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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015014-MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 septembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
G., prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
J.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Bonnard, défenseur
d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2016, rectifié le 17 mars 2016, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que
G.________ s’est rendu coupable de rixe (I), a condamné G.________ à une
peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d’un jour de
détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les
20 novembre 2015 et 10 décembre 2015 par le Ministère public cantonal
Strada à Lausanne (II), a pris acte du retrait de plainte d’K.________ à
l’encontre de J.________ et a libéré J.________ du chef d’accusation de
lésions corporelles simples (III), a constaté que J.________ s’est rendu
coupable de rixe, d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20) et de contravention à la LStup (loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121)
(IV), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois,
sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois (V), a condamné en outre
J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de
3 (trois) jours (VI), a constaté qu’K.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, de rixe, d’infraction à la LEtr et de contravention à la
LStup (VII), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 24
(vingt-quatre) mois, sous déduction de 165 (cent soixante-cinq) jours de
détention avant jugement (VIII), a condamné en outre K.________ à une
amende de 300 fr. (trois cents francs) et a dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de 3 (trois)
jours (IX), a ordonné le maintien en détention d’K.________ pour des motifs
de sûreté (X), a révoqué le sursis accordé à K.________ par le
Jugendanwaltschaft Bâle-Ville le 23 novembre 2014 et a ordonné
l’exécution de la peine de 15 (quinze) jours de privation de liberté
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prononcée par cette autorité (XI), a pris acte pour valoir jugement sur les
conclusions civiles de J.________ de la convention signée le 8 mars 2016
entre ce dernier et K., selon laquelle K. se reconnaît
débiteur de J.________ de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) (XII), a
rejeté les prétentions formulées par G.________ au titre de l’article 429 CPP
(XIII), a ordonné la confiscation et la destruction du sachet minigrip
séquestré sous fiche n° 61562 (XIV), a arrêté l’indemnité allouée au
défenseur d’office de G., Me Sandrine Chiavazza, à 2'192 fr. 90,
débours, vacations et TVA compris (XV), a arrêté l’indemnité allouée au
défenseur d’office de J., Me Emmeline Bonnard, à 6'732 fr. 70,
débours, vacations et TVA compris (XVI), a arrêté l’indemnité allouée au
défenseur d’office d’K., Me Arnaud Thièry, à 4’047 fr. 80, débours,
vacations et TVA compris (XVII), a mis les frais de la cause, y compris
l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, fixée ci-dessus, par
3'497 fr. 90, à la charge de G., par 11'819 fr. 65 à la charge de
J., et par 9'593 fr. 50 à la charge d’K. (XVIII), a ordonné la
dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice mis à la charge de
J., de la garantie d’amende de 325 fr. 20 (XIX) et a dit que
G., J.________ et K.________ ne seront tenus au remboursement de
l’indemnité due à leur défenseur d’office respectif chiffrée ci-dessus que
pour autant que leur situation financière le permette (XX).
B.a) Par annonce du 21 mars 2016, puis déclaration motivée du
4 mai 2016, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à
sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de rixe et que
les frais et indemnités de son défenseur d’office sont mis à la charge de
l’Etat. Il a par ailleurs conclu, subsidiairement, à ce qu’il soit condamné à
une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant deux ans,
sous déduction d’un jour de détention avant jugement.
b) Par annonce du 21 mars 2016, puis déclaration motivée du
3 mai 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à
sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles
graves et de rixe, que la peine qui lui a été infligée est significativement
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réduite et que les frais de première instance mis à sa charge sont
également réduits.
Le 18 avril 2016, le Président de la Cour de céans a autorisé
K.________ a exécuter sa peine de manière anticipée (P. 85).
c) Par déclaration motivée du 30 mai 2016, J.________ a formé
un appel joint contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens
qu’il est libéré de l’infraction de rixe, qu’il est condamné à une peine
privative de liberté d’un mois et que les frais de première instance mis à
sa charge sont réduits à 3'939 fr. 90.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________
1.1 Issu d’une famille de trois enfants, G.________ est né le
[...] 1995 en Libye, où il a suivi l’école secondaire. Suite à la révolution, il a
quitté le pays en 2014 et demandé l’asile en Suisse. Il bénéfice
actuellement de l’aide de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(EVAM) pour financer ses charges. Ses frères vivent également en Suisse
tandis que sa mère est restée au pays.
1.2Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état des
condamnations suivantes :
-18.08.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 30 jours-
amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, non révoqué le 20 novembre
2015 par le Ministère public cantonal Strada et prolongé d’un an le 10
décembre 2015 par le Ministère public cantonal Strada ;
-20.11.2015, Ministère public cantonal Strada, contravention et délit
à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour
de détention provisoire, et 300 fr. d’amende, peine partiellement
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complémentaire au jugement du 18 août 2015 rendu par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey ;
-10.12.2015, Ministère public cantonal Strada, brigandage, peine
privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 9 jours de détention
provisoire.
2.K.________
2.1K.________ est né le [...] 1996 au Maroc, d’où il est
ressortissant. A l’âge de 15 ans, il a quitté son pays pour rejoindre
l’Espagne afin d’y trouver du travail. Il a ensuite vécu en France durant un
mois avant de venir s’installer en Suisse.
2.2Le casier judiciaire suisse d’K.________ fait état des
condamnations suivantes :
-23.11.2014, Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, vol, 15 jours de
privation de liberté selon le droit pénal des mineurs, sous déduction d’un
jour de détention provisoire, avec sursis de 24 mois, non révoqué le 22
mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
-22.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol,
tentative de vol et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 2
mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, et 100 fr.
d’amende.
3.J.________
3.1J.________ est né le [...] 1994 à Gaza, en Palestine. Enfant
unique, ses parents sont décédés dans un accident de voiture lorsqu’il
avait treize ans. A l’issue de sa scolarité et sans formation, il est parti en
Allemagne, en 2009, avant de s’installer illégalement en Suisse, en 2011.
Actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe
en exécution de peine, J.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire
le 16 juin 2016 pour avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents
pénitentiaires en adoptant une attitude agressive et en les insultant
(P. 102)
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16 -
3.2Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des
condamnations suivantes :
-05.10.2011, Jugendanwaltschaft See/Oberland, séjour illégal,
14 jours de privation de liberté selon le droit pénal des mineurs, sous
déduction de deux jours de détention provisoire, avec sursis d’un an,
prolongé de 6 mois le 25 septembre 2012 par Untersuchungsamt St.
Gallen et révoqué le 31 décembre 2012 par Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland ;
-25.09.2012, Untersuchungsamt St. Gallen, vol, violation de domicile
et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2
jours de détention provisoire ;
-31.12.2012, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, recel et
violation de domicile, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction
de 2 jours de détention provisoire ;
-17.04.2013, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, infraction à
la LEtr, peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 2 jours de
détention provisoire ;
-23.06.2013, Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, entrée
illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous
déduction de 3 jours de détention provisoire ;
-12.09.2013, Staatswanwaltschaft BS/SDB, entrée illégale, peine
privative de liberté de 75 jours ;
-06.06.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
séjour illégal, peine privative de liberté de 150 jours, partiellement
complémentaire au jugement du 12 septembre 2013 rendu par
Staatsanwaltschaft BS/SDB, Basel ;
-01.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours, complémentaire au
jugement du 6 juin 2014 rendu par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne ;
-08.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
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-11.09.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de liberté de 120
jours.
4.1Du 8 avril 2015, date à laquelle sa demande d’asile a été
rejetée et son renvoi prononcé, au 29 juillet 2015, K., ressortissant
marocain, a illégalement séjourné en Suisse.
4.2Le 21 juillet 2015, place de la Riponne, à Lausanne, K.
a été interpellé en possession de 0.9 gr. de marijuana. Cette marchandise
a été saisie et immédiatement détruite.
4.3Du 11 septembre 2015, date de sa dernière condamnation, au
21 octobre 2015 à tout le moins, date de son interpellation à Vevey,
J., qui se prétend palestinien, a illégalement séjourné en Suisse.
4.4a) Le 29 juillet 2015 dans la matinée, J. a fumé un joint
d’herbe. Il avait acquis cette marchandise à la place Chauderon à
Lausanne pour la somme de 20 francs.
b) Le 21 octobre 2015, J.________ a été interpellé en possession
de 0.2 gr. de marijuana. Cette marchandise a été saisie et séquestrée sous
fiche n° 61562.
4.5Le 29 juillet 2015, vers 17h30, K.________ et G.________ se sont
rencontrés sur l’Esplanade de Montbenon à Lausanne, où ils ont
consommé de la bière, avant d’être rejoints par J.. Pour une raison
indéterminée, une altercation physique a alors éclaté entre G. et
J., au cours de laquelle K. s’est immiscé. Des coups de
poings ont alors été échangés entre G.________ et J.________ avant que le
premier nommé ne plaque le second contre le muret de la fontaine. A un
moment donné, K.________ a ramassé une bouteille de bière qu’il a brisée
sur le rebord de la fontaine avant de porter des coups, au moyen du
tesson de celle-ci, au niveau du visage de J.________, en faisant des
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18 -
mouvements de balayage. G.________ et K.________ ont ensuite poussé
J.________ dans les buissons, qui, après avoir chuté, s’est relevé et a
poursuivi K.________ qui s’enfuyait. Ce dernier s’est emparé de la
trottinette de J.________ et l’a frappé avec cet objet. Malgré ses blessures,
J.________ est toutefois parvenu à rattraper K.________ et plusieurs coups
ont été échangés entre eux avant que J.________ ne le morde à l’oreille
droite. G.________ a alors frappé ce dernier au moyen d’une bouteille
pleine au niveau des jambes et de l’épaule.
A la suite de cette bagarre, J.________ a été transporté au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il présentait une plaie
sigmoïde faciale gauche de 15 cm avec suspicion d’atteinte d’une des
branches motrices du nerf facial, une plaie non transfixiante de 2,5 x 1 cm
de la joue droite avec une perte de substance ainsi qu’une contusion de
l’épaule gauche et de la jambe gauche (P. 20). A ce jour, J.________
présente un préjudice esthétique : la cicatrice sigmoïde résiduelle se
trouve au niveau jugal gauche avec une atteinte partielle de la branche
orbiculaire gauche du nerf facial (cf. P. 42).
K.________ a également été transporté au CHUV le jour des
faits. Il présentait une plaie au niveau de l’articulation inter-phalangienne
proximale du cinquième doigt de la main gauche ainsi qu’une plaie
contuse au niveau de l’oreille droite et une contusion de la jambe gauche
(P. 21).
G.________ n’a pas été blessé au cours des événements.
K.________ et J.________ ont tous deux déposé plainte le 30
juillet 2015. K.________ a retiré sa plainte le 8 mars 2016, lors de l’audience
de jugement.
E n d r o i t :
I.
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1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par les
prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
formés par K.________ et G., ainsi que l’appel joint formé par
J., sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du
25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
II.
1.Les appelants G.________ et K.________ ainsi que l’appelant par
voie de jonction J.________ font valoir une constatation erronée des faits et
une mauvaise application de l’art. 133 CP par les premiers juges. A cet
égard, ils soutiennent en substance que G.________ n’aurait en réalité pas
activement participé à la bagarre, se bornant à tenter de séparer les deux
autres protagonistes et de se défendre, et qu’ils devraient dès lors chacun
être libérés de l’infraction de rixe, celle-ci supposant la participation d'au
moins trois individus.
- 20 -
G.________ estime en particulier que le tribunal de première
instance a fait preuve d’arbitraire en retenant, sur la base des
témoignages de tiers, qu’il aurait maintenu J.________ pendant
qu’K.________ le blessait au visage avec un tesson de bouteille et l'aurait
par la suite frappé avec une bouteille en verre pleine. K.________ soutient
quant à lui que les déclarations de J.________ faites en cours d’instruction
et relatives à la participation de G.________ ne seraient pas crédibles, tout
comme celles des témoins X.________ et V.. Il reproche en outre
aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération ses propres
déclarations relatives au motif de l’altercation. Enfin, J. fait valoir
que la version des faits qu’il a donnée au tribunal le 8 mars 2016 serait
conforme à la vérité et corroborée par les déclarations des deux autres
prévenus tandis que celles des témoins seraient contradictoires et
confuses.
2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
- 21 -
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
2.2Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une pécuniaire (al. 1).
N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à
défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins
trois personnes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la
mort d’une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en
pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou
blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste
sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le
fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la
participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la
vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de
sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité
personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle
survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou
des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction,
mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas
nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les
références citées).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne
cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir
qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de
participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins
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trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence
pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra
l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En
revanche, quand une personne a une attitude active mais purement
défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais
exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a
précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné
à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art.
133 CP. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par
l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à
défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. On conçoit
d’ailleurs difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse
repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 et
les références citées).
Ainsi, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à
séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe
effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but
exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il
agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou
pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni
n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les
risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150
consid. 2.1.2 ; TF 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3).
3. Comme les premiers juges, la Cour de céans est convaincue
que G.________ a activement participé à la bagarre survenue le 29 juillet
2015 et ne s’est pas contenté d’un rôle purement défensif en tentant de
séparer les deux autres protagonistes.
3.1 En premier lieu, force est de constater que le grief de
G., selon lequel les premiers juges ne pouvaient retenir qu’il avait
maintenu J. pendant qu’K.________ le blessait au visage avec un
tesson de bouteille, est sans portée dès lors que ceux-ci n’ont précisément
- 23 -
pas considéré ces faits – qui figuraient effectivement dans l’acte
d’accusation du 15 décembre 2015 – comme établis.
3.2
3.2.1C’est à juste titre que les juges de première instance ont
estimé, sur la base des témoignages recueillis, que G.________ avait pris
part à la bagarre survenue sur l’Esplanade de Montbenon en échangeant
des coups de poing avec J., en le plaquant contre le muret de la
fontaine et en le poussant dans un buisson (cf. jgt, pp. 18-19). En effet,
X. a déclaré qu’un homme noir – soit G.________ – avait rejoint un
homme magrébin (K.) et qu’ils avaient poussé un troisième
homme (J.) dans les buissons (PV aud. 1) tandis qu’V.________ a
relaté une altercation entre trois hommes, affirmant avoir vu G.,
qu’elle décrit comme « l’africain », frapper et plaquer J., soit
« l’européen » contre le muret de la fontaine (PV aud. 2). Ainsi, force est
de constater que ces deux témoignages, qui, bien qu'ils décrivent une
action rapide, attestent de la présence de trois personnes dans le cadre de
la bagarre et distinguent clairement G.________ des deux autres prévenus.
Ils sont en outre confirmés par le récit de Z.________ (PV aud. 3), qui
connaît les trois protagonistes et qui a expliqué avec précision que la
bagarre avait commencé entre G.________ et J., qu’ils avaient
échangé des coups de poing et qu’il avait vu G. se munir d’un
tesson de bouteille et menacer J.________ de le frapper avec cet objet. Pour
le surplus, on relèvera encore que la description des événements telle que
rapportée par les trois témoins est corroborée par les photographies prises
sur les lieux de la bagarre (P. 25).
En outre, si les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la
véracité des coups portés par G.________ à J.________ au moyen d’une
bouteille pleine, ceux-ci doivent néanmoins être retenus. Les déclarations
de J.________ lors de l’enquête préliminaire (PV aud. 8, D.5 et PV aud. 9, p.
2), selon lesquelles G.________ l’aurait frappé sur les jambes et l’épaule,
sont en effet étayées par le rapport médical des urgences du CHUV (P.
20), qui fait état d’une contusion de l’épaule et de la jambe gauche, et par
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24 -
les explications du témoin Z., qui affirme avoir vu G. le
menacer avec une bouteille (PV aud. 3).
3.2.2Par ailleurs, s’agissant des raisons pour lesquelles la bagarre a
débuté, force est d’admettre que les versions des protagonistes ne sont
pas claires : J.________ évoque un vol tandis qu’K.________ parle d’une
agression sexuelle – qui n’a au demeurant pas donné lieu à l’ouverture
d’une instruction pénale. Si les premiers juges ont fait état de ces
divergences (cf. jgt p. 17), ils n’ont toutefois pas tranché cette question et
se sont référés au témoignage de Z.________ qui attribue à J.________ les
premiers gestes agressifs. Le motif de l’altercation reste ainsi non élucidé,
ce qui est sans incidence sur la réalisation de l’infraction de rixe et la
culpabilité des prévenus.
3.2.3On relèvera enfin, contrairement à ce qu’affirment K.________
et J.________ dans le cadre de leurs appels, que les déclarations du second
nommé intervenues lors de l’audience de première instance et destinées à
mettre G.________ hors de cause (cf. jgt p. 6) n’apparaissent pas crédibles,
dès lors qu’elles tendent davantage à éviter d’accabler l’un des
protagonistes afin d’échapper à une condamnation pour rixe qu’à établir le
déroulement exact des faits. J.________ n’a au demeurant pas été en
mesure de donner une explication raisonnable et plausible sur les motifs
de sa rétractation. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont
privilégié la version des faits que J.________ a donnée lors des auditions
d’instruction (PV aud. 8 et 9), au début desquelles il avait au demeurant
affirmé être apte à être entendu et à répondre aux questions.
Ainsi, force est de constater, au vu des éléments qui
précèdent, que G.________ ne s’est pas contenté de séparer les deux
autres protagonistes ou de se défendre, mais qu’il s’est effectivement
battu, prêtant main forte à K.________ avant et après que celui-ci a assené
à J.________ des coups au moyen du tesson de bouteille, puis encore dans
la phase finale de l’altercation lorsqu’K.________ s’est fait mordre.
-
25 -
Partant, c’est à bon droit que le tribunal de première instance
a constaté qu’K., G. et J.________ se sont rendus coupable
de rixe au sens de l’art. 133 al. 1 CP.
III.
1.K.________ soutient qu’il n’est pas établi que la défiguration
dont souffre J.________ serait permanente et qu’il devrait par conséquent
être libéré de l’infraction de lésions corporelles graves.
2.1Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé
le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l’intégrité corporelles ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
En parlant de lésion grave et permanente, la loi vise avant tout
le cas de la mutilation du corps, d’un membre ou d’un organe important,
soit la perte définitive d’un tel membre ou organe. Une sévère dégradation
ou une atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe
mettant en cause son fonctionnement représente également une forme de
mutilation. L’hypothèse de la défiguration (art. 122 al. 2 in fine CP) vise un
préjudice esthétique grave et important, comme par exemple une coupure
qui s’étend de la commissure des lèvres à l’oreille, quoique totalement
guérie mais qui gêne durablement l’expression du visage (Dupuis et al.,
Petit Commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle, 2012, nn. 11 et 13 ad
art. 122 CP et les références citées).
-
26 -
2.2 En l’occurrence, J.________ a été profondément blessé des deux
côtés du visage (P. 25). La coupure, occasionnée par un tesson de
bouteille, n’est pas nette, comme le serait celle due au tranchant d’une
lame aiguisée, mais au contraire large, irrégulière et délabrante. Le
rapport des urgences du CHUV du 13 août 2015 (P. 20) a ainsi fait état
d’une plaie sigmoïde faciale gauche de 15 cm avec suspicion d’atteinte
d’une des branches motrices du nerf facial et d’une plaie non transfixiante
de 2,5 x 1 cm de la joue droite avec une perte de substance, les risques de
dommages permanents relevant d’un préjudice esthétique et de troubles
neurologiques sensitifs ou moteurs. Le préjudice esthétique et l’atteinte
partielle à un nerf facial ont d'ailleurs été confirmés dans un rapport du
service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV du 22 septembre 2015 (P.
42), J.________ se disant très affecté par cette cicatrice dans ses relations
sociales. Ce dernier a pour le surplus fait état de ce mal être à l’audience
du 8 mars 2016, ainsi qu’à celle de ce jour. Tant les premiers juges que la
Cour de céans ont pu constater sa cicatrice sur le visage, bien visible plus
d’un an après les faits.
En définitive, l’état de J.________ est suffisamment stabilisé
pour retenir une défiguration grave et durable en dépit des nombreuses
séances de soins – soit huit contrôles postopératoires –, même si des
techniques de chirurgie esthétique pourraient le cas échéant en atténuer
l’aspect.
Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation d’K.________
pour lésions corporelles graves confirmée.
-
27 -
IV.
1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références
citées).
1.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
-
28 -
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi
TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).
2.G.________
2.1G.________ fait valoir que la peine privative de liberté de six
mois qui lui a été infligée en première instance serait trop sévère au
regard de celle infligée à J., qui se serait battu plus sauvagement
que lui. Il soutient à cet égard qu’il n’aurait pas d’antécédents judiciaires
de lésions corporelles, qu’il aurait collaboré en cours d’enquête et qu’il se
serait bien comporté depuis les faits objets de la présente affaire. Il estime
par ailleurs qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un sursis, aucun pronostic
défavorable ne pouvant être retenu.
2.2Bien qu’il ne réside en Suisse que depuis 2014, force est de
constater que G. a déjà été condamné à trois reprises en sus de la
présente affaire : en août 2015 pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, en novembre 2015 pour contravention et
infraction à la LStup et en décembre 2015 pour brigandage. Il s’agit donc
de la troisième condamnation de G.________ pour des faits de violence. En
outre, comme le relèvent les juges de première instance, l’appelant n’a
pas hésité à participer à l'altercation physique alors qu’il savait faire
l’objet d’une autre enquête, laquelle a débouché sur sa première
condamnation, en raison d’insultes et de coups de poing assenés à un
employé de l’EVAM le 19 juillet 2015 (P. 38). Par ailleurs, la prétendue
collaboration de l’appelant s’est en réalité limitée à contester son
implication. Quant à la comparaison avec la sanction identique infligée à
J.________, les premiers juges n’ont pas méconnu les spécificités de la
culpabilité plus lourde de celui-ci, mais en ont réduit la peine pour tenir
compte des lésions corporelles graves endurées et de leur impact au long
cours.
-
29 -
Au vu de ce qui précède, la peine infligée à G.________ ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.K.________
3.1K.________ conteste avoir agi gratuitement et fait valoir que les
premiers juges n’auraient pas pris en considération qu’il avait admis les
faits, signé une reconnaissance de dette en faveur de J.________ et qu’il
avait été blessé dans le cadre de l’altercation et donc atteint par les
conséquences de ses actes.
3.2Il faut constater, avec le tribunal de première instance, que la
culpabilité d’K.________ est lourde et dépasse celles des deux autres
prévenus. Son comportement, intentionnel et gravissime, consistant à
s’armer d’une bouteille, la briser pour en faire une arme blanche et s’en
servir pour défigurer le visage d’autrui par coupures profondes, est
totalement disproportionné au regard de l’affrontement physique, à mains
nues, qui précédait ces gestes. Cette violence, effectivement gratuite, est
dépourvue de motifs compréhensibles, la prétendue agression sexuelle
antérieure relevant d’un prétexte puisque selon les explications données
en fin d’enquête, K.________ n’aurait pas cédé à la menace d’un couteau,
aurait écarté la main armée de J.________ et se serait enfui. Il n’avait donc
pas à venger un quelconque outrage sexuel, mais, selon ce qu’il a déclaré,
plutôt une atteinte à sa réputation lui faisant perdre des amis jusqu’au
Maroc, ce qui paraît singulièrement outrancier et, partant, peu crédible. Ce
pseudo mobile de vengeance en raison d’une prétendue atteinte à sa
réputation n’atténue donc en rien sa faute.
Pour le surplus, K.________ n’a pas fait preuve d’une véritable
collaboration durant l’enquête, ses aveux ne faisant pas progresser ce qui
avait déjà été établi par témoignages. La reconnaissance de dette qu’il a
par ailleurs signée en audience est sans véritable portée, dès lors qu’il
n’honorera pas cet engagement faute de moyens. Enfin, les lésions subies
par l’appelant sont légères et n’imposent pas de réduire la sanction.
-
30 -
Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les
premiers juges à l’encontre d’K.________ doit être confirmée.
4.J.________
4.1J.________ ne conteste la quotité de la peine prononcée à son
encontre qu'en lien avec son moyen précédent sur l'infraction de rixe, qui
est rejeté. Celle-ci doit cependant être examinée d’office.
En l’espèce, le tribunal de première instance a, à juste titre,
qualifié la culpabilité de l’appelant de lourde, relevant à cet égard ses
nombreux antécédents judiciaires dont il semble n’avoir tiré aucune
conséquence, et la gravité croissante de ses actes, sans compter une
récidive en cours d’enquête. Il a également correctement tenu compte, à
décharge, des graves lésions subies par l’appelant dans le cadre de la
rixe.
La peine privative de liberté de six mois infligée à J.________ est
adéquate et doit donc être confirmée.
V.Dans la mesure où la Cour de céans a confirmé les
condamnations de G., de J. et d'K., les conclusions
de ces derniers tendant à ce que les frais de première instance soient
réduits, respectivement laissés à la charge de l’Etat, deviennent sans
objet.
VI.En définitive, les appels de K. et de G.________ ainsi
que l’appel joint de J.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué
confirmé.
-
31 -
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure
d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3’010
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge des prévenus, par un tiers chacun.
Me Emmeline Bonard, défenseur d’office de J., a
produit une liste d’opérations faisant état de 12 heures et 30 minutes pour
la procédure d’appel (P. 103). Le temps allégué apparaît toutefois
légèrement excessif pour certaines opérations compte tenu de la
connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, les mémos
ne seront pas comptabilisés comme activité d’avocat, les opérations du 15
mars 2016, liées à l’annonce d’appel, seront réduites à 6 minutes et celles
du 6 septembre 2016, relatives à l’audience d’appel, à 1h30. Il convient
par conséquent de retenir un total de 10 heures pour l’activité déployée
par Me Emmeline Bonard au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr.,
20 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 155 fr. 20, ce qui
correspond à une indemnité de 2'095 fr. 20.
Me Sandrine Chiavazza, défenseur d’office de G., a
pour sa part produit une liste d’opérations faisant état de 14 heures et 30
minutes pour la procédure d’appel (P. 104). Le temps consacré à
l’audience de jugement (3 heures) est toutefois excessif compte tenu de la
durée effective de celle-ci. Il convient dès lors de le ramener à 1 heure et
30 minutes. Par conséquent, il y a lieu de compter 7 heures et 30 minutes
d’activité déployée par l’avocat-stagiaire, soit 825 fr., et 5 heures et 30
minutes celle de l’avocat breveté, soit 990 francs. Une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 2'100 fr. 60, TVA, vacation et débours
inclus, sera donc allouée à Me Sandrine Chiavazza.
Me Arnaud Thièry, défenseur d’office d’K.________ a produit une
liste d’opérations faisant état de 10 heures (P. 105), dont il n’y a pas lieu
de s’écarter. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
2'230 fr. 20, TVA, vacation et débours inclus, lui sera par conséquent
allouée.
-
32 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant à K.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 106, 122
al. 1, 133 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a al. 1 LStup et 398 ss CPP,
appliquant à G.________ les articles 40, 47, 133 al. 1 CP et 398 ss CPP,
appliquant à J.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 106, 133 al. 1 CP,
115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel d’K.________ est rejeté.
II. L’appel de G.________ est rejeté.
III. L’appel joint de J.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 10 mars 2016 et rectifié le 17 mars 2016
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
est confirmé selon le dispositif suivant :
« I.constate que G.________ s’est rendu coupable de rixe ;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant
jugement, peine complémentaire à celles prononcées les
20 novembre 2015 et 10 décembre 2015 par le Ministère
public cantonal Strada à Lausanne ;
III. prend acte du retrait de plainte d’K.________ à l’encontre
de J.________ et libère J.________ du chef d’accusation de
lésions corporelles simples ;
IV. constate que J.________ s’est rendu coupable de rixe,
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
V. condamne J.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois, sous déduction d’un jour de détention avant
-
33 -
jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 11 septembre 2015 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois ;
VI. condamne en outre J.________ à une amende de 300 fr.
(trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3
(trois) jours ;
VII.constate qu’K.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, de rixe, d’infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants ;
VIII. condamne K.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 165 (cent
soixante-cinq) jours de détention avant jugement ;
IX. condamne en outre K.________ à une amende de 300 fr.
(trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3
(trois) jours ;
X. ordonne le maintien en détention de K.________ pour des
motifs de sûreté ;
XI. révoque le sursis accordé à K.________ par le
Jugendanwaltschaft Bâle-Ville le 23 novembre 2014 et
ordonne l’exécution de la peine de 15 (quinze) jours de
privation de liberté prononcée par cette autorité ;
XII. prend acte pour valoir jugement sur les conclusions
civiles de J.________ de la convention signée le 8 mars
2016 entre ce dernier et K., selon laquelle
K. se reconnaît débiteur de J.________ de la
somme de 8'000 fr. (huit mille francs) ;
XIII. rejette les prétentions formulées par G.________ au titre
de l’article 429 CPP ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction du sachet
minigrip séquestré sous fiche n°61562 ;
-
34 -
XV. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de
G., Me Sandrine Chiavazza, à 2'192 fr. 90,
débours, vacations et TVA compris ;
XVI. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de
J., Me Emmeline Bonnard, à 6'732 fr. 70,
débours, vacations et TVA compris ;
XVII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office
d’K., Me Arnaud Thièry, à 4’047 fr. 80, débours,
vacations et TVA compris ;
XVIII. met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à
leur défenseur d’office, fixée ci-dessus, par 3'497 fr. 90,
à la charge de G., par 11'819 fr. 65 à la charge
de J., et par 9'593 fr. 50 à la charge d’K. ;
XIX. ordonne la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de
justice mis à la charge de J., de la garantie
d’amende de 325 fr. 20 ;
XX. dit que G., J.________ et K.________ ne seront
tenus au remboursement de l’indemnité due à leur
défenseur d’office respectif chiffrée ci-dessus que pour
autant que leur situation financière le permette.
V. La détention subie depuis le jugement de première instance
par K.________ est déduite.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'230 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Arnaud Thièry.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’100 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Sandrine Chiavazza.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'095 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Emmeline Bonnard.
-
35 -
IX. Les frais d'appel, par 3'010 fr., sont mis à la charge des
prévenus, par un tiers, soit par 1'003 fr. 35 chacun, chacun
supportant en sus l'indemnité allouée à son défenseur d’office.
X. K., G. et J.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de
leur défenseur d’office respectif chiffrée ci-dessus que lorsque
leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thiéry (pour K.),
-Me Sandrine Chiavazza (pour G.),
-Me Emmeline Bonnard (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
36 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population – division étrangers,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Groupe Mutuel (réf. [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :