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TRIBUNAL CANTONAL
277
PE15.015050-ERY/PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 juillet 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu
coupable de pornographie (I) et l’a condamné à une peine privative de
liberté de six mois (II) ; a suspendu l’exécution de cette peine au profit
d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (III) ; a ordonné la
confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche 62810 (IV) ;
a mis les frais de la cause, par 12'290 fr., à la charge de X.________ et a dit
que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office
par 3'165 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la
situation financière du condamné le permettrait (V).
B.Par annonce du 21 avril 2017 puis déclaration motivée du 18
mai 2017, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec
suite de frais et dépens à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est
libéré de toute peine et de tous frais, subsidiairement en ce sens qu’il est
exempté de toute peine, plus subsidiairement encore en ce sens qu’il est
condamné, pour pornographie, à 15 jours-amende à 20 fr., avec sursis
pendant deux ans, la part de frais mise à sa charge étant limitée à 1'000
fr. et les chiffres II, III et V du jugement attaqué annulés.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1960 à Lausanne, X.________ a été élevé par ses parents
dans le cadre d’une fratrie de quatre enfants, dont il est l’aîné. A l’issue de
sa scolarité obligatoire, le prévenu n’a pas reçu de formation et n’a pas
obtenu de CFC. Il a ainsi occupé divers emplois ne requérant pas de
qualification particulière. Vers la fin des années 90, il a connu des
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problèmes psychiatriques qui l’ont conduit d’abord à être hospitalisé puis
à percevoir une rente AI complète.
X.________ est célibataire et n’a personne à charge. Il se définit
comme bisexuel, prenant un plaisir particulier à se travestir et ayant des
tendances compulsives au visionnement d’images à contenu
pornographique, qu’il s’agisse de représentations d’enfants ou d’adultes.
Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport établi le 25 juillet
2016, les experts ont posé les diagnostics de personnalité schizoïde et de
trouble multiple de la préférence sexuelle, avec transvestisme fétichiste et
pédophilie (P. 24, p. 10). Si les experts ont retenu que ces divers troubles
n’avaient pas entravé chez le prévenu sa capacité à apprécier le caractère
illicite de ses actes, ils ont considéré que sa capacité à se déterminer
d’après cette appréciation avait été perturbée, la diminution de
responsabilité devant être considérée comme moyenne. Selon les experts,
les troubles dont souffre le prévenu nécessitent la mise en œuvre d’un
traitement ambulatoire pour diminuer le risque de récidive, qu’ils
considèrent comme élevé.
2.a) A son domicile, entre le début de l’année 2011 et le début
du mois de janvier 2016, X.________ a téléchargé sur son ordinateur
portable de marque HP, au moyen du logiciel Peer-to-Peer eMule, entre
1'000 et 2'000 fichiers de pédopornographie. Le prévenu insérait des
critères de recherche tels que « lolita » dans le but d’y trouver des fichiers
avec des filles âgées de 11 à 12 ans. Une fois le fichier téléchargé
visionné, il l’effaçait de son ordinateur.
L’examen de l’ordinateur portable de marque HP du prévenu a
révélé la présence des éléments suivants :
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52 vidéos de pornographie enfantine se trouvant dans des fichiers
compressés de backups, dont les dates de sauvegarde se situent
entre le 3 novembre 2014 et le 21 décembre 2015 ;
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66 images de pornographie enfantine, lesquelles sont issues de
vignettes et ont été générées par les vidéos téléchargées via eMule ;
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415 fichiers de mineurs nus (sans actes sexuels ou gros-plans sur
leurs parties intimes), lesquels ont été générés par les vidéos des
répertoires d’eMule ;
-
1'621 titres présents dans le dossier « known.met », généré
automatiquement par le logiciel eMule et listant les derniers fichiers
téléchargés ou en cours de téléchargement, dont 44% portent un ou
des mots à connotation pédophile, datant du 4 septembre 2015 au
11 janvier 2016 ;
-
3 critères de recherche contenant le mot « lolita » présents dans le
dossier « AC_Searchstrings.dat », listant automatiquement les
derniers critères de recherche entrés par l’utilisateur dans eMule.
b) A son domicile, courant 2014, X.________ a téléchargé 5 à 6
fichiers mettant en scène des femmes ayant des relations sexuelles avec
des chevaux.
c) Le prévenu a admis l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.S’il admet les faits, l’appelant conteste que ceux-ci soient
constitutifs de pornographie au sens des art. 197bis ch. 3 aCP et 197 al. 4
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
3.1Les faits litigieux se sont déroulés entre le début de l’année
2011 et janvier 2016, soit tant sous l’empire de l’art. 197 ch. 3 bis aCP,
applicable jusqu’au 30 juin 2014 que celui de l’actuel art. 197 al. 4 CP en
vigueur depuis lors. Comme l’a relevé le premier juge, le nouveau droit est
plus sévère que le précédent, d’abord parce qu’il a précisé sinon étendu
les comportements réprimés et aussi parce que le maximum des peines
encourues a augmenté.
En l’espèce, il convient donc de faire application de l’ancien
droit pour les faits commis jusqu’au 30 juin 2014 et du nouveau droit pour
ceux commis dès le 1
er
juillet 2014.
3.2
3.2.1Selon l'art. 197 ch. 3bis aCP, celui qui aura acquis, obtenu par
voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des
représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre
sexuel avec des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de
violence sera puni d'une peine privative de liberté d'un an ou plus ou
d'une peine pécuniaire.
D'une manière générale, une œuvre est qualifiée de
pornographie enfantine chaque fois qu'il est manifeste que sa fabrication
intentionnelle serait punissable en vertu de l'art. 187 CP (Dupuis et al.,
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Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 29 ad art. 197 CP et les
références citées). Des photographies d'enfants nus peuvent être
qualifiées de pornographiques même sans mise en évidence particulière
de la zone génitale lorsque l'auteur fait poser l'enfant dans une position
qui, dans le contexte, apparaît comme manifestement excitante et que
l'auteur incite l'enfant à accomplir un acte d'ordre sexuel, même si l'enfant
ne s'en rend pas compte (ibidem, n. 30 ad 197 CP). En matière de
pornographie enfantine, les actes d'ordre sexuel avec des enfants
constituent une infraction particulière. Dans ce domaine, l'interdiction ne
peut être réellement efficace que si une œuvre est qualifiée de
pornographie enfantine chaque fois qu'il est manifeste que sa fabrication
intentionnelle en Suisse serait punissable en vertu de l'art. 187 CP. Par
conséquent, on ne saurait exclure que des photos d'enfants nus, même
sans accentuation particulière des parties génitales, puissent être
qualifiées de pornographiques. Dans la majorité des cas en effet, il s'agit
de situations d'abus dont on ne saurait affirmer qu’elles n’auront aucune
conséquence sur le développement sexuel des enfants. Celui qui fait poser
un enfant dans une position dévoilant ses organes génitaux et qui, dans le
contexte, apparaît comme objectivement excitante, l'incite à accomplir un
acte d'ordre sexuel, même si l'intéressé ne ressent personnellement
aucune excitation sexuelle et que l'enfant ne se rend pas compte du
caractère sexuel de l'acte. En revanche, lorsque l'on peut admettre que
l'auteur n'a eu aucune influence sur le comportement de l'enfant les
photographies (instantanés pris sur la plage ou à la piscine par exemple)
ne doivent pas être qualifiées de pornographiques (ATF 131 IV 114 consid.
11.2, JdT 2007 IV 161).
La fabrication de données électroniques à contenu
pornographique selon l’art. 197 ch. 3 aCP est distingué de la simple
possession selon l’art. 197 ch. 3bis aCP, ainsi que de la consommation non
punissable. Le téléchargement dans le but d’obtenir des données
pornographiques d’Internet sur son ordinateur personnel ou sur un autre
support de données équivaut, selon la jurisprudence, à une fabrication au
sens de l’art. 197 ch. 3 aCP, du fait qu’une nouvelle donnée identique se
crée par le procédé de copie. Concernant les données figurant dans la
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mémoire-cache, l’utilisateur d’ordinateur ou d’Internet a la maîtrise d’un
point de vue objectif puisqu’une copie des pages visitées sur Internet se
trouve à sa disposition sur son disque dur. Il a la possibilité au moyen d’un
programme adapté d’accéder à son contenu sans connexion Internet et de
procéder à sa guise. Celui qui consciemment laisse des données
pornographiques interdites dans la mémoire-cache de son ordinateur
remplit l’élément constitutif de la possession selon l’art. 197 ch. 3bis aCP
(ATF 137 IV 208, consid. 2.2 et 4, JdT 2012 IV 114).
3.2.2Selon l'art. 197 al. 4 CP en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014,
quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut,
expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient
par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou
représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre
sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des
actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les
objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel
effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Depuis le 1
er
juillet 2014, le législateur incrimine ainsi le fait
d'obtenir, par voie électronique, ou d'une autre manière, comme de
posséder les objets décrits à l'art. 197 al. 1 CP. Le législateur vise ici le fait
d'accéder à ce type de contenus sans téléchargement, soit la
consommation sans possession (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, 2
e
éd. Bâle 2017, n. 34 ad art. 197 CP ; FF 2012, p. 7096).
3.3En l’espèce, il convient de distinguer trois épisodes distincts
dans le comportement délictueux de l’appelant :
-
la consommation de pornographie enfantine intervenue
postérieurement au 1
er
juillet 2014 telle qu’elle résulte clairement de la
pièce 15/1, s’agissant tant du contenu que des dates de consommation.
Au vu des principes rappelés ci-dessus, la condamnation du prévenu pour
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ces faits ne donne lieu à aucun doute, tant au regard du contenu des
images que de la consommation même sans possession qui en a été faite ;
-
pour le reste, l’appelant a également admis lors de sa
première audition avoir téléchargé des fichiers pédophiles « la première
fois, il y a 5 ans » (PV aud. 1, p. 3), soit depuis janvier 2011. Si rien ne
remontant à ces dates n’a été retrouvé sur son ordinateur, il faut
néanmoins retenir que ces données ont existé à un moment donné
puisqu’il a admis les avoir téléchargées. On doit considérer au demeurant,
au vu des aveux de l’appelant, que ce dernier était pleinement conscient
qu’il s’agissait d’images pédopornographiques illicites puisqu’il effaçait ces
fichiers de son ordinateur sitôt après les avoir téléchargées et regardées
(PV aud. 2, lignes 32 s.). Cette consommation de pédopornographie,
certes d’une envergure bien moindre que celle mise en exergue par les
policiers pour la période postérieure à juin 2014, est donc également
punissable, dans la mesure où le prévenu a, même sur une courte période,
été en possession de ces images illicites sur son ordinateur ;
-
à une date indéterminée de 2014 enfin, l’appelant a aussi
admis avoir téléchargé des 5 à 6 fichiers zoophiles. Dans la mesure où
X.________ a admis avoir téléchargé ces fichiers dont on doit admettre qu’il
savait que leur contenu était illicite, l’infraction, qu’elle relève de l’art. 197
ch. 3bis aCP ou 197 al. 4 CP, doit être retenue à sa charge.
4.Subsidiairement à la conclusion tendant à son acquittement,
l’appelant sollicite une réduction de la peine prononcée à son encontre,
qu’il estime excessive.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la
peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la
faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
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Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de
la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
4.3 En l’espèce, la culpabilité de X.________ est
importante et, comme l’a souligné le premier juge, il faut tenir compte de
l’ampleur et de la durée de l’activité délictueuse déployée. A la décharge
du prévenu, il convient de retenir la diminution moyenne de sa
responsabilité, telle que mise en exergue par les experts psychiatres.
Dans ces circonstances, une peine d’une durée de six mois,
telle que prévue par le premier juge, est adéquate. En revanche, au vu de
l’absence d’antécédents du prévenu – qui, encore à l’audience de jour, a
déclaré qu’il ne recommencerait pas et qu’il adhérait aux propositions de
traitement des experts –, le prononcé d’une peine privative de liberté ne
se justifie pas. Celle-ci doit être transformée en peine pécuniaire de 180
jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, cette quotité, adéquate, étant
d’ailleurs celle proposée par l’appelant lui-même.
5.L’appelant demande aussi à pouvoir bénéficier du sursis.
5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
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moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
Quant au sursis partiel (art. 43 CP), il est également exclu en
cas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles.
En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l’art. 63 CP,
doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose
qu'un tel risque existe. Le prononcé d’une mesure implique donc
nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose
que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait
estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid.
2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_498/2011 du 23 janvier 2012 consid.
1.4; TF 6B_342/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.5). Cette incompatibilité
s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (TF
6B_141/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8
e
éd., 2007, p. 132). En effet, les conditions du sursis partiel sont les
mêmes; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas
être posé (Dupuis et al., op. cit. Bâle 2012, n. 6 ad art. 43 CP).
-
17 -
5.2En l’occurrence, le prononcé d’un traitement ambulatoire est
justifié. La mise en œuvre de cette mesure est d’ailleurs admise par
l’appelant.
Dans ces circonstances, la peine prononcée à l’encontre de
X.________ n’est pas compatible avec l’octroi d’un sursis, au vu des
principes résultant de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement de première instance réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Jean Lob,
défenseur d’office de X., et dont il y a lieu de déduire une heure
puisque l’audience n’a pas duré le temps estimé, une indemnité pour la
procédure d'appel d'un montant de 1’587 fr. 60, TVA et débours inclus, lui
sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'197 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’587 fr. 60, doivent être
mis pour la moitié, soit par 1'598 fr. 80, à la charge du prévenu dès lors
qu’il succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde devant être
laissé à la charge de l’Etat.
X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 2, 19 al. 2, 40, 47, 48, 50, 63, 69 CP,
197 ch. 3bis aCP, 197 al. 4 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de
pornographie;
II.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende à 20 (vingt) fr. le jour;
III. suspend l’exécution de cette peine au profit d’un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 62810;
V.met les frais de la cause, arrêtés à 12'290 fr. à la charge
de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office par 3'165 fr., cette indemnité
devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière
du condamné le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’587 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Lob.
IV. Les frais d'appel, par 3'197 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis pour moitié, par 1'598
fr. 80, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
-
19 -
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 26 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la police,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
- 20 -
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :