ainsi qu'à l'audience de première instance. Il faut au demeurant
constater que si V.________ n'avait pas trouvé moyen de se défendre
utilement, l'issue aurait pu être fatale.
En définitive, il y a lieu de retenir que le plaignant a subi des
lésions corporelles, ainsi qu'une atteinte psychique suffisamment grave,
justifiant une réparation morale sensiblement plus élevée que le montant
de 6'000 fr. alloué en première instance. Tout bien considéré, c'est une
indemnité de 10'000 fr. qui doit être allouée à V.. Son appel doit
ainsi être partiellement admis.
9.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
10.En définitive, l'appel d'X. doit être très partiellement
admis, l'appel de V.________ partiellement admis et l'appel joint du
Ministère public rejeté. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le
Tribunal correctionnel de la Côte sera modifié dans le sens des
considérants.
Me de Mestral a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas
lieu de s'écarter. L’indemnité due au défenseur d’office du plaignant pour
la procédure d’appel sera arrêtée à 2’710 fr. 80, correspondant à 13
-
29 -
heures d’activité à 180 fr.,
50 fr. de débours et une vacation à 120 fr., plus la TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 3'010 fr. (art. 21
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de la facture du CHUV du 19
novembre 2016, par 792 fr. 80, qui suit les frais de la cause, et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de V., par 2'710 fr. 80,
seront mis par moitié à la charge de d'X., qui succombe dans une
large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le prévenu, qui succombe dans une très large mesure dès lors
qu'il n'obtient en définitive que la rectification du dispositif du jugement de
première instance, n'a pas droit à des dépens pénaux (art. 428 al. 2 let. b
CPP, par renvoi de l'art. 430 al. 2 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59 al. 1, 69, 111 ad
art. 22
al. 1 CP, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d'X.________ est très partiellement admis.
II. L'appel de V.________ est partiellement admis.
III. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres
III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
-
30 -
"I.constate qu'X.________ s'est rendu coupable d'injure et
de tentative de meurtre;
II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 398 (trois cent nonante-
huit) jours de détention avant jugement;
III.ordonne qu'X.________ soit soumis à un traitement
institutionnel;
IV.ordonne le maintien d'X.________ en détention pour des
motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine,
respectivement de la mesure prononcées à son encontre;
V.condamne en outre X.________ à une peine pécuniaire de
5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
100 fr. (cent francs);
VI.dit qu'X.________ est le débiteur de V.________ et lui doit
immédiat paiement des sommes de 10'000 fr. (dix mille
francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et de
3'960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), valeur échue, à
titre d'indemnité à forme de l'art. 433 CPP;
VII.ordonne la confiscation et la destruction du couteau
séquestré sous fiche no 10'160 et le maintien au dossier
comme pièce à conviction du t-shirt inventorié sous fiche no
10'206.
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 18'061 fr. 40 (dix-
huit mille soixante et un francs et quarante centimes) à la
charge d'X.."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
VI. Le maintien en détention d'X. à titre de sûreté est
ordonné.
VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’710 fr. 80, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Thierry de Mestral.
-
31 -
VIII.Les frais d'appel, par 6’513 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au conseil d'office au chiffre VII ci-dessus, sont mis par
moitié à la charge d'X., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour X.),
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure itinérante pour l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
32 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :