651 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE15.011343-YBEHNI//JQU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 janvier 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause : T.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
3 - que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4) ; attendu qu’en l’espèce, l’appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, que la désignation d’un défenseur d’office suppose par conséquent que l’appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu’en l’espèce, il est reproché au prévenu de s’être emparé, sans droit, le 17 novembre 2014, au fitness [...] de [...], d’une tablette numérique appartenant à C.________ et dont la valeur a été estimée à 250 francs, que la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie par l’art. 132 al. 3 CPP, que la cause peut en conséquence être considérée comme étant de peu de gravité, que la déclaration d’appel motivée ne porte pas sur le droit, mais uniquement sur les faits, qu’à la lecture de sa déclaration d’appel motivée, il apparaît que le prévenu est en mesure de se défendre seul de manière efficace, que, dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessite pas l’assistance d’un défenseur,
4 - que par ailleurs aucune circonstance particulière ne rend l’intervention d’un avocat indispensable à ce stade, que la demande de défense d’office doit par conséquent être rejetée, attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d’office à T.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :