Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a
condamné à une peine de 20 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 100 fr. (II), et a mis les frais, par 1'973 fr., à sa charge (III).
B.Le 13 octobre 2016, B.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel motivée du 16 novembre 2016, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération, subsidiairement à
une condamnation pour violation simple des règles de la circulation
routière. Il a en outre requis que les dénonciateurs soient interpellés sur la
mise en place de la nouvelle signalisation à l’entrée de la localité de Corsy
et transmettent l’intégralité du dossier concernant celle-ci.
Par avis du 3 janvier 2017, le Président de céans a rejeté les
réquisitions de preuves présentées par l’appelant.
Le 5 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel, frais à la charge de l’appelant.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né le 10 octobre 1968 à Vevey. Il est marié et a
un enfant de deux ans à charge. Il est avocat et réalise un revenu annuel
net de 100'000 francs. Son épouse travaille à un taux de 60% pour un
salaire mensuel de 3'000 francs. Il est propriétaire d’une maison et
s’acquitte de la dette hypothécaire à hauteur de 20'000 fr. par année. Ses
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impôts se montent à 25'000 fr. par année. Sa prime d’assurance-maladie
s’élève à 280 fr. par mois. Il n’a pas d’autres dettes et a environ 40'000 fr.
d’économies.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
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08.02.2008, Untersuchungsrichteramt Oberwallis Visp,
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom.,
taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 14 jours-amende à 100 fr. le
jour ;
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23.03.2011, Tribunal de district Martigny/St-Maurice, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 14 jours-
amende à 115 fr. le jour.
L‘extrait du fichier ADMAS fait état de huit décisions rendues à
son encontre entre le 27 février 1995 et le 16 février 2010. Six décisions
concernent des excès de vitesse. B.________ a fait l’objet de plusieurs
retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois à une année.
2.Le 26 mai 2015 à 15h03, à la Conversion, sur la Route du
Landar, B.________ a circulé au volant de son véhicule Range Rover,
immatriculée [...], à une vitesse nette de 85 km/h, marge de sécurité
déduite, sur un tronçon limité à 60 km/heure.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est
recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant conteste avoir commis un excès de vitesse à
l’intérieur d’une localité. Il soutient, à l’appui de photographies, que la
signalisation d’entrée de la localité de Corsy était défaillante et qu’il
pouvait de la sorte se fier à la configuration des lieux, laquelle n’était pas
celle d’une localité.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2En l’espèce, il ressort du rapport de police complémentaire du
14 septembre 2016 qu’hormis les panneaux indicateurs de localité et de
limitation de vitesse à 60 km/h produits sous photo n°5 (P. 29/2, p. 4) mis
en place en février 2016, la signalisation présente sur le lieu de l’infraction
n’était pas nouvelle. Comme le relève à juste titre l’appelant, le panneau
indicateur de localité reproduit sous photo n°2 est illisible et donc pas
décisif. Il apparait toutefois qu’il existait deux signalisations de limitation
de vitesse à 60 km/h à la sortie de la bretelle autoroutière puis sur la
Route du Landar (photos n°1 et n°3 ; P. 29/2, pp. 2s.). Celles-ci sont claires
et suffisantes pour admettre l’existence et le caractère reconnaissable
d’une telle limitation de vitesse. Entendu aux débats de première
instance, l’appelant n’a d’ailleurs pas contesté avoir vu ces panneaux de
signalisation avant d’avoir été flashé par l’appareil de mesure (jugt, p. 4).
Toute confusion peut dès lors être exclue.
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En outre, le lieu de l’infraction se trouve bien dans une zone
urbanisée ou « densément construite » comme l’atteste clairement la
prise de vue de la pièce 29/2, si bien qu’une limitation de vitesse à 60
km/h sur ce tronçon prend tout son sens. L’existence d’un volumineux mur
de soutènement sur la gauche de la route dans la direction suivie par
l’appelant ne suffit pas à enlever le caractère urbanisé de la zone.
L’appelant connaissait d’ailleurs les lieux puisqu’il a admis avoir emprunté
ce chemin à cinq ou six reprises. Il ne peut ainsi prétendre qu’il n’était pas
en mesure d’imaginer qu’il se trouvait en localité. Enfin, il convient de
signaler qu’il existe un carrefour dangereux à l’endroit où l’appelant a
commis son excès de vitesse où la configuration fait qu’il ne peut se
justifier de rouler à une vitesse de 80 km/h comme tente de le démontrer
l’appelant.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges n’ont commis
aucune constatation erronée des faits. Le moyen de l’appelant doit être
rejeté.
4.L’appelant soutient que le contrôle de vitesse a été opéré dans
un virage et qu’il se justifiait de prendre en compte une marge de 10
km/h, la marge retenue de 3 km/h étant insuffisante. Il remet également
en cause le contrôle technique du radar.
4.1Selon l’art. 8 al. 1 OOCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU du
22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière ; RS 741.013.1), les valeurs suivantes doivent être déduites de la
vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier
le plus proche :
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let. b : en cas de mesures par laser, 3 km/h pour une valeur
mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1) ;
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let. c : en cas de mesures par radar immobile dans un virage,
10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1).
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4.2En l’espèce, l’appareil de mesure de la vitesse utilisé lors du
contrôle du 26 mai 2015 était un radar laser (P. 29/2, p. 6). Selon l’art. 8
al. 1 let. b ch. 1 OOCR-OFROU, c’est bien une marge de sécurité de 3 km/h
qui doit être appliquée pour ce type d’appareil, et non une marge de
sécurité de 10 km/h dont se prévaut l’appelant, l’art. 8 al. 1 let. c ch. 1
OOCR-OFROU prévoyant une mesure par un radar immobile. Au surplus, il
résulte de la photographie annexée au rapport de dénonciation (P. 6)
qu’on peut exclure, compte tenu de l’endroit où la mesure de la vitesse a
été prise, de la position du radar et de la direction du véhicule, que
l’appelant se trouvait dans un virage. Enfin, le fait que la position de
l’appareil de mesure à laser soit reportée de manière inexacte sur la pièce
29/2 – dont l’objet n’était d’ailleurs pas la position du radar mais celle des
panneaux routiers –, n’est pas déterminant, dans la mesure où la situation
est tout à fait claire sur la base du rapport de dénonciation (P. 4) et de la
pièce 6.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le radar laser avait été
contrôlé de manière régulière et correcte. Le contrôle de vitesse litigieux a
en effet eu lieu le 26 mai 2015 et le dernier contrôle technique du radar
était valable jusqu’au 30 juin 2015 (P. 29/2, p. 3). Faute d’éléments
concrets permettant de mettre en doute le bon fonctionnement du radar
ce jour-là, l’appelant ne peut se prévaloir du fait que le contrôle de vitesse
est intervenu à une date proche de la fin de l’année de validité du dernier
contrôle technique. Le fait que, sur réquisition du tribunal de première
instance, les dénonciateurs aient produit le certificat de vérification du 2
juin 2015 au lieu du précédent s’avère lui aussi sans pertinence puisque le
certificat délivré le 26 juin 2014 a été versé au dossier (P. 29/2, p. 3).
Les griefs de l’appelant doivent par conséquent être rejetés.
5.L’appelant conteste la condamnation pour violation grave des
règles de la circulation routière.
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5.1Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation
grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement
réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la
circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une
mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement,
l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée
si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al.
2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133
consid. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes, notamment en cas de dépassement de la vitesse
autorisée dans une localité supérieur ou égal à 25 km/h (ATF 132 II 234
consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 124 II 259 consid. 2b), étant rappelé qu'une
limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s'écarter du seuil
de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit
être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la
circulation (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2).
5.2En l’espèce, l’appelant a circulé dans une localité à une vitesse
de 85 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite, sur un tronçon limité à
60 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/heure.
L’appelant fait valoir qu’une distinction doit être opérée entre
un excès de vitesse de 25 km/h où la limitation est de 50 km/h (50% de
dépassement de la vitesse) et un même excès de vitesse où la limitation
est de 60 km/h (41% de dépassement de la vitesse). Or, au vu de la
jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de s’écarter du seuil de 25 km/h en
présence d’une limitation de 60 km/h au lieu de 50 km/h, si bien que le
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cas est objectivement grave. C’est donc à juste titre que le Tribunal de
police a condamné l’appelant pour violation grave des règles de la
circulation routière.
6.L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée à son
encontre qu’en lien avec les moyens développés dans son mémoire et
tendant à l’application, à titre subsidiaire, de l’art. 90 al. 1 LCR en lieu et
place de l’art. 90 al. 2 LCR. Or, ces moyens ont été rejetés et la
qualification de l’infraction confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel
considère au demeurant que la peine prononcée a été fixée en application
des critères légaux à charge et à décharge, soit en tenant compte
notamment de l’attitude du prévenu durant l’enquête, de ses antécédents
en matière de circulation routière ainsi que du fait que la limite du cas
grave est juste atteinte, et conformément à la culpabilité et à la situation
personnelle de B.. La peine prononcée doit donc être confirmée.
7.En définitive, l’appel de B. doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que B.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière;
II.condamne B.________ à 20 (vingt) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 (cent) francs;
III.met les frais, par 1’973 fr., à la charge de B.."
III.Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de
B..
IV.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 25 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Rossy, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1