Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division criminalité économique, intimé,
T., A.________ et L.________, parties plaignantes, représentés par Me
Jérôme Reymond, conseil de choix à Lausanne, intimés.
2.1Le 5 novembre 2014, K.SA a fait notifier à H.
ainsi qu'à son épouse deux commandements de payer portant sur un
montant de 891'887 fr. 20.
Le 23 novembre 2014, H.________ a acheminé et déposé en
mains propres dans la boîte aux lettres du domicile privé d'A.,
directeur général et administrateur délégué de K.SA, un courrier
l'enjoignant à retirer la poursuite initiée contre son épouse et lui-même, lui
faisant comprendre qu'il s'exposait à ce qu'une poursuite soit également
introduite à son encontre.
2.2Le 23 avril 2015, le Ministère public central a informé
H. qu'ils seraient prochainement entendus en qualité de prévenus
dans le cadre de la procédure PE09.003534 pour une potentielle violation
de l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers).
En substance, dans le cadre de la procédure PE09.003534, il
est reproché aux époux H. d'avoir créé en 2012 la société [...] en
vue de reprendre les activités, clientèle et fonds de la société [...], juste
avant la faillite de cette dernière, tout en écartant les prétentions
financières de K.________SA, le plus gros créancier d' [...][...], à
concurrence de 891'887 fr. 22 et en poursuivant les activités de cette
dernière, dégagée ainsi du fardeau de cette dette.
2.3
3.1L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de
contrainte (art. 22 al. 1 ad art. 181 CP).
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action,
plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté
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(ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La tentative est
réprimée par l'art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF
119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF
120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou
le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné
pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
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circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 120 IV 17 consid.
2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien
ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible
(ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une
créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est
victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le
sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable
avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment
lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation
demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF
120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités; au sujet de la contrainte
susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt TF
6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF
6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF
6S.874/1996 du 26 février 1997).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un
commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3).
Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à
réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé
comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir
correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc
illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, ATF 115 III 81 consid. 3b et SJ 1987 p.
156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée
lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié,
que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et
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que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain
comportement.
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
3.3
3.3.1En l'espèce, l'appelant fait valoir en premier lieu que le
courrier du 23 novembre 2014 n'a été adressé qu'à A., à
l'exclusion des deux autres plaignants. Par ailleurs, cette lettre
n'indiquerait pas ce que le destinataire devrait faire ou s'abstenir de faire,
de sorte qu'elle ne constituerait pas en un moyen de pression sur les
plaignants.
3.3.2Ce reproche tombe à faux. Le premier juge n'a en effet pas
retenu que sa lettre du 23 novembre 2014 et sa visite au domicile
d'A. constituaient un moyen de pression sur les plaignants. C'est la
notification de commandements de payer à la réquisition du prévenu qui
constitue le comportement objectivement punissable reproché.
3.4
3.4.1Pour l'appelant, le courrier du 23 avril 2015 qu'il a reçu du
Ministère public central ne pourrait pas être directement mis en lien avec
sa décision de faire notifier des commandements de payer aux plaignants.
3.4.2L'appelant perd manifestement de vue qu'il a lui-même
indiqué la mention « Brief vom Ministère public vom 23. April 2015 » sous
la rubrique « titre de créance ou cause de l'obligation » des
commandements de payer litigieux. Il a ainsi lui-même fait état d'un lien
entre la procédure pénale dirigée contre lui, de même que contre son
épouse, et les trois commandements de payer qu'il a fait notifier.
3.5
-
15 -
3.5.1L'appelant expose qu'il serait « piquant » de relever que la
société K.SA a fait notifier à l'appelant et à son épouse des
commandements de payer alors même que seule la société [...] était
concernée.
3.5.2Cet argument est sans portée dans la présente affaire, dès lors
que plusieurs mois se sont écoulés entre la notification de
commandements de payer au prévenu et à son épouse sur requête de
K.SA et la notification des commandements de payer objets de la
présente procédure.
3.6
3.6.1L'appelant prétend que les plaignants, aguerris aux affaires,
n'auraient pas été effrayés, ni choqués, par la notification des
commandements de payer.
3.6.2La prétendue expérience des plaignants dans le monde des
affaires ne suffit pas à admettre que la notification d'un commandement
de payer constitue à leurs yeux un acte anodin et banal.
On relève au contraire qu'en date du 12 juin 2015, soit
immédiatement après la notification des commandements de payer
adressés à T. et à L., K.________SA a informé le Procureur
en charge de la procédure PE09.003534 que l'envoi des documents
précités avait suscité l'inquiétude de K.SA et de ses dirigeants.
Relevant que H. paraissait avoir initié ces poursuites à la suite de
sa récente inculpation, K.SA a alors fait état de la lettre déposée
au domicile privé d'A. en novembre 2014.
Par la suite, dans leur plainte du 17 juillet 2015, les trois
plaignants ont expliqué que les envois avaient suscité leur inquiétude.
Selon eux, il s'agissait alors manifestement d'un moyen de pression pour
obtenir l'abandon de la poursuite pénale dirigée contre lui ainsi que contre
son épouse. Les plaignants ont expliqué en ce sens avoir observé une
escalade des moyens de pression à leur égard, en particulier à l'égard
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16 -
d'A., au domicile duquel le prévenu s'était rendu, un dimanche en
fin d'après-midi.
Les plaignants ont en outre d'emblée saisi l'autorité de
surveillance en matière de poursuites pour dette et faillite, qui a constaté
que les poursuites introduites à leurs égards étaient chicanières.
T. a exposé que sa femme avait été choquée, que lui-
même n'avait alors eu aucune idée de quoi il s'agissait, qu'il avait
cependant compris que le commandement de payer était en lien avec
K.SA, car le prévenu lui avait suggéré de demander des
explications à A., et qu'il avait craint que cette poursuite ne nuise
à ses activités dans le domaine de l'immobilier, où il est également actif.
Pour sa part, L.________ a déclaré lors des débats de première instance que
tant son épouse que lui-même avaient été choqués.
Compte tenu de ce qui précède, on doit retenir que,
contrairement à ce que soutient l'appelant, les trois plaignants ont été
inquiétés par la notification des commandements de payer litigieux.
3.7
3.7.1L'appelant fait valoir qu'il entendait sauvegarder ses droits et
que l'envoi des trois commandements de payer ne serait pas illicite.
3.7.2L'appelant n'allègue et n'établit aucunement être titulaire
d'une quelconque créance à l'égard des plaignants. On relève en outre
que c'est la société K.________SA qui a déposé plainte contre lui et non pas
les plaignants personnellement. On ne voit ainsi pas comment les
plaignants pourraient être ou devenir les débiteurs du prévenu.
Il est par ailleurs évident, au vu de l'écoulement du temps, que
l'appelant n'a pas fait notifier ces commandements de payer en réponse à
ceux que K.________SA lui a fait notifier, ainsi qu'à son épouse, de sorte
que la légitime défense dont il semble se prévaloir ne repose sur aucun
fondement.
-
17 -
3.8
3.8.1L'appelant prétend enfin qu'il n'a exercé aucune pression et
qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que les
commandements de payer auraient dû engager les plaignants à agir dans
un sens déterminé ou à s'abstenir d'agir.
3.8.2L'appelant perd de vue qu'il a toujours affirmé avoir agi pour
défendre ses droits, mais qu'il n'est toutefois pas parvenu à les rendre
vraisemblables, de sorte que les commandements de payer sont
dépourvus de tout fondement.
Il a en outre affirmé vouloir obtenir le paiement de la dette
qu'il fait valoir dans les actes litigieux, ce qui implique dès lors forcément
la volonté de voir K.________SA abandonner la poursuite pénale intentée à
son encontre, étant encore relevé que le montant réclamé équivaut
précisément à celui du dommage allégué dans le cadre de la procédure
pénale PE09.003534, augmenté selon ses propres déclarations de 20'000
fr. pour tenir compte de ses frais d'avocat.
Enfin, le fait de s'en prendre personnellement à des cadres
d'une entreprise, qui pour certains n'étaient même pas au courant de la
procédure pénale, constitue également un moyen d'exercer une pression
illicite.
4.En définitive, on constate que tous les éléments constitutifs de
l'infraction réprimée à l'art. 181 CP sont réalisés.
Toutefois, en application de l'art. 22 al. 1 CP, dès lors que les
plaignants n'ont pas obtempéré et que le résultat escompté ne s'est donc
pas produit, l'infraction de contrainte ne sera réprimée qu'à raison de la
tentative.
-
18 -
5.La quotité de la peine prononcée par les premiers juges n'est
pas contestée. Vérifiée d'office, elle peut être confirmée.
6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement du 20 juin 2016 intégralement confirmé.
7.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 1'610 fr., doivent être mis à la charge de
H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant versera en outre aux plaignants, solidairement
entre eux, une indemnité de 1'674 fr., déterminée sur la base de la liste
d'opérations produite par Me Jérôme Reymond, pour leurs dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP
et 398 ss, 422 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. constate que H. s'est rendu coupable de tentative
de contrainte ;
II. condamne H.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 350 fr. (trois cent cinquante francs) ;
III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
H.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
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19 -
IV. dit que H.________ est le débiteur d'A., de T.
et de L., solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement du montant de 2'754 fr. (deux mille sept cent
cinquante-quatre francs), TVA et débours compris, valeur
échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure ;
V. met les frais de justice, par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-
cinq francs), à la charge de H.."
III. H.________ versera un montant de 1'674 fr. à T.,
A. et L., solidairement entre eux, à titre
d’indemnité de l’art. 433 CPP.
IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de
H..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour M. H.),
-Me Jérôme Reymond, avocat (pour MM. T., A.________ et
L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
20 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1