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TRIBUNAL CANTONAL
171
PE15.016375-ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 avril 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Lucien Feniello, défenseur
de choix à Genève,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 29 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant :
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable
de la violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une
amende de
100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II) et a mis les frais de
la cause par 400 fr. à sa charge (III).
B.Par annonce du 10 février 2016, X.________ a formé appel
contre ce jugement. Au terme de cet acte motivé, il concluait à son
acquittement, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de
l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant
de 1'885 fr., soit 885 fr. pour la procédure de première instance et 1'000
fr. pour la procédure de seconde instance.
Par avis du 26 février 2016, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un
juge unique. Il a également imparti à l’appelant un délai au 14 mars 2016
pour déposer un mémoire d’appel motivé.
Par courrier du 14 mars 2016, X.________ a déposé un nouveau
mémoire motivé, confirmant les conclusions prises au terme de son acte
du 10 février 2016.
Le 30 mars 2016, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs a conclu au rejet de l’appel formé par
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X.. Il a indiqué qu’il renonçait toutefois à déposer des
déterminations et se référait aux considérants du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X., ressortissant français, est né le [...] 1970 à [...], en
Russie. Le prévenu est marié et père d’une fillette âgée de [...] ans. Après
avoir suivi une formation universitaire en Arménie, le prévenu est arrivé
en France le 24 octobre 1996. En 2003, il a obtenu sa naturalisation
française ainsi qu’un changement de nom. Depuis lors, X.________ a
travaillé comme chef de rayon dans une grande surface avant de créer sa
société, Q., en 2008, tout d’abord en raison individuelle, puis en
Sàrl. En mars 2015, le prévenu a créé, en Suisse, une seconde société
Q. en raison individuelle. Il réalise un revenu moyen de 3'500 fr.
net par mois. Parmi ses charges mensuelles figurent notamment le loyer
de la famille qui s’élève à 570 euros et une assurance privée à
concurrence de
230 euros. En Suisse, le prévenu n’a ni dettes, ni de fortune particulière.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ est vierge de toute
inscription.
2.Par ordonnance pénale du 4 juin 2015, le Préfet de Nyon a
constaté qu’en date du 17 avril 2015, X.________ avait circulé au volant
d’un véhicule immatriculé en France dont les vitres latérales avant étaient
recouvertes d’un film obscurcissant. Il ressortait de cette décision que le
prévenu avait bénéficié en avril 2013 d’une ordonnance pénale de
classement pour le même motif mais pour un autre véhicule, mais qu’à
cette époque, le doute subsistait sur la législation française. Considérant
que depuis lors les normes européennes s’appliquaient à l’ensemble des
véhicules et que les vitres teintées étaient régies par des normes
européennes, les vitres latérales servant à la visibilité devant avoir au
minimum 70% de transparence et la pose de films protecteurs étant
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soumise à une expertise et une homologation de l’Institut national de
métrologie, le Préfet a condamné X.________ à une amende de 150 fr., la
peine de substitution en cas de défaut de paiement de l’amende étant
arrêtée à deux jours, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge.
Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier
du 15 juin 2015. Le Préfet a maintenu sa décision et le Ministère public a
transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
31 2.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
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En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
réf. citées).
2.L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière au motif que son véhicule aurait toujours
été en règle avec la législation française.
2.1Selon l’art. 114 OAC (Ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), les véhicules
automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en
Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils
sont munis d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat
international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24
avril 1926 relative à la circulation automobile (let. a) et de plaques
valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a
(let. b)..3
Aux termes de l’art. 29 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), les véhicules ne peuvent
circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et
que la chaussée ne subisse aucun dommage.
L’art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41) prévoit que
les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être
parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux
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intempéries ; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 %
après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou
réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces
glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou
prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du
service d’ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en
dehors du champ de vision prévu à l’al. 1.
L’art. 1 al. 5 OETV précise que les véhicules étrangers sont
soumis à la présente ordonnance si celle-ci n’outrepasse pas les exigences
des conventions internationales ou les règles de droit du pays
d’immatriculation.
2.2En droit français, l’art. R316-1 du Code de la route prévoit
notamment que tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de
telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers
la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire
avec sûreté.
L’art. R316-3 du même code dispose que toutes les vitres
doivent être en substance transparentes telle que le danger d’accidents
corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible.
Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une
circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux
agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une
faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre
avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation
notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de
leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de
continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine
notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de
vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du
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présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L’art. R412-6 al. 2 du Code de la route mentionne que tout
conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses
possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être
réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets
transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation française, le
juge de première instance a libéré une conductrice au motif que le
dispositif mis en place au moyen des films plastiques de couleur foncée
apposés sur les vitres latérales n’entraînait pas à lui seul une réduction du
champ de visibilité de la conductrice (Cour de cassation, Chambre
criminelle, du 22 mai 2001, 00-87529).
Enfin, l'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016
(disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr [consulté le 21 avril 2016])
qui modifiera les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
316-3 du Code de la route dès le
1
er
janvier 2017 (article 46 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016)
prévoit que les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté
conducteur et côté passager doivent [...] avoir une transparence
suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne
provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni
aucune modification notable de leurs couleurs ; la transparence de ces
vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission
régulière de la lumière est d'au moins 70 %.
2.2En l’espèce, le véhicule de l’appelant est immatriculé en
France. Il ressort des pièces au dossier que ce véhicule a subi deux
contrôles techniques dans ce pays, soit les 14 juin 2014 et 28 avril 2015,
lors desquels aucun défaut relatif aux vitres-teintées n’a été relevé. Le
technicien qui a effectué ces deux contrôles a par ailleurs précisé, dans un
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document intitulé « attestation de réalisation d’un contrôle technique »
daté du 5 février 2016, que les vitres du véhicule visé dans le cadre de la
présente procédure étaient déjà teintées lors du contrôle technique du 28
avril 2015, mais que les vitres teintées ne constituaient pas un motif de
refus du contrôle technique en France.
A la lecture des dispositions de droit français, il apparaît
qu’aucun texte n’interdit formellement l’utilisation de films teintés sur les
vitres avant des véhicules. Le fait que la France ait prévu un décret visant
à modifier la réglementation actuelle et à introduire, dès le 1
er
janvier
2017, une limite d’opacité similaire à celle prévue par le droit suisse tend
à démontrer, si besoin est, qu’une telle restriction n’existe pas à l’heure
actuelle dans le pays dans lequel le véhicule de l’appelant est immatriculé.
Il y a donc lieu de constater qu’en l’état et à jusqu’au 1
er
janvier 2017, la législation suisse relative à la transparence des vitres
avant d’un véhicule outrepasse les exigences posées par la législation
française en la matière. Le véhicule de l’appelant, immatriculé en France
et conforme aux exigences techniques de ce pays, n’était donc pas soumis
aux exigences suisses en matière de transparence des vitres (art. 1 al. 5
OETV).
Par surabondance, aucune pièce au dossier ne permet de
déterminer l’opacité des vitres de l’appelant. On ne saurait dès lors
retenir, sans autre examen, que les films apposés sur les vitres avant du
véhicule en réduiraient la transparence à moins de 70 %.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré de
l’infraction de violation des règles de la circulation routière.
3.
3.1En conclusion, l’appel d’X.________ doit être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que ce dernier est libéré de
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l’infraction de violation des règles de la circulation routière et que les frais
de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.
3.2X.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale.
L'évaluation du dommage économique se fait en application
des règles générales en matière de responsabilité civile.
Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou
dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Le responsable n'est
tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de
causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence
et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action.
En l’espèce, l’appelant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale.
X.________ allègue tout d’abord des frais d’avocat à
concurrence de 1'000 francs. Cette somme apparaît proportionnée au
travail fourni par le défenseur de choix dans le cadre de la procédure
d’appel et elle doit être allouée à l’appelant. Il requiert ensuite 885 fr. au
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titre des « frais engagés ». A cet égard, on doit reconnaître un gain
manqué pour le temps consacré aux diverses actes de procédure. On
admettra également un gain manqué pour le temps consacré à
l’établissement, le 28 avril 2015, d’un contrôle technique en vue de
justifier son absence d’infraction. Au vu du dossier, le temps consacré à
ces différents événements doit tout fois être arrêté à 50 minutes pour le
passage de la douane, 1 heure pour l’audience à la Préfecture de Nyon (P.
4/4), 1 heure pour l’audience du tribunal de première instance et 1 heure
et demi pour le contrôle technique. L’appelant prétend à un salaire horaire
de 100 fr., qu’il n’a toutefois pas établi. Au vu du revenu mensuel de 3'500
fr. annoncé par l’appelant (jugement du 29 janvier 2016, p. 6), ce salaire
horaire apparait largement excessif. Il sera arrêté à 50 francs. Enfin, les
300 fr. requis à titre de remboursement des « frais d’attestation du
contrôle technique de son véhicule, de courrier à la préfecture de Nyon et
d’autres frais accessoires » ne sauraient lui être alloués dès lors que
l’appelant n’a joint aucun justificatif à l’appui de ces dernières allégations.
En définitive, c’est un montant de 1'216 fr. 70 (1'000 fr. de
frais d’avocat et 3h50 à 50 fr./h de gain manqué) qui sera alloué à
l’appelant, pour toutes choses, à la charge de l’Etat.
3.3Les frais d'appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I.libère X.________ de l’infraction de violation des règles de
la circulation routière ;
II.Une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 216 fr.
70 est allouée à X., à charge de l’Etat ;
III. laisse les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents
francs), à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure en appel d’un montant de 1’000 fr. est
allouée à X., à charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lucien Feniello, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture du district de Nyon,
-SPOP, division étrangers (pour X., né le [...].1970)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :