657 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE15.016571-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 octobre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Alain Brogli, défenseur d’office à Lutry, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l’arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé, Q., partie plaignante, représentée par Me Filippo Ryter, conseil de choix à Yverdon-les-Bains.
2 - Vu le jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que J.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, tentative de viol et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 320 jours de détention avant jugement (III) et de 8 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour détention provisoire dans des conditions illicites (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), et l’a condamné à verser à Q.________ les sommes de 1'742 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2015 à titre de réparation de son dommage matériel, de 15'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2015 à titre d’indemnité pour tort moral et de 11'542 fr. 50, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI à VIII), a statué sur l’indemnité due à son conseil d’office ainsi que sur les frais de la cause (IX à XI), vu la déclaration d’appel déposée le 9 août 2016 par J.________ contre ce jugement et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise le concernant, vu l’appel joint formé le 30 août 2016 par le Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur, qu’en l’occurrence, le comportement déterminé et violent dont a fait preuve le prévenu, au demeurant jeune et sans antécédents connus, et certaines déclarations de la plaignante, amènent à s’interroger sur l’état mental du prévenu,
3 - qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de J., que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 30 janvier 2017 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de J.. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 30 janvier 2017 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?
5 - b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :
légère ?
moyenne ?
importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
LTF). La greffière :