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TRIBUNAL CANTONAL
211
PE15.013808-BDZ/CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 juin 2017
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’N.________ était coupable
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné N.________ à une peine
privative de liberté de 20 mois, dont à déduire 91 jours de détention
provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté
de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende
(II), a constaté qu’N.________ avait été détenu 17 jours dans des conditions
de détention illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine
fixée à titre de réparation du tort moral (III), a suspendu l’exécution d’une
partie de la peine prononcée portant sur 10 mois et fixé au condamné un
délai d’épreuve de 5 ans (IV) et a statué sur le sort des séquestres, frais et
indemnité (V à IX).
B.Le 17 mars 2017, N.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 15 avril suivant, il a conclu à sa réforme en
ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas
une année, avec sursis complet et délai d’épreuve d’une durée maximale
de 3 ans. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la partie ferme de la peine
assortie du sursis partiel qui lui a été octroyé est abaissée à 6 mois et,
ainsi, la partie suspendue élevée à 14 mois, la durée du délai d’épreuve
étant en outre ramenée à 3 ans au maximum.
Le 5 mai 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à
présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel
joint.
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9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) N., ressortissant libanais, au bénéfice d’un permis C,
est né le 28 février 1973 à Beyrouth. Il a effectué sa scolarité au Liban et
l’a interrompue au cours de sa 7
ème
année pour devenir footballeur
professionnel. Arrivé en Suisse en 1996, il a vécu à Fribourg durant 11 ans,
puis à Clarens, puis à Montreux dès 2011. Il a exercé la profession de
coiffeur. Marié deux fois, il est divorcé et sans enfants. Il bénéficie de
l’aide sociale depuis le 1
er
mai 2012. Son loyer et son assurance maladie
sont ainsi pris en charge et il reçoit 1'100 fr. par mois pour ses besoins
courants. Il aurait des poursuites pour un montant d’environ 24'000 fr.,
qu’il ne rembourse pas, et il n’a pas d’économies. Il doit se faire opérer du
genou au mois d’octobre prochain et a déposé une demande AI. Il dit avoir
des projets de mariage avec une ressortissante libanaise, ne plus faire la
fête et ne plus consommer d’alcool.
b) Selon extrait du casier judiciaire, N. a été condamné
par le Juge d’instruction de Fribourg le 28 juin 2007, pour escroquerie et
faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr.
avec sursis pendant deux ans et à 700 fr. d’amende. Le 23 septembre
2009, le Juge d’instruction de l’Est vaudois l’a condamné pour escroquerie
à une peine privative de liberté d’un mois et a révoqué le sursis accordé le
28 juin 2007.
c) Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été
détenu du 15 septembre au 14 décembre 2015, étant précisé qu’il a été
détenu du
15 septembre au 5 octobre 2015 dans les locaux de la police cantonale.
d) Du mois de décembre 2013 au 15 septembre 2015, le
prévenu a régulièrement consommé de la cocaïne.
e) Entre le début de l’année 2014 et le 15 septembre 2015,
N.________ a fourni au moins 133,5 grammes de cocaïne à des tiers et, lors
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de son arrestation, il avait fait l’acquisition de 19,75 grammes de cette
même substance, qu’il destinait également à des tiers; son trafic porte
ainsi sur un total de 30,06 grammes de cocaïne pure, compte tenu d'un
taux de pureté moyen de 19%. Il a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins
4'550 fr., le bénéfice n'ayant pas pu être déterminé. Il a pu financer sa
propre consommation par le biais de ce trafic et a offert une partie de la
drogue mise sur le marché.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’N.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
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ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée à
son encontre, en faisant valoir qu’elle serait excessivement sévère. Elle ne
tiendrait notamment pas compte, à tort, de nombreuses circonstances
atténuantes.
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
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12 -
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.1.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2;
ATF 122 IV 299 consid. 2c; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid.
1.2;
TF 6B/595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). Le type et la nature du
trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle
différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa
participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises
en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en
considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus
graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant
d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit
distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b;
TF 6B_632/2014 précité, consid. 1.2; TF 6B/595/2012 précité, consid.
1.2.2). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut
aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou
de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
3.1.3L’art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer
la peine, dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, soit les cas aggravés,
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13 -
lorsque l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation
de peine est réservée aux petits trafiquants toxicodépendants. Comme
l’explique Corboz (Les infractions en droit suisse, tome II, 3
e
éd., Berne
2010 n. 117 ad art. 19 LStup), les deux conditions sont cumulatives. Il ne
suffit pas d’être consommateur pour bénéficier de l’atténuation, mais il
faut être toxicodépendant selon la classification CIM-10 de l’OMS
(FF 2006 p. 8179 et FF 2001 p. 3594). Par ailleurs, les actes commis
doivent exclusivement servir la consommation personnelle de l’auteur et
non alimenter son entretien.
3.2En l’espèce, N.________ est condamné pour infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et contravention à
cette même loi. S’il ne conteste pas les faits ayant donné lieu à cette
condamnation, il soutient que son rôle dans le commerce de produits
stupéfiants était très en retrait, dès lors qu’il aurait mis des amis en
contact avec un dealer, sans réaliser des bénéfices, dans le but de
permettre sa propre consommation de drogue. Il aurait ainsi dû être
condamné à la peine plancher d’un an pour infraction grave à la LStup.
En premier lieu, c’est en vain que l’appelant conteste
l’importance de certaines mises en cause retenues par les premiers juges.
En effet, force est de constater que ses déclarations ont été incohérentes,
notamment au sujet du financement de la drogue destinée à sa propre
consommation et de celle qu’il a offerte à ses hôtes, alors qu’il émarge à
l’aide sociale. En outre, les enregistrements téléphoniques réalisés
corroborent ces mises en cause, tout comme le fait qu’il n’a que peu
collaboré à l’enquête. Ainsi, la Cour de céans se rallie pleinement à
l’appréciation des premiers juges à ce sujet (jugt. p. 16). Au demeurant,
l’appelant n’articule aucun grief recevable à cet égard, se contentant de
qualifier les mises en causes de « clairement exagérées » et d’invoquer
« des éléments troublants jetant de profonds soupçons à leur propos ».
C’est également en vain que l’appelant s’écarte de l’état de
fait retenu lorsqu’il affirme qu’il se serait borné à mettre des amis en
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contact avec un dealer, sans réaliser de bénéfice. En effet, il est établi que
ce dernier commandait des quantités importantes de cocaïne auprès de
grossistes africains quasiment quotidiennement et qu’il fournissait ensuite
ses clients, qui prenaient contact auprès de lui directement afin de passer
commande (cf. notamment P. 10 et 39/1). Il ressort en outre des écoutes
téléphoniques avec les clients qu’il discutait avec eux des quantités et des
prix, ce qui exclut qu’il ait agi en qualité de simple intermédiaire.
En définitive, N.________ a fourni 133, 5 grammes de cocaïne et
avait prévu d’en fournir 19,75 autres, ce qui représente au total 30,06
grammes de cocaïne pure, soit près du double de la quantité constituant
la limite du cas grave. Il a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 4'550 fr.
et des bénéfices, bien que ceux-ci puissent être qualifiés de moindres.
Enfin son activité a duré 18 mois. Sa culpabilité n'est donc pas aussi
légère qu'il le prétend. A charge, les premiers juges ont retenu que seule
l’arrestation du prévenu avait mis fin à son activité délictueuse, qu’il
n’avait pas collaboré à l’instruction et qu’il avait minimisé son activité
autant que possible, démontrant ainsi une absence de prise de
conscience. Ils ont également relevé que l’ampleur ainsi que la durée de
son trafic étaient loin d’être négligeables. Si ces éléments ont été pris en
compte adéquatement, il n’en va pas de même – mais le jugement est
ambigu sur ce point – des éléments à décharge. En effet, le fait d’avoir été
condamné seulement pour la première fois pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants après avoir été condamné à deux reprises pour des
infractions contre le patrimoine ne constitue pas une circonstance
atténuante mais bien un élément à charge. En revanche, il y a lieu de tenir
compte – dans une moindre mesure – du fait que l’appelant a agi pour
financer sa propre consommation de stupéfiants, même si la circonstance
prévue à l’art. 19 al. 3 let. b LStup n’est pas réalisée au sens de la
jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.3). En effet, si l’on s’en remet
à ses déclarations, l’appelant aurait consommé de la cocaïne sur un court
laps de temps et dans un cadre festif. Une telle consommation n’a donc
pas pu engendrer une réelle toxicodépendance.
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Ainsi, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par le
Tribunal correctionnel tient compte de façon adéquate des nombreux
éléments à charge et des rares éléments à décharge, ainsi que des
antécédents et de la situation personnelle d’N.________, de sorte qu’elle
doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 500 fr. prononcée
pour sanctionner la contravention et qui n’est en soi pas contestée.
4.L’appelant prétend que les conditions du sursis seraient
réunies et réclame, à titre subsidiaire, que la partie ferme du sursis partiel
octroyé soit revue à la baisse, de même que le délai d’épreuve.
4.1Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de
l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence
d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour
exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du
18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
- 16 -
base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de
l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état
d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise
de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un
changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre
le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du
sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention
spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir
que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à
celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison
de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en
revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
4.2En l’espèce, l’appelant plaide à nouveau des circonstances qui
ne résultent aucunement de l’état de fait retenu. Il ne peut ainsi pas
sérieusement soutenir avoir cru agir en tant que simple consommateur,
alors même qu’il remettait parfois de la drogue à des tiers en dehors de
toute consommation commune. Pour le surplus, le prévenu ne plaide ni
l’erreur sur les faits, ni l’erreur de droit, qui ne pourraient de toute
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manière pas être retenues au vu des faits délictueux établis, qui
constituent clairement un trafic de drogue. Quant au caractère autonome
et prétendument restreint du trafic, ces éléments ne sauraient avoir une
influence déterminante sur le pronostic qu’il convient d’opérer en relation
avec l’octroi du sursis; ces éléments ont au demeurant été pris en compte
dans le cadre de la fixation de la peine.
Par ailleurs, l’appelant perd de vue qu’il y a lieu de tenir
compte de ses précédentes condamnations pour escroquerie, dès lors que
le risque de récidive ne doit pas uniquement être évalué par rapport à une
récidive spéciale d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Ainsi,
même si elles ne font pas obstacle à l’octroi du sursis au sens de l’art. 42
al. 2 CP, ces condamnations constituent néanmoins un élément de
pronostic négatif. Il en va de même de la situation personnelle précaire
d’N., qui n’exerce aucune activité professionnelle et qui a des
dettes qu’il ne rembourse pas. Ses dénégations et explications absurdes
tout au long de la procédure traduisent de surcroît une absence de prise
de conscience de la gravité de ses actes. Quant à la toxicodépendance
dont il se prévaut, celle-ci n’est pas avérée, pas plus qu’une abstinence
durable, la seule analyse du 5 avril 2017 produite en appel ne constituant
qu'un contrôle isolé et insuffisant. Quant au témoignage de moralité de
son ex-épouse, il est d’une valeur des plus réduites, dans la mesure où,
entendue par les premiers juges, elle a notamment déclaré ne pas avoir
pas remarqué qu’N. consommait de la drogue par le passé. Il
appartient de toute manière à l’autorité de jugement d’évaluer le risque
de récidive.
En définitive, les chances d’amendement d’N.________ ne sont
pas suffisamment établies, compte tenu de l’ensemble des circonstances
et en particulier des antécédents ainsi que de l’absence de prise de
conscience. Il s’ensuit que le pronostic, s’il n’est pas entièrement
défavorable, est à tout le moins hautement incertain. Du reste, comme
l’expose l’appelant lui-même en page 5 de sa déclaration d’appel, il n’est
en réalité pas possible de poser en ce qui le concerne un pronostic fiable.
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Or, conformément à la jurisprudence précitée, en pareil cas, c’est-à-dire
lorsqu’il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation
de l'ensemble des circonstances, un pronostic entièrement défavorable, le
tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. C’est
précisément le cas en l’espèce et c’est ainsi à bon droit que les premiers
juges ont considéré que le pronostic était mitigé et ont accordé un sursis
partiel.
Enfin, contrairement à ce que plaide l’appelant à titre
subsidiaire, il n’y a pas lieu de réduire la part ferme de la peine, qui est
adéquate, s’agissant de la troisième condamnation – pour des faits graves
– d’un prévenu qui persiste à nier sa réelle responsabilité. Pour les mêmes
motifs, un long délai d’épreuve se justifie pleinement.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel d’N.________ doit être
rejeté.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me François
Gillard, défenseur d’office d’N.________, et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité d'un montant de 1’538 fr. 15, TVA et débours
inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
par
3’258 fr. 15, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
1’720 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office d’N.________, seront mis à la charge de ce
dernier, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
19 -
N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 49 al. 1, 51, 69, 70, 106 CP, 19 al. 1 let. c, d,
g et al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate qu’N.________ est coupable d’infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois, dont à déduire 91 (nonante et un) jours de
détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant
de
5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende;
III.constate qu’N.________ a été détenu 17 (dix-sept) jours
dans des conditions de détention illicite et ordonne que 9
(neuf) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus à titre de réparation du tort moral;
IV.suspend l’exécution d’une partie de la peine prononcée
sous chiffre II ci-dessus portant sur 10 (dix) mois et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;
-
20 -
V.ordonne la confiscation et la destruction des objets et
stupéfiants séquestrés sous fiches n
o
61946, 61956,
S16.010722;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme d’argent séquestrée sous fiche n
o
61260;
VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD séquestré sous fiche n
o
61345 (pièce 28);
VIII. met les frais de la cause par 23'324 fr. 05 à la charge
d’N., y compris l’indemnité due à son défenseur
d’office Me François Gillard arrêtée à 8'541 fr. 95, TVA et
débours compris;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’538 fr. 15, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me François Gillard.
V. Les frais d'appel, par 3’258 fr. 15, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
N..
VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 28 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :