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TRIBUNAL CANTONAL
450
PE15.009543-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 décembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
T.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples
qualifiées, d’omission de prêter secours et de mise en danger de la vie
d’autrui (I), a constaté que T.________ s'est rendu coupable de tentative de
meurtre, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 7,5 ans sous déduction de 95 jours de
détention provisoire et de 370 jours d'exécution anticipée de peine (III), a
constaté qu'il a subi 13 jours de détention dans des conditions illicites et
ordonné que 7 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort
moral (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 septembre
2013 par le Tribunal de police de Genève et ordonné l'exécution de la
peine privative de liberté de 24 mois que celui-ci a prononcée (VI) et a mis
les frais de la cause à la charge de T.________ (X).
B.Par annonce du 29 août 2016, puis déclaration motivée du 3
octobre suivant, T.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est reconnu coupable
de lésions corporelles simples et que le sursis qui lui a été accordé le 17
septembre 2013 n'est pas révoqué mais prolongé « selon les réquisits
cristallisés par CP 46, alinéa 2 ».
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel.
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8 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le [...] 1983 en Albanie, pays dont il est
originaire. Au bénéfice d’une formation militaire, il a travaillé dans ce
domaine pendant quatre ans. Il a servi dans plusieurs conflits au Koweït,
en Afghanistan et en Irak, notamment pour l’OTAN, et a participé à
plusieurs combats. Après cette période, il a œuvré dans la sécurité civile. Il
a ensuite quitté son pays et s’est présenté à la légion française où il n’a
pas été admis en raison de problèmes d’ouïe. Il a suivi sa fiancée à
Marseille et l’a accompagnée régulièrement en Suisse. En France, il a
travaillé dans les métiers de la construction pour un revenu mensuel de
l’ordre de 2'000 à 2'500 euros. Il est père d’un enfant mineur qui habite
avec sa mère en Albanie et pour l’entretien duquel il verse tous les mois
entre 300 et 400 euros. Il n’a pas de fortune ni de dettes particulières.
Le casier judiciaire de T.________ comporte l’inscription
suivante :
-17.09.2013, Tribunal de police, Genève, infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté
24 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3
ans, détention préventive 125 jours.
Pour les besoins de la présente cause, T.________ est détenu
depuis le 19 mai 2015.
2.1En 2015, à une date indéterminée, T.________ a conservé et
surveillé pour le compte d’un fournisseur à tout le moins 350 g d'héroïne
brute, soit une quantité nette de plus de 115 g sur la base du taux de
pureté moyen des saisies d’héroïne en 2015 (33%).
2.2Le 19 mai 2015, à Yverdon-les-Bains, T.________ a réclamé à
B.________ de l'argent que celui-ci devait en relation avec un trafic de
stupéfiants. Devant son refus, T.________ a soudainement sorti le couteau
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9 -
qu'il portait sur lui, a saisi B.________ par derrière et, le tenant par le cou
avec son bras gauche, lui a tranché la gorge avec le couteau qu’il tenait
dans la main droite. Puis, le tenant toujours par le cou, T.________ lui a
encore asséné un coup de couteau dans le côté gauche du thorax, près du
cœur. Le croyant mort, le prévenu l’a ensuite lâché. B.________ a marché
quelques mètres, avant de s'effondrer au sol. T.________ n'a eu aucun
geste visant à lui porter secours et a quitté les lieux. Des passants ont
aperçu la victime et lui ont prodigué les premiers secours jusqu'à l'arrivée
d'une ambulance.
Selon le rapport du CURML du 18 juin 2015, B.________ a subi
deux lésions par arme blanche :
-
une lésion au niveau thoracique en regard du 5
e
espace
intercostal à gauche, atteignant la plèvre pariétale et le
poumon, d'une profondeur minimale de 6,4 cm et maximale
de 7,8 cm, dont la trajectoire se dirige de bas en haut,
d’arrière en avant et de gauche à droite ;
-
une lésion d'environ 15 cm avec atteinte des vaisseaux
superficiels au niveau cervical, sans atteinte des structures
vitales, mais située à proximité de celles-ci, soit à environ 1
cm de l'artère carotide droite et 0,5 cm de la veine jugulaire
droite.
Selon les médecins légistes, ces lésions « n’ont pas
concrètement mis en danger la vie de l’intéressé. Cependant, une atteinte
des structures vasculaires situées en regard de la région latéro-cervicale
droite, à savoir l’artère carotide (située à 1 cm de la plaie) ou la veine
jugulaire (située à 0,5 cm de la plaie), aurait été susceptible de mettre en
danger la vie de l’intéressé. En ce qui concerne la plaie thoracique gauche,
il s’agit d’une lésion qui peut mettre en danger la vie de la personne en
l’absence d’une intervention rapide des secours ».
B.________ n’a pas déposé plainte, respectivement fait la
déclaration de l’art. 118 CPP.
-
10 -
2.3Du 10 juin 2014 au 19 mai 2015, sous réserve de deux
périodes d'environ un mois durant lesquelles il était à l’étranger, T.________
a séjourné sur le territoire suisse malgré une interdiction d'entrée en
Suisse valablement notifiée. A la suite de chacune de ces périodes
d'absence, il est entré à nouveau en Suisse sans autorisation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
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demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1Se prévalant d’une constatation inexacte des faits, l'appelant
conteste s’être rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il soutient que s'il a agressé B.________ le
19 mai 2015, ce n'est pas, comme l'ont retenu les premiers juges, en
raison d'un différend lié à un trafic de stupéfiants. Il n'aurait jamais été
impliqué dans un tel trafic, ses déclarations contraires relevant de la pure
invention. Il fait valoir que ses déclarations comporteraient d’importantes
contradictions qui n’auraient pas été relevées et que les contrôles
téléphoniques effectués ne permettaient pas selon le rapport de police lui-
même d’établir un lien avec un trafic de drogue.
3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
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12 -
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.3S’agissant de l’accusation d’infraction grave à la LStup, les
premiers juges, en se fondant sur les propres déclarations du prévenu, ont
retenu que T.________ avait conservé et surveillé pour le compte d’un
fournisseur à tout le moins 350 g d’héroïne brute (jgt., p. 20).
C'est en vain que le défenseur d'office, auteur de la
déclaration d'appel, conteste les propres déclarations constantes de
T.. Celui-ci exposait, ce faisant, les circonstances et motifs de
l'agression du 19 mai 2015. Il n'a jamais varié dans ses aveux quant à son
implication dans un trafic et quant au fait que l'agression était motivée par
un différend financier lié à un trafic de stupéfiants. On ne voit pas
pourquoi il s'incriminerait de la sorte, alors qu'il aurait pu se contenter de
refuser de s'expliquer, parler d'un différend financier sans en préciser la
nature ou inventer n'importe quel autre motif. On ne saurait suivre la
thèse du défenseur selon laquelle le prévenu aurait inventé l’existence
d’un trafic de stupéfiants pour « justifier un acte condamnable » :
personne ne peut sérieusement penser « justifier » une tentative de
meurtre par un différend dans le cadre d'un trafic de stupéfiants dans
lequel on serait soi-même impliqué ; si le but est de calomnier la victime
pour la faire paraître vile et donc digne de son sort, il y a sans doute
d'autres moyens. L'appel ne tente pas non plus de fournir une autre
explication ou un autre motif à l'agression.
La thèse du trafic d'héroïne est au surplus corroborée par
divers éléments : les antécédents du prévenu et de B., tous deux
condamnés en 2013 pour infraction à la LStup (P. 47 et 48) ; les contacts
du prévenu et de B.________ avec des personnes ayant des relations dans
le milieu des stupéfiants (P. 30) ; le changement de téléphone effectué par
T.________ peu avant les faits, en raison des menaces du fournisseur dont il
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13 -
a fait état (P. 30) ; la disparition de B.________ qui n'a pas jugé utile de
déposer plainte (P. 27 et 41) ; le contrôle positif de ce dernier aux opiacés
et autres substances stupéfiantes (P. 26) ; le fait que B.________ et sa
compagne, [...], affirment que le prévenu était impliqué dans un trafic ;
l'absence d'une autre explication crédible fournie par B.________ ou [...]
quant à l’origine de l’agression (selon le lésé, le prévenu l'aurait agressé
pour trouver un refuge en prison contre ses créanciers, ce que le prévenu
a nié en souriant [cf. PV aud. n. 3, p. 3 et n. 4, l. 141] ; selon [...], le
prévenu, se sentant en danger en raison de sa propre implication dans un
trafic, n'aurait pas apprécié que le couple qui l'hébergeait lui demande de
partir [cf. PV aud. n. 2, p. D. 7], thèse à laquelle B.________ lui-même ne
croit pas [PV aud. n. 3 p. 5]).
C'est aussi en vain que l'appelant estime qu’il serait
contradictoire que B.________, de son côté, n'ait pas été condamné. D’une
part, ce dernier n'a pas été « lavé de tout soupçon » mais libéré au
bénéfice du doute, et d’autre part, chaque dossier doit être jugé « per
se », en fonction de ce qu'il contient.
Cela étant, le Tribunal criminel a analysé longuement toutes
ces questions, de façon complète et convaincante. On peut se référer à
ses considérants pour le surplus (jgt., pp. 12 à 21).
Il n'y a donc pas de constatation erronée des faits, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner en détail toutes les contradictions invoquées
par la déclaration d'appel. C'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu, d'une part que le prévenu avait conservé et surveillé 350 g
d'héroïne pour le compte d'un fournisseur, d'autre part que le motif de
l'agression du 19 mai 2015 résidait dans un différend financier sur fond de
trafic de stupéfiants.
Partant, la condamnation du prévenu pour infraction grave à la
LStup est correcte, cette qualification juridique n’ayant au demeurant pas
été remise en cause.
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14 -
4.Invoquant toujours une constatation inexacte des faits,
l'appelant conteste avoir fait preuve d'acharnement contre B.________.
C'est au moment de déterminer quelle était l'intention du
prévenu que le Tribunal criminel a considéré que ce dernier avait fait
preuve d'acharnement (jgt, p. 27). Il ne s'agit pas d'un fait proprement dit
mais d'une appréciation. Les faits en eux-mêmes, soit le déroulement de
l'agression, les gestes commis par le prévenu, le nombre de coups de
couteau, etc., ne sont pas contestés. Il n'y a pas de constatation inexacte
des faits. On examinera plus loin si l'appréciation des premiers juges est
fondée, l'appelant contestant l'intention.
5.1L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de
meurtre en niant l'intention homicide. Il soutient qu’il aurait seulement
voulu blesser légèrement B.________ pour lui faire peur. Il fait valoir que
tuer le débiteur de la dette dont il était le garant n'aurait pas eu de sens,
économiquement parlant, que s'il l'avait vraiment voulu, sa victime serait
morte, qu'il aurait donné peu de coups de couteau, qu'il ne se serait pas
acharné sur le corps à terre, que B.________ aurait été son ami et son seul
ancrage en Suisse et, enfin, que les blessures infligées auraient dépassé
ce qu'il voulait, parce que la victime se serait débattue, ce qui l'aurait
surpris.
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement
tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront
pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait
eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol
éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 111 CP).
5.2.2Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit
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déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Selon l’art. 12 al. 3
CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand
l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et
par sa situation personnelle.
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur
prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les
produire. Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé
pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme
indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de
parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2
e
phrase, implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un
dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op.
cit., n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les références citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence
consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode
du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas.
La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate,
notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque
de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la
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question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances
extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de
la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que
l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi
constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la
manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2015 du 14
avril 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit.,
n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
5.2.3Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine
si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son
terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne
se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,
défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant
intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de
cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le
résultat ne se produise.
5.3Selon les faits retenus et qui ne sont pas contestés, le prévenu
a saisi B.________ par derrière en lui passant un bras autour du cou. Avec
l'autre main, tenant un couteau, il a fait un premier geste d'égorgement,
provoquant une blessure de 15 cm de long, à 1 cm de l'artère carotide et à
0,5 cm de la veine jugulaire, laissant apparaître la trachée sous-jacente. Il
a donné un deuxième coup au thorax, à gauche, causant une blessure au
niveau du cinquième espace intercostal d'une profondeur maximale de 7,8
cm, soit la longueur de la lame du couteau, de 8 cm. Cette deuxième plaie
a atteint la plèvre et le poumon gauche (P. 22). L'appelant ne tente plus
-
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de prétendre que ces plaies seraient dues aux gesticulations de la victime
ou à leur chute simultanée à terre.
Avec les premiers juges, on doit admettre que la longueur de
la première blessure, la profondeur de la seconde, l'existence même d'un
second coup et l'absence de secours porté excluent la thèse d’un geste
accidentel dû à la résistance de la victime. La localisation de ces coups,
visant les parties vitales du corps (carotide, cœur), et l'agression par
derrière plaident pour l'intention homicide et non la tentative
d'intimidation.
Pour le surplus, les arguments de l'appelant ne convainquent
pas. Le prévenu n'avait pas d'espoir d'encaisser la dette litigieuse d'un
débiteur drogué et impécunieux. D’ailleurs, lorsqu’il s’est livré à la police,
il a indiqué qu’il avait agi par vengeance (P. 17, p. 2). Il en outre déclaré
avoir cru sa victime morte, ce qui explique qu'il n'ait pas jugé nécessaire
de donner davantage de coups, en particulier au corps à terre. Quant à
l’amitié, aussi ancienne soit-elle, elle n’a jamais empêché de se brouiller,
en particulier pour des motifs financiers. En l'occurrence, la colère du
prévenu était exacerbée par les craintes qu'il ressentait pour lui-même,
ayant été selon lui menacé par le fournisseur créancier auprès duquel il
était responsable de la dette de B.________. Enfin, il est quelque peu
contradictoire d'affirmer qu'on maîtrise sa force physique et le maniement
des armes, tout en soutenant que les choses ne se sont pas passées
comme prévu.
En définitive, l'intention homicide ne fait pas de doute et le
Tribunal criminel a été bien indulgent de retenir « à tout le moins par dol
éventuel » (jgt, p. 29 et 32).
L'appelant fait encore valoir que la victime a rapidement été
secourue et que sa vie n'a jamais été en danger nonobstant les coups
reçus. On ne voit pas bien quelle conclusion il entend en tirer du point de
vue de la qualification de l'infraction. La mise en danger concrète n'est pas
une condition de la tentative de meurtre, qui est bien réalisée ici.
-
18 -
6.1L'appelant conteste la révocation du précédent sursis. Il fait
valoir d'une part qu'il n'y aurait pas eu de récidive en matière de
stupéfiants, d'autre part que le pronostic serait favorable : la tentative de
meurtre ne serait qu'un accident de parcours exceptionnel, le prévenu ne
présentant pas « les caractéristiques d'une personnalité hétéro-agressive
à tel point que le sursis (...) doive être révoqué ».
6.2Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le
risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
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condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
6.3Le premier grief de l'appel ayant été rejeté, il y a bien récidive
spéciale puisque T.________ a été condamné le 17 septembre 2013 à 24
mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup. Cela
étant, le prévenu vivait en France, gagnant quelque 2'000 à 2'500 euros
par mois dans la construction. Il est venu en Suisse en clandestin, pour
des motifs qu'il n'explique pas, et a repris une activité dans le trafic. La
condamnation avec sursis qui lui a été infligée n'a eu aucun effet dissuasif.
Le prévenu n'a pas exprimé de regrets à ce sujet, si ce n'est qu'il aurait
voulu rendre service et se serait fait avoir (jgt, p. 8). Dans ces
circonstances, seul un pronostic défavorable peut être émis, de sorte que
la révocation du sursis accordé le 17 septembre 2013 s’impose.
7.L'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle et n’a
formulé aucun grief quant aux éléments retenus à charge et à décharge
par les premiers juges. Ceux-ci s’avèrent en l’occurrence pertinents et on
peut y renvoyer (jgt., p. 33-34). Compte tenu en particulier de la gravité
objective de la tentative de meurtre, de l'alcoolisation importante du
prévenu au moment des faits, du concours avec deux autres infractions et
de la reddition spontanée de T.________, la peine privative de liberté de 7,5
ans prononcée est adéquate et doit être confirmée.
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8.En définitive, l'appel de T.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 25 août 2016 intégralement confirmé.
9.Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, une
indemnité de 2’905 fr. 20, comprenant 50 fr. de débours, une vacation de
120 fr., ainsi que la TVA, sera allouée à Me Philippe Liechti, défenseur
d’office de T..
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5'145 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la
charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due
à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 22, 40, 46, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 111
CP,
19 al. 1 let. b et d et al. 2 LStup, 115 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
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"I.libère T.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours et
mise en danger de la vie d'autrui ;
II.constate que T.________ s'est rendu coupable de
tentative de meurtre, infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
III.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
7,5 ans (sept ans et demi), sous déduction au 25 août 2016 de
95 jours de détention provisoire et de 370 jours d’exécution
anticipée de peine ;
IV.constate que T.________ a subi treize jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonne
que sept jours de détention supplémentaires soient déduits de
la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral ;
V.ordonne le maintien de la détention de T.________ pour
des motifs de sûreté ;
VI.révoque le sursis à la peine privative de liberté de 24
mois prononcée le 17 septembre 2013 par le Tribunal de police
de Genève et ordonne l’exécution de cette peine ;
VII.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° 15162/15 (P. 38) et n° 15177/15
(P. 39) ;
VIII. ordonne le maintien comme pièces à conviction des
objets inventoriés sous fiche n° 546 (P. 16), fiche n° 554 (P.
40), fiche n° 555 (P. 41), fiche n° 558 (P. 48), et fiche n° 567
(P. 52) ;
IX.alloue à Me Philippe Liechti, défenseur d’office de
T., une indemnité de 6'415 fr. 20, débours et TVA
compris ;
X.met les frais de la cause par 18'734 fr. 55 à la charge de
T., y compris l’indemnité de défense d’office due à
Me Philippe Liechti visée sous chiffre IX.- ci-dessus ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
défense d’office allouée à Me Philippe Liechti ne pourra être
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22 -
exigé de T.________ que pour autant que sa situation
économique se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Liechti.
VI. Les frais d'appel, par 5'145 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
T.________.
VII.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente : La greffière :
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23 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Justizvollzugsanstalt Pöschwies,
-Service de la population, secteur A,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Ministère public de la Confédération,
-Philos Assurances Maladie SA,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :